Logo de 9anoun Podcast

Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 28 juin 2022, modifiant et complétant l’arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 2 novembre 2006, fixant les exigences sanitaires et d’armement applicables aux unités de pêche.

JORT numéro 2022-076

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 28 juin 2022, modifiant et complétant l’arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 2 novembre 2006, fixant les exigences sanitaires et d’armement applicables aux unités de pêche.
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu la n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l’exercice de la pêche, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2013-34 du 21 septembre 2013,
Vu la n° 99-24 du 9 mars 1999, relative au contrôle vétérinaire sanitaire à l’importation et à l’exportation,
Vu la n° 2019-25 du 26 février 2019, relative à la sécurité sanitaire des aliments et des aliments pour animaux,
Vu le décret n° 95-1474 du 14 août 1995, portant désignation de l’autorité compétente en matière de contrôle technique à l’importation et à l’exportation des produits de la pêche et d’agrément des locaux.
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres de Gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture du 19 septembre 1998, fixant les modalités de contrôle sanitaire et de surveillance des conditions de production des produits de la pêche et de leur mise sur le marché ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier l’arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 26 mars 2010,
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 26 mai 2006, fixant les modalités du contrôle sanitaire vétérinaire, les conditions et les procédures d’octroi de l’agrément sanitaire des établissements de production, de transformation et de conditionnement des produits animaux,
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 2 novembre 2006, fixant les exigences sanitaires et d’armement applicables aux unités de pêche.
Arrête :
Article premier - Sont abrogés le premier paragraphe de l’article premier, les dispositions des points 1 et 2 de l’article 5 et les dispositions des points 6 et 7 de l’article 9 de l’arrêté du 2 novembre 2006, susvisé, et remplacés par les dispositions suivantes :
Article premier (premier paragraphe (nouveau) : Les unités de pêche utilisées pour récolter des produits de la pêche dans leur milieu naturel ou pour manipuler ou traiter ces produits après les avoir récoltés et les navires frigorifiques doivent respecter les conditions structurelles et d’équipements fixés dans le chapitre I du présent arrêté.
Article 5 (points 1 et 2 (nouveaux)) :
1) disposer d’un équipement de congélation d’une puissance suffisante pour congeler les produits de la pêche aussi rapidement que possible dans le cadre d’un processus continu et avec un palier de congélation aussi court que possible, de manière à atteindre une température à cœur ne dépassant pas - 18 °C;
2) disposer d’installations frigorifiques d’une puissance suffisante pour maintenir les produits de la pêche dans les locaux d’entreposage à une température ne dépassant pas - 18 °C. Les locaux d’entreposage ne peuvent pas être utilisés pour la congélation à moins qu’ils ne remplissent les conditions énoncées au point 1), et ils doivent être munis d’un système d’enregistrement de la température placé de façon à pouvoir être consulté facilement. La sonde thermique de l’enregistreur doit être située dans la zone du local d’entreposage où la température est la plus élevée,
Article 9 (points 6 et 7 (nouveaux)) :
6. Lorsque les poissons sont étêtés et/ou éviscérés à bord, ces opérations doivent être effectuées de manière hygiénique et dès que possible après la capture, et les produits de la pêche doivent être lavés immédiatement. Les viscères et les parties pouvant constituer un danger pour la santé publique doivent être retirés au plus vite et être conservés à l’écart des produits de la pêche destinés à la consommation humaine. Les foies, œufs et laitances destinés à la consommation humaine doivent être réfrigérés ou conservés sous glace, à une température approchant celle de la glace fondante, ou congelés.
7. Lorsque des poissons entiers destinés à l’industrie de la conserve sont congelés en saumure, ils doivent atteindre une température ne dépassant pas - 9 °C. Même s’ils sont ensuite congelés à une température de - 18 °C, les poissons entiers initialement congelés en saumure à une température ne dépassant pas - 9 °C doivent être destinés à être mis en conserve. La saumure ne doit pas constituer une source de contamination des poissons.
Art. 2 - Sont ajoutés à l’arrêté du 2 novembre 2006, susvisé, un point 5 à l’article 3, une section 5 au chapitre premier et un article 8 (bis) libellés comme suit :
Article 3 (point 5) : Les cales, citernes ou conteneurs utilisés pour l’entreposage, le refroidissement ou la congélation de produits de la pêche non protégés, y compris ceux destinés à la production d’aliments pour animaux, ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins que l’entreposage, le refroidissement ou la congélation de ces produits, ainsi que de la glace et de la saumure utilisées à ces fins. Dans le cas des navires frigorifiques, les dispositions applicables aux produits de la pêche non protégés s’appliquent à tous les produits transportés.
Chapitre premier (Section 5) : Exigences applicables aux navires frigorifiques.
Article 8 (bis) : Les navires frigorifiques dans lesquels sont transportés et/ou entreposés des produits de la pêche congelés en vrac doivent disposer d’installations répondant aux exigences fixées pour les bateaux congélateurs à l’article 5, point 2, en ce qui concerne leur capacité à maintenir la température.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 28 juin 2022.
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Mahmoud Elyes Hamza
Vu
La Cheffe du
Najla Bouden Romdhane
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun:

Paramètres des cookies

Got Cookies?

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Visitez notre politique de cookies pour en savoir plus.

Quelle est la probabilité que vous recommandiez 9anoun à un de vos proches ?