Décret Présidentiel n° 2022-451 du 6 mai 2022, fixant l’organisation et les attributions de l’Instance générale de partenariat public privé.
JORT numéro 2022-049
Le Président de la République,
Sur proposition de la Cheffe du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu la organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales,
Vu la n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,
Vu la n° 2008-23 du 1er avril 2008, relative au régime des concessions, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée dontnotamment la n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l’amélioration du climat de l’investissement,
Vu la n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois supérieurs,
Vu la n° 2015-49 du 27 novembre 2015 relative aux contrats de partenariat Public-Privé telle que modifiée et complétée par la n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l’amélioration du climat de l’investissement,
Vu la n° 2016-71 du 30 septembre 2016 portant de l’investissement, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée dont la dernière la n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l’amélioration du climat de l’investissement,
Vu le décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant de finances pour l’année 2022 et notamment son article 13,
Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l’approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-510 du 13 avril 2016,
Vu le décret n° 2008-2034 du 26 mai 2008, fixant les modalités de la tenue du registre des droits réels grevant les constructions, ouvrages et équipements fixes édifiés dans le cadre des concessions,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-771 du 20 juin 2016, fixant la composition et prérogatives du conseil stratégique de partenariat public privé,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-772 du 20 juin 2016, fixant les conditions et les procédures d'octroi des contrats de partenariat public privé,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-782 du 20 juin 2016, fixant les modalités de la tenue du registre des droits réels grevant les constructions, ouvrages et équipements fixes édifiés dans le cadre de de partenariat public privé,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1104 du 4 juillet 2016, relatif à la fixation des conditions et des modalités de détermination de la contrepartie payée par la personne publique à la société du projet et à la fixation des conditions et des modalités de cession ou de nantissement des créances dans le cadre des contrats de partenariat public privé,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-310 du 15 mai 2020, relatif à la fixation des conditions, des modalités et des délais de simplification des procédures administratives, la réduction des délais, l’utilisation des moyens de communication modernes et l’adoption de la transparence en ce qui concerne les relations des structures publiques avec les investisseurs et les entreprises économiques,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-316 du 20 mai 2020, fixant les conditions et procédures d'octroi des concessions et leur suivi,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu l'avis du ministre de l'intérieur,
Vu l’avis du ministre de l’économie et de la planification
Vu l’avis de la ministre de l’équipement et de l’habitat,
Vu l’avis du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu l'avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Titre Premier
Les attributions de l’Instance
Article premier – L’Instance générale de partenariat public privé, ci-après désignée par « l’Instance », est chargée notamment des missions suivantes :
- Suivre l’exécution de la stratégie nationale de partenariat public-privé,
- Contribuer à la programmation des projets relevant du cadre de partenariat public-privé en coordination avec les structures nationales concernées ainsi que les collectivités locales,
- Emettre un avis sur les études d’opportunité relatives aux projets à conclure dans le cadre de contrats de concessions, et sur les études d’évaluations relatives aux projets envisagés dans le cadre de contrats de partenariats public-privé,
- Assurer le contrôle du respect des principes fondamentaux régissant la conclusion des contrats de concessions et des contrats de partenariat et les procédures y afférentes,
- Suivre l’exécution et la mise en œuvre des projets relevant du cadre de partenariats public-privé et mener des opérations d’audit y afférentes,
- Fournir et assurer les mécanismes nécessaires relatifs à l’appui technique des personnes publiques aux niveaux central et régional et les assister dans la préparation et la conclusion des contrats de concessions et de partenariat public -privé ainsi que dans le suivi de leur mise en œuvre,
- Préparer des rapports périodiques et instantanés et élaborer des études relatives au domaine de partenariat public-privé au niveau national,
- Préparer des rapports sur l’activité de l’Instance,
- Mener des activités de communication et de formation visant à inciter et développer le partenariat public-privé,
- Proposer des projets de réformes relatives aux textes juridiques d’ordre général en relation avec le domaine des contrats de concessions et de partenariat, et émettre, obligatoirement, un avis sur tous les projets de textes relatifs au domaine du partenariat entre le secteur public et le secteur privé,
- Elaborer et mettre en œuvre des programmes de coopération aux niveaux régional, et international en relation avec le domaine de partenariat entre le secteur public et le secteur privé.
Art 2 – Sont obligatoirement soumis à l’avis préalable de l’Instance tous les contrats de concessions régis par les dispositions de la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Les collectivités locales peuvent solliciter l'avis de l’Instance en ce qui concerne les contrats de concession et les contrats de partenariat qu'elles concluent.
Les avis de l’Instance, relatifs aux dossiers soumis par les ministères et les établissements publics, sont contraignants. Tandis que ses avis à l'égard des collectivités territoriales et des entreprises publiques sont consultatifs.
L’Instance émet son avis sur les dossiers soumis par les personnes publiques dans un délai maximal d’un mois à partir de la réception de tous les éléments du dossier et elle notifie la personne publique concernée par sa décision dans un délai de trois (3) jours.
Titre II
La composition de l’Instance
Art 3 - L’Instance est composée :
- d’un président de l’Instance,
- d’un directeur exécutif,
- d’un conseil de l’Instance,
- des pôles techniques,
- d’une
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Chapitre Premier
Le président de l’Instance
Art. 4 - L’Instance est dirigée par un président nommé par décret Présidentiel parmi les personnes ayant les qualifications et
L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Art. 5 - Le président est le représentant légal de l’Instance et l’ordonnateur de l’exécution de son budget. Il exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Il exerce, aussi, son autorité sur l’ensemble du personnel qu'il recrute, nomme, affecte à leurs fonctions et licencie conformément à leur statut particulier et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le président de l’Instance est chargé notamment de :
- Présider la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
- Assurer la direction administrative, financière et technique de l’Instance,
- Représenter l’Instance auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et juridictionnels,
- Conclure les marchés, les contrats et les accords,
- Arrêter et suivre l'exécution des programmes et des plans d’action dans les différents domaines entrant dans les activités de l’Instance,
- Etablir l’ordre du jour du conseil de l’Instance,
- Exécuter toute autre mission entrant dans les attributions de l’Instance et qui lui est confiée par le conseil de l’Instance.
Art. 6 - Le président de l’Instance soumet à titre d’information à la Présidence du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
- Les budgets prévisionnels de l’Instance,
- Les états financiers approuvés par le commissaire aux comptes,
- Le
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- Les procès-verbaux des réunions du conseil de l’Instance.
Art. 7 - Le président de l’Instance peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa
Une marque visible identifiant l'éditeur d'un document, d'un livre ou d'une cause
Chapitre II
Le directeur exécutif
Art. 8 - Le directeur exécutif de l’Instance est désigné par le conseil de l’Instance sur proposition du président de l’Instance parmi des candidats sur dossiers qui répondent aux conditions de l’expérience et de la compétence dans la gestion administrative et financière.
Art. 9 - Le directeur exécutif est chargé notamment :
- D’établir les budgets de l’Instance,
- De gérer les ressources humaines et les moyens matériels de l’Instance,
- D’ordonner les dépenses et de percevoir les recettes,
- D’effectuer les opérations d'acquisition, les transactions et toutes opérations immobilières relevant de l’activité de l’Instance,
- De prendre les mesures nécessaires pour le
Le recouvrement est la démarche que réalise un créancier afin d'obtenir de son débiteur qu'il s'acquitte de la dette d'argent qu'il a contractée envers lui.
- D’élaborer des rapports administratifs périodiques sur les activités de l’Instance à soumettre au conseil de l’Instance,
- D’élaborer un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- D’assurer le secrétariat du conseil de l’Instance,
- D’exécuter toute autre mission relevant de l’activité de l’Instance qui lui est confiée par le président de l’Instance.
Chapitre III
Le conseil de l’Instance
Art. 10 – Le conseil de l’Instance exerce les missions suivantes:
- La détermination de la politique générale de l’Instance, les programmes ainsi que les mécanismes nécessaires pour son exécution dans le cadre des orientations stratégiques de l’Etat,
- L’élaboration du
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
- L’élaboration des états financiers avant de les soumettre pour approbation au commissaire aux comptes,
- L’approbation de l’organigramme de l’Instance et les conditions de
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
- L’élaboration et l’approbation du règlement intérieur de l’Instance,
- La
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
- L’approbation des marchés et conventions conclus par l’Instance,
- L’approbation des achats et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité de l’Instance conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- L’approbation du
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- La désignation du commissaire aux comptes,
- L’approbation des rapports sur les activités de l’Instance,
Le suivi des mesures prises en ce qui concerne les observations et recommandations citées dans le
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
D’une façon générale, Le conseil de l’Instance examine tout autre aspect lié à son activité qui lui est soumis par son président.
Art. 11 – Le conseil est présidé par le président de l’Instance. Il est composé des membres suivants :
- Un représentant du ministère chargé des finances,
- Un représentant du ministère chargé de l’économie et de la planification,
- Un représentant de la Banque centrale de Tunisie,
- Le directeur général de la caisse des dépôts et des consignations,
- Le président de l’Instance tunisienne de l’investissement,
- Le directeur général de la Caisse des prêts et de soutien des collectivités locales,
- Deux représentants indépendants ayant une
L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Les membres du conseil de l’Instance sont nommés par arrêté du Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Les membres du conseil de l’Instance sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois à l’exception des membres désignés en leur qualité.
Le président du conseil peut convoquer toute personne reconnue pour sa compétence pour assister à la réunion du conseil et donner son avis sur un point particulier de l'ordre du jour sans avoir le droit de vote.
Art. 12 - Le conseil de l’Instance se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois tous les trois (3) mois et chaque fois que nécessaire, en présentiel ou par tout autre moyen de communication approprié, et ce pour donner son avis sur les questions inscrites à l’ordre du jour établi par le président de l’Instance et communiqué, au moins sept jours à l'avance, à tous les membres du conseil et à l’autorité de tutelle.
L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l'ensemble des questions qui seront examinées lors de la réunion du conseil.
Le conseil de l’Instance ne peut se réunir légalement qu'en présence de la majorité de ses membres. Il émet ses avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Dans le cas où le quorum n’est pas atteint, les membres du conseil seront convoqués pour une deuxième réunion trois (3) jours après la date de la première, dans ce cas, le conseil se réunit quel que soit le nombre des membres présents et ses travaux sont consignés dans des procès-verbaux.
Les membres du conseil de l’Instance bénéficient pour leurs missions des primes de présence équivalentes à celles des conseils d’administration des entreprises publiques, et ce, conformément à la législation en vigueur.
Chapitre IV
La
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Art. 13 – La
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
- Le président de l’Instance,
- Un
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
- Un représentant de la Présidence du Gouvernement,
- Un représentant du ministère chargé des finances,
- Un représentant du ministère chargé de l’économie et de la planification,
- Un représentant du ministère chargé de l’équipement,
- Un représentant de la banque centrale de Tunisie,
- Président du pôle de contrôle et de suivi des contrats de concessions,
- Président du pôle de contrôle et de suivi des contrats de partenariat.
Les représentants de la Présidence du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Les membres de la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Le président de l’Instance préside la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Les membres du pôle de contrôle et de suivi des contrats de concessions et du pôle de contrôle et de suivi des contrats de partenariat assurent le secrétariat permanant de cette commission, ils sont chargés d’élaborer des rapports de contrôle à cet effet et rédiger et consigner des procès-verbaux en
La consultation est l’action de consulter, de demander un avis.
Art. 14 - La
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
- Examiner les questions qui relèvent du domaine de compétence de l’Instance mentionnées aux articles 19 et 20 du présent décret Présentiel,
- Examiner les dossiers relatifs aux demandes de consultations reçues par l’Instance,
- Examiner toutes les questions que le président de l’Instance
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
Art. 15 - Les membres de la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Les membres de la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Ce que tu caches
Est accordée aux membres de la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
Art 16 - Le président de l’Instance invite la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
La
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Dans le cas où le quorum n’est pas atteint, les membres seront convoqués pour une deuxième réunion trois (3) jours après la date de la première, dans ce cas, la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Art. 17 - La
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
Chapitre V
Les pôles techniques
Art. 18 – Les pôles techniques sont composés du :
- Pôle des contrats de concessions,
- Pôle des contrats de partenariat public-privé,
- Pôle d’études et de synthèse,
- Pôle du suivi de l’exécution, d’audit et d’inspection,
- Pôle d’appui technique, de communication et de coopération internationale.
Les présidents des pôles techniques sont nommés par le conseil de l’Instance sur proposition du président de l’Instance.
Art. 19 – Le pôle des contrats de concessions est chargé d’étudier les dossiers adressés à l’Instance et ce pour toutes les étapes et procédures de préparation et d’octroi des contrats de concessions. Il assure, également, le secrétariat permanent de la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Art. 20 - Le pôle des contrats de partenariat public privé est chargé d’étudier les dossiers adressés à l’Instance et ce pour toutes les étapes et procédures de préparation et d’octroi des contrats de partenariat. Il assure, également, le secrétariat permanent de la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Art 21 - Le pôle d’études et de synthèse est notamment chargé de préparer les études et les rapports périodiques et instantanés relatifs aux projets de partenariat public-privé, de proposer les modifications législatives et réglementaires appropriées dans les domaines en relation avec les contrats de concessions et de partenariat et de collecter les copies juridiques des contrats de concessions et des contrats de partenariat.
Art. 22 - Le pôle du suivi de l’exécution, d’audit et d’inspection, est notamment chargé d’assurer le suivi périodique et régulier de l’exécution des contrats de concessions et des contrats de partenariat aux niveaux national, régional et local, ainsi que de mener des opérations d’audit de ces contrats et d’établir des rapports d’audit à cet effet, qui seront soumis au président de l’Instance, et dont une copie sera adressée à la
La Cour des comptes est une institution judiciaire chargée d'examiner les comptes et les finances publiques, de vérifier la légalité des dépenses gouvernementales et de s'assurer de la gestion efficace et transparente des fonds publics.
Art 23 – Le pôle d’appui technique, de communication et de coopération internationale assure notamment, l'élaboration et la mise en œuvre des programmes auprès des structures nationales et internationales, la réalisation de toutes les actions de promotion des programmes, projets et législations se rapportant au domaine du partenariat public-privé et ce via tous les moyens appropriés, ainsi que de publier tous les documents et étapes liés à ces projets et de publier les résumés des contrats sur le site électronique de l’Instance.
Ledit pôle est également chargé d’assister les personnes publiques dans la promotion des concessions et des partenariats aux niveaux national, régional et local, de contribuer au renforcement des capacités, des compétences et des qualifications des personnes publiques dans le domaine des contrats de concessions et des contrats de partenariat par tous moyens appropriés y compris la formation, d’assurer le suivi des experts et de préparer des manuels de procédures et des documents types pour les contrats de concessions et les contrats de partenariat.
Titre III
L’
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Art. 24 - Les ressources de l’Instance sont constituées :
- D’une contribution du
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
- De tous les dons et autres ressources qui sont affectés à l’Instance conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 25 - Les dépenses de l’Instance comprennent :
- Les dépenses de rémunération,
- Les dépenses de gestion,
- Les dépenses d’intervention,
- Les dépenses d’investissement.
Art. 26 - Les marchés et les achats relatifs à la fourniture de biens, de services et des travaux, conclus par l’Instance, sont soumis aux principes de la concurrence, de la transparence et de l’égalité des chances. Les procédures et les conditions de conclusion et d’exécution des marchés sont fixées par un manuel des procédures spécial approuvé par le conseil de l’Instance et publié sur le site électronique de l’Instance dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois à compter de la date de la prise du présent décret Présidentiel.
Art. 27 - Les comptes de l’Instance sont tenus conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. Les états financiers annuels de l’Instance font l'
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Titre IV
Contractualisation avec les experts
Art. 28 – L’Instance peut, dans le cadre de l’exercice de ses attributions, recourir à des experts ou bureaux d’
L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Art. 29 - L’Instance contracte avec les experts ou les bureaux d’
L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
- la publication d’un
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
- procéder selon le besoin à une
La consultation est l’action de consulter, de demander un avis.
L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Le conseil de l’Instance est chargée de l’approbation du cahier des termes de références, du dépouillement des candidatures, de l’approbation de la liste et du choix du soumissionnaire.
Les experts et les bureaux d’
L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 30 - L’Instance prépare un manuel de procédures dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de publication du présent décret Présidentiel, fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 29 du présent décret Présidentiel concernant les délais, les modalités d’approbation, de négociation, et du
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
Le conseil de l’Instance approuve le manuel de procédures qui sera publié sur le site électronique de l’Instance et veille à le mettre jour à chaque fois qu’il s’avère nécessaire.
Titre V
Dispositions finales
Art. 31 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret Présidentiel et notamment le décret gouvernemental n° 2016-1185 du 14 octobre 2016, fixant l’
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Art. 32 - Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 6 mai 2022.
Pour Contreseing
La Cheffe du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Najla Bouden Romdhane
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia Le Président de la République
Kaïs Saïed