Décret Présidentiel n° 2022-448 du 4 mai 2022, fixant les modalités et les conditions d’octroi et de retrait des autorisations d’exporter l’huile d’olive tunisienne aux exportateurs privés dans le cadre du quota accordé à la Tunisie par l’Union Européenne.
JORT numéro 2022-049
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Décret Présidentiel n° 2022-448 du 4 mai 2022, fixant les modalités et les conditions d’octroi et de retrait des autorisations d’exporter l’huile d’olive tunisienne aux exportateurs privés dans le cadre du quota accordé à la Tunisie par l’Union Européenne.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu la n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur, telle que modifiée par la n° 99-9 du 13 février 1999, relative à la défense contre les pratiques déloyales à l'importation,
Vu la n° 2001-25 du 8 mars 2001, portant ratification de l'échange de lettres conclu le 22 décembre 2000, entre la République Tunisienne et la Communauté Européenne et relatif à la modification des protocoles agricoles prévus par l'accord d' conclu entre la République Tunisienne et la Communauté Européenne,
Vu la n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant de finances pour l’année 2006, et notamment ses articles 37, 38 et 39 tels que modifiés par la n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant de finances pour l’année 2018,
Vu le décret- n° 70-13 du 16 octobre 1970, portant réorganisation de l’office de l’huile, ratifié par la n° 70-53 du 20 novembre 1970 et modifié par la n° 94-37 du 24 février 1994,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2018-503 du 31 mai 2018,
Vu le décret n° 2005-2177 du 9 août 2005, fixant les conditions de commercialisation des huiles alimentaires,
Vu le décret n° 2006-2095 du 24 juillet 2006, fixant les modalités d’intervention et de fonctionnement du fonds de promotion de l’huile d’olive conditionnée,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1148 du 19 août 2016, portant fixation des procédures et des modalités de la obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes législatifs et réglementaires,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu l’avis du ministre de l’économie et de la planification,
Vu de l’avis de la ministre de l’industrie, des mines et de l'énergie,
Vu de l’avis de la ministre du commerce et du développement des exportations,
Vu l’avis du Conseil de la concurrence,
Vu l’avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret Présidentiel fixe les modalités et les conditions d’octroi et de retrait des autorisations d’exporter l’huile d’olive tunisienne aux exportateurs privés dans le cadre du quota accordé à la Tunisie par l’Union Européenne.
Art. 2 - Les exportateurs privés inscrits sur la liste des exportateurs de l’huile d’olive et désirant exporter l’huile d’olive dans le cadre du quota accordé à la Tunisie par l’Union Européenne sont tenus d'obtenir une autorisation à cet effet avant de procéder au chargement pour exportation.
Nonobstant les dispositions de l’article 2 du décret n° 2005-2177 du 9 août 2005 susvisé. La demande d'obtention de l’autorisation d'exportation doit être déposée au moins sept (7) jours avant l’opération d'exportation, auprès de la direction générale des études et du développement agricole au ministère chargé de l’agriculture, et ce, à compter du 1er janvier de chaque année pour l’huile d’olive conditionnée sous le label tunisien et l’huile d’olive biologique et à partir d’une date qui sera déterminée par avis conjoint des ministres chargés de l’agriculture, du commerce et de l’industrie pour l’huile d’olive en vrac.
La demande d’autorisation comprend les documents suivants :
- Une demande au nom du ministre chargé de l'agriculture,
- Une copie du certificat de quantité attribuée à l’importateur dans l'Union Européenne (Agrim),
- Une copie du avec l’importateur qui comprend la date de du contrat, les délais de livraison, ainsi que la quantité, la qualité et le de l’huile. Il est également obligatoire de mentionner dans le qu'il n'est valable qu'après l'obtention par l'exportateur de l’autorisation du ministère chargé de l’agriculture,
- Attestation de régularisation de la situation fiscale.
Art. 3 - Les autorisations d’exportations dans le cadre du quota annuel sont délivrées par le ministre chargé de l’agriculture dans un délai maximum de cinq (5) jours à compter de la date du dépôt après avis d’une qui se compose comme suit :
- Le ministre chargé de l’agriculture ou son représentant : Président,
- Un représentant de l’office de l’huile : membre,
- Un représentant de la direction générale de la production agricole au ministère chargé de l’agriculture : membre,
- Un représentant de la direction générale des études et du développement agricole au ministère chargé de l’agriculture : membre,
- Un représentant de la direction générale de l’agriculture biologique au ministère chargé de l’agriculture : membre,
- Un représentant de l’observatoire de l’agriculture : membre,
- Un représentant de la direction générale du commerce extérieur au ministère chargé du commerce : membre,
- Un représentant de la direction générale des industries alimentaires au ministère chargé de l’industrie : membre,
- Un représentant de la direction générale des douanes au ministère chargé des finances : membre.
Les membres de la sont désignés par décision du ministre chargé de l’agriculture sur proposition des ministères et les organismes concernés.
La se réunit sur convocation de son président chaque fois que la nécessité l’exige et prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix de son président est prépondérante.
Les délibérations de la ne sont valables qu’en présence de la moitié de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, la procède à la tenue d'une deuxième réunion au premier jour ouvrable, ses délibérations sont valables quelque soit le nombre des membres présents.
Le secrétariat de la est assuré par la direction générale des études et du développement agricole.
Art. 4 - La prévue à l’article 3 du présent décret Présidentiel assure les missions suivantes :
- Emettre son avis à propos des demandes d’autorisations reçues du secrétariat de la et présentées par les exportateurs privés pour exporter dans le cadre du quota annuel du présent décret Présidentiel en fonction :
• de la qualité de l'huile, avec priorité à l'huile d'olive conditionnée d'abord, puis à l'huile d'olive biologique,
• du de l’export.
• l’ordre chronologique des demandes.
? Proposer l’interdiction d’exporter dans le cadre du quota annuel.
Art. 5 - En cas de non-respect des dispositions du présent décret Présidentiel, l’autorisation d’exportation de l’huile d’olive est retirée définitivement par décision du ministre chargé de l’agriculture après avis de la prévue par l’article 3 du présent décret Présidentiel, et ce lorsqu’il est établi que l’exportateur a présenté des documents illégaux dans le dossier d’exportation.
En cas de récidive au cours de l’année suivante, le nom de l’exportateur sera rayé de la liste des exportateurs autorisés à exporter l’huile d’olive tunisienne dans le cadre du quota annuel.
Les infractions au présent décret Présidentiel sont constatées par procès-verbaux dressés par les agents habilités à cet effet conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et transmis au ministère chargé de l’agriculture.
Art. 6 - Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 4 mai 2022.
Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Mahmoud Elyes Hamza Le Président de la République
Kaïs Saïed
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu la n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur, telle que modifiée par la n° 99-9 du 13 février 1999, relative à la défense contre les pratiques déloyales à l'importation,
Vu la n° 2001-25 du 8 mars 2001, portant ratification de l'échange de lettres conclu le 22 décembre 2000, entre la République Tunisienne et la Communauté Européenne et relatif à la modification des protocoles agricoles prévus par l'accord d' conclu entre la République Tunisienne et la Communauté Européenne,
Vu la n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant de finances pour l’année 2006, et notamment ses articles 37, 38 et 39 tels que modifiés par la n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant de finances pour l’année 2018,
Vu le décret- n° 70-13 du 16 octobre 1970, portant réorganisation de l’office de l’huile, ratifié par la n° 70-53 du 20 novembre 1970 et modifié par la n° 94-37 du 24 février 1994,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2018-503 du 31 mai 2018,
Vu le décret n° 2005-2177 du 9 août 2005, fixant les conditions de commercialisation des huiles alimentaires,
Vu le décret n° 2006-2095 du 24 juillet 2006, fixant les modalités d’intervention et de fonctionnement du fonds de promotion de l’huile d’olive conditionnée,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1148 du 19 août 2016, portant fixation des procédures et des modalités de la obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes législatifs et réglementaires,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu l’avis du ministre de l’économie et de la planification,
Vu de l’avis de la ministre de l’industrie, des mines et de l'énergie,
Vu de l’avis de la ministre du commerce et du développement des exportations,
Vu l’avis du Conseil de la concurrence,
Vu l’avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret Présidentiel fixe les modalités et les conditions d’octroi et de retrait des autorisations d’exporter l’huile d’olive tunisienne aux exportateurs privés dans le cadre du quota accordé à la Tunisie par l’Union Européenne.
Art. 2 - Les exportateurs privés inscrits sur la liste des exportateurs de l’huile d’olive et désirant exporter l’huile d’olive dans le cadre du quota accordé à la Tunisie par l’Union Européenne sont tenus d'obtenir une autorisation à cet effet avant de procéder au chargement pour exportation.
Nonobstant les dispositions de l’article 2 du décret n° 2005-2177 du 9 août 2005 susvisé. La demande d'obtention de l’autorisation d'exportation doit être déposée au moins sept (7) jours avant l’opération d'exportation, auprès de la direction générale des études et du développement agricole au ministère chargé de l’agriculture, et ce, à compter du 1er janvier de chaque année pour l’huile d’olive conditionnée sous le label tunisien et l’huile d’olive biologique et à partir d’une date qui sera déterminée par avis conjoint des ministres chargés de l’agriculture, du commerce et de l’industrie pour l’huile d’olive en vrac.
La demande d’autorisation comprend les documents suivants :
- Une demande au nom du ministre chargé de l'agriculture,
- Une copie du certificat de quantité attribuée à l’importateur dans l'Union Européenne (Agrim),
- Une copie du avec l’importateur qui comprend la date de du contrat, les délais de livraison, ainsi que la quantité, la qualité et le de l’huile. Il est également obligatoire de mentionner dans le qu'il n'est valable qu'après l'obtention par l'exportateur de l’autorisation du ministère chargé de l’agriculture,
- Attestation de régularisation de la situation fiscale.
Art. 3 - Les autorisations d’exportations dans le cadre du quota annuel sont délivrées par le ministre chargé de l’agriculture dans un délai maximum de cinq (5) jours à compter de la date du dépôt après avis d’une qui se compose comme suit :
- Le ministre chargé de l’agriculture ou son représentant : Président,
- Un représentant de l’office de l’huile : membre,
- Un représentant de la direction générale de la production agricole au ministère chargé de l’agriculture : membre,
- Un représentant de la direction générale des études et du développement agricole au ministère chargé de l’agriculture : membre,
- Un représentant de la direction générale de l’agriculture biologique au ministère chargé de l’agriculture : membre,
- Un représentant de l’observatoire de l’agriculture : membre,
- Un représentant de la direction générale du commerce extérieur au ministère chargé du commerce : membre,
- Un représentant de la direction générale des industries alimentaires au ministère chargé de l’industrie : membre,
- Un représentant de la direction générale des douanes au ministère chargé des finances : membre.
Les membres de la sont désignés par décision du ministre chargé de l’agriculture sur proposition des ministères et les organismes concernés.
La se réunit sur convocation de son président chaque fois que la nécessité l’exige et prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix de son président est prépondérante.
Les délibérations de la ne sont valables qu’en présence de la moitié de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, la procède à la tenue d'une deuxième réunion au premier jour ouvrable, ses délibérations sont valables quelque soit le nombre des membres présents.
Le secrétariat de la est assuré par la direction générale des études et du développement agricole.
Art. 4 - La prévue à l’article 3 du présent décret Présidentiel assure les missions suivantes :
- Emettre son avis à propos des demandes d’autorisations reçues du secrétariat de la et présentées par les exportateurs privés pour exporter dans le cadre du quota annuel du présent décret Présidentiel en fonction :
• de la qualité de l'huile, avec priorité à l'huile d'olive conditionnée d'abord, puis à l'huile d'olive biologique,
• du de l’export.
• l’ordre chronologique des demandes.
? Proposer l’interdiction d’exporter dans le cadre du quota annuel.
Art. 5 - En cas de non-respect des dispositions du présent décret Présidentiel, l’autorisation d’exportation de l’huile d’olive est retirée définitivement par décision du ministre chargé de l’agriculture après avis de la prévue par l’article 3 du présent décret Présidentiel, et ce lorsqu’il est établi que l’exportateur a présenté des documents illégaux dans le dossier d’exportation.
En cas de récidive au cours de l’année suivante, le nom de l’exportateur sera rayé de la liste des exportateurs autorisés à exporter l’huile d’olive tunisienne dans le cadre du quota annuel.
Les infractions au présent décret Présidentiel sont constatées par procès-verbaux dressés par les agents habilités à cet effet conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et transmis au ministère chargé de l’agriculture.
Art. 6 - Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 4 mai 2022.
Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Mahmoud Elyes Hamza Le Président de la République
Kaïs Saïed
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