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Décret gouvernemental n° 2021-436 du 17 juin 2021 relatif à la cessation d’application du mécanisme de l’emploi des ouvriers des chantiers régionaux et des chantiers agricoles hors chantier.

JORT numéro 2021-052

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2021-436 du 17 juin 2021 relatif à la cessation d’application du mécanisme de l’emploi des ouvriers des chantiers régionaux et des chantiers agricoles hors chantier.
Le Chef du Gouvernement
Sur proposition de la ministre auprès du Chef du chargée de la fonction publique,
Vu la Constitution,
Vu la organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au Code des collectivités locales,
Vu la organique n° 2019-10 du 30 janvier 2019, relative à la création du programme « AMEN SOCIAL »,
Vu la organique n° 2019-15 du 13 février 2019, relative à la organique du budget,
Vu la n°1960-30 du 14 décembre 1960, relative à l’ des régimes de sécurité sociale, telle que modifiée par la n° 95-101 du 27 novembre 1995 et la n° 2007-51 du 23 juillet 2007,
Vu le Code de la comptabilité publique promulgué par la n° 1973-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment la n° 2020-46 du 23 décembre 2020 relative à la de finances de l’année 2021,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la n° 2021-27 du 7 juin 2021,
Vu la n°91-63 du 29 juillet 1991, relative à l’ sanitaire, ensemble les textes qui l’ont modifiée, notamment la n° 2001-13 du 30 janvier 2001,
Vu la n° 2002-32 du 12 mars 2002, relative au régime de pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricole et non agricole, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2007-43 du 25 juin 2007, modifiant et complétant les lois régissant les pensions servies au titre des régimes de retraite, d’invalidité et de survivants dans les secteurs public et privé et des régimes spéciaux,
Vu la n° 2003-8 du 21 janvier 2003, portant des droits des personnes bénéficiant de la couverture de plusieurs régimes légaux d'assurances vieillesse, invalidité et décès,
Vu la n° 2019-78 du 23 décembre 2019, relative à la de finances de l’année 2020,
Vu la n° 2020-30 du 30 juin 2020, relative à l’économie sociale et solidaire,
Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,
Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 2008-560 du 4 mars 2008,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret n°2002-3011 du 11 novembre 2002, portant rattachement des structures relevant des ex ministères du développement économique et de la coopération internationale et de l’investissement extérieur au ministère du développement et de la coopération internationale,
Vu le décret n° 2003-1098 du 19 mai 2003, fixant la liste des avantages exclus de l'assiette de cotisation au titre des régimes de sécurité sociale, tel que modifié par le décret n° 2008-173 du 22 janvier 2008,
Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger, tel que modifié par le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-291 du 22 mars 2019, fixant les modalités et mécanismes de recrutement, promotion et titularisation aux municipalités,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-542 du 28 mai 2019, fixant les programmes du fonds de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-1043 du 23 décembre 2020, relatif aux attributions de la ministre auprès du Chef du chargée de la fonction publique et à la délégation qui lui est accordée de certaines compétences du Chef du Gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-1069 du 30décembre 2020, fixant le minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le Code du travail,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-1070 du 30 décembre 2020, fixant le minimum agricole garanti,
Vu l’avis de la ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret gouvernemental vise à fixer les modalités, les procédures et les délais de cessation de l’emploi par le biais du mécanisme des chantiers régionaux et des chantiers agricoles hors chantier.
Art. 2 - Est considéré d’office comme emploi hors chantier, l’emploi de manière continue par le biais du mécanisme des chantiers régionaux ou agricoles. Dépassant la date du 20 octobre 2020, est considéré de mauvaise foi quiconque ayant bénéficié de ce mécanisme en dehors des dispositions exceptionnelles prévues au présent décret gouvernemental.
Nonobstant toute autre poursuite, la poursuite disciplinaire est engagée à l’égard des agents publics à raison de l’utilisation de ce mécanisme afin de contourner les procédures applicables au recrutement dans des postes permanents.
Art. 3 - On entend par ouvriers de chantiers régionaux au sens du présent décret gouvernemental, les ouvriers en exercice effectif et d’une manière continue aux différents ministères, établissements publics à caractère administratif et collectivités locales, qui sont rémunérés par le ministère chargé du développement régional sur la base du minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le Code du travail.
Et on entend par ouvriers de chantiers agricoles, les ouvriers en exercice effectif et d’une manière contenue au ministère chargé de l’agriculture et aux établissements publics à caractère administratif relevant dudit ministère et les commissariats régionaux du développement agricole, qui sont rémunérés sur la base du minimum agricole garanti.
Le ministère chargé du développement régional et le ministère chargé de l’agriculture adressent aux services du ministère chargé de la fonction publique, des listes nominatives des ouvriers des chantiers exerçant à la date du 20 octobre 2020 dispatchée selon l’âge, le niveau d’enseignement, l’ancienneté de l’enrôlement aux chantiers, la situation familiale et le poste de travail.
Art. 4 - Il est mis fin à l’emploi des ouvriers des chantiers régionaux et des chantiers agricoles, en exercice d’une manière continue à la date du 20 octobre 2020, selon les mécanismes et les conditions indiqués dans le présent décret gouvernemental, et ce, comme suit :
- La cessation de l’emploi de toute personne ayant atteint l’âge de soixante ans, tout en lui accordant une allocation dont la valeur équivaut au montant de base du transfert monétaire accordé aux ménages pauvres et une carte de soins gratuits, à moins que sa situation ne lui ouvre le droit à une pension de retraite ou une pension de vieillesse, et ce, conformément aux dispositions du chapitre IV du présent décret gouvernemental.
- L’octroi d’une dérogation à toute personne ayant dépassé l’âge de 55 ans l’autorisant à continuer l’exercice de son emploi selon le mécanisme des chantiers applicable à la date d’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental, et ce, jusqu’à atteindre l’âge de 60 ans. Lorsqu’elle atteint l’âge de 60 ans, les dispositions du premier tiret du présent article lui sont applicables.
- L’octroi d’une dérogation à toute personne âgée de plus de 45 ans et moins de 55 ans, l’autorisant à continuer l’exercice de son emploi selon le mécanisme des chantiers en vigueur, pour une durée maximale de cinq ans, pourvu néanmoins que la situation des personnes intéressées soit régularisée conformément à l’article 18 bis du statut général des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, sur des tranches qui tiennent compte des équilibres des finances publiques fixés par le annuel de l’Etat.
- L’octroi d’une dérogation à toute personne âgée de moins de 45 ans l’autorisant à continuer l’exercice de son emploi selon le mécanisme des chantiers en vigueur, pourvu néanmoins que les personnes intéressées soient intégrées dans la fonction publique conformément aux dispositions du chapitre II du présent décret gouvernemental.
Ne bénéficient pas des deux dérogations mentionnées dans les tirets 2 et 3 du présent article, les ouvriers de chantiers se trouvant en situation non conforme à la loi. Dans ce cas, il est mis fin, sans délai, à leurs fonctions.
Art. 5 - Les agents qui continuent à exercer d’une manière continue par le biais du mécanisme des chantiers jusqu’à la date mentionnée à l’article 4 ci-dessus, demeurent régis par le régime juridique et le régime de rémunération des ouvriers de chantiers applicables à la date d’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.
Art. 6 - La liste des personnes classées dans les différentes modalités mentionnées à l’article 4 ci-dessus, est fixée en se référant à l’âge à la date du 20 octobre 2020. Les services du ministère chargé de la fonction publique transmettent les listes aux ministères et structures intéressées par l’application du présent décret gouvernemental, notamment le ministère chargé des finances et le ministère chargé des affaires sociales.
CHAPITRE II
L’intégration dans la fonction publique
Art. 7 - Sont intégrés, conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des postes vacants dans la fonction publique en qualité d’ouvriers ou d’agents temporaires, les ouvriers de chantiers mentionnés au dernier tiret de l’article 4 du présent décret gouvernemental et qui sont en exercice effectif d’une manière continue jusqu’à la date de l’intégration.
Art. 8 - Il est recouru à l’intégration pour pourvoir aux vacances constatées définies par les différentes structures intéressées conformément aux dispositions du présent chapitre, selon des procédures fixées par arrêté réglementaire du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 9 - Dans tous les cas où le recrutement dans l’un des postes déterminés conformément à l’article 8 exige la différenciation entre deux candidats ou plus, il est procédé au classement des candidats intéressés en fonction du score attribué conformément aux critères suivants :
1-Le critère du niveau d’enseignement
Le nombre des points attribués le niveau
1 Primaire
2 Collège
3 Secondaire
4 Baccalauréat ou diplôme équivalent
5 Technicien supérieur ou premier cycle d’enseignement supérieur ou diplôme équivalent
6 "Licence « système LMD »
ou Maîtrise ou diplôme équivalent
7 Master ou DEA ancien régime ou diplôme d’ingénieur ou diplôme équivalent
2- le critère de l’ancienneté dans le cadre des chantiers
Trois (3) points aux maximum attribués au plus ancien dans le cadre des chantiers, tout en calculant les points pour chaque intéressé, comme suit :
(L’ancienneté de l’intéressé par le classement /l’ancienneté maximale) × 3
3-le critère de l’âge :
Dix (10) points au maximum attribués au plus âgé, tout en calculant les points pour chaque intéressé, comme suit :
(L’âge de l’intéressé par le classement / l’âge maximal) ×10
4-Le critère de la situation familiale :
Le nombre des points attribués La situation
1 Célibataire, divorcé ou veuf sans enfants
2 Marié
3 Marié, divorcé ou veuf ayant des enfants
Art. 10 - Toute personne qui ne remplit pas les conditions de recrutement dans la fonction publique ne sera pas intégrée, et elle sera remplacée au poste déterminé, par la personne suivante dans le classement. Le ministère chargé du développement régional ou le ministère chargé de l’agriculture, doit renoncer définitivement à son recrutement et rompre toute relation de travail le liant à l’administration, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 11 - Les personnes intéressées sont intégrées en qualité d’ouvriers ou d’agents temporaires, et ce, selon la catégorie du poste vacant ou ouvert au redéploiement, pour lequel l’intégration est approuvée.
Art. 12 - Les dépenses de rémunération des agents intégrés sont imputées sur les budgets des structures intéressées par les opérations d’intégration. Toutefois, les dépenses de rémunération des agents concernés par l’intégration au sein des collectivités locales, sont imputées sur le du ministère chargé des affaires locales, et ce, jusqu’à l’affectation des dotations nécessaires aux budgets des collectivités locales.
CHAPITRE III
L’attribution d’une allocation équivalente en valeur au montant de base du transfert monétaire accordé aux catégories pauvres et la carte de soins gratuits pour les personnes ayant atteint l’âge de soixante ans
Art. 13 - Il est attribué une allocation équivalente en valeur au montant de base du transfert monétaire accordé aux catégories pauvres et la carte des soins gratuits mentionnées à l’article 4 du présent décret gouvernemental, aux ouvriers de chantiers ayant atteint l’âge de soixante ans et plus parmi:
- ceux qui n’ont aucune cotisation sociale au titre de périodes d’activité antérieure,
- ceux dont la totalité de leurs cotisations sociales à la Caisse nationale de et /ou à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale au titre de périodes d’activité antérieure ou par coordination entre les régimes légaux de ne leur permettent pas l’obtention d’une pension de retraite ou d’une pension de vieillesse.
Cette allocation n’est pas cumulable avec toute autre allocation ou pension.
Art. 14 - Les prestations dont bénéficiait l’ouvrier de chantier en vertu de l’article 13 du présent décret gouvernemental sont transférés en cas de décès aux ayants droit. Sont considérés comme ayants droit, les personnes ci-après énumérées :
1- le conjoint non divorcé qui ne bénéficie pas d’un revenu imposable et d’une couverture sociale au titre d’un régime légal de sécurité sociale ;
2- les enfants dont l’âge ne dépasse pas les 18 ans et pouvant être revu à la hausse jusqu’à l’âge de 21 ans pour les enfants poursuivant leurs études et qui ne bénéficient pas d’une bourse de l’Etat ;
3- les enfants handicapés sans limite d’âge ;
4- la fille, à moins qu’elle ne dispose de ressources ou que l’obligation alimentaire n’incombe pas à son époux.
Les montants sont versés en intégralité à partir du mois qui suit la date du décès au du conjoint et pour le compte de tous les membres de la famille. En cas de décès ou d’un second mariage, les montants sont répartis à parts égales entre les enfants ayants droit parmi ceux-ci.
Les enfants majeurs perçoivent leurs parts séparément. Les parts des enfants mineurs sont accordées à leur tuteur légal.
Art. 15 - Le ministère chargé du développement régional et le ministère chargé de l’agriculture transmettent au ministère chargé des affaires sociales au plus tard fin juin de chaque année une liste nominative des ouvriers de chantiers ayant atteint l’âge de soixante ans (60) et plus, lequel la transmet à son tour à la Caisse nationale de sécurité sociale, en vue de procéder aux recoupements nécessaires pour fixer la liste des ouvriers de chantiers considérés et qui prétendent bénéficier des dispositions de l’article 13 du présent décret gouvernemental.
Art. 16 - Les dotations au titre des allocations attribuées dans le cadre du chapitre III du présent décret gouvernemental, sont inscrites à l’avance au des interventions du ministère chargé des affaires sociales.
Les dotations au titre des coûts des soins gratuits sont inscrites dans un compte spécial auprès du ministère chargé de la santé.
Art. 17 - La gestion de l’attribution de l’allocation susmentionnée est confiée à la Caisse nationale de contre une subvention de gestion annuelle égale à 3% des montants globaux payés, et ce, par le biais d’une convention de gestion pour compte de l’Etat conclue à cet effet entre le ministère chargé des affaires sociales, le ministère chargé des finances et la Caisse nationale de sécurité sociale.
A cet effet, une avance de 10% du coût prévisionnel des allocations attribuées est versée annuellement à la Caisse nationale de sécurité sociale.
Art. 18 - La Caisse nationale de est chargée des missions suivantes:
- La vérification que l’ouvrier de chantier n’ouvre pas le droit à une pension de retraite ou une pension de vieillesse ;
- La vérification que le conjoint de l’ouvrier de chantier décédé, mentionné à l’article 14 du présent décret gouvernemental, ne bénéficie pas de la couverture sociale.
- La transmission de la liste nominative actualisée des bénéficiaires des allocations financières, mensuellement, aux services compétents du ministère chargé des affaires sociales ;
- La détermination des prévisions financières au titre des allocations allouées annuellement et les transmettre au ministère chargé des affaires sociales.
Art. 19 - Les services compétents du ministère chargé des affaires sociales procèdent lors de l’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental à :
- l’inscription de la liste des ouvriers de chantiers bénéficiant des soins gratuits dans un registre spécial, tenu au niveau des unités locales de la promotion sociale relevant des sections de la promotion sociale auprès des directions régionales des affaires sociales ;
- l’attribution du carnet des soins gratuits aux bénéficiaires selon la liste nominative actualisée des bénéficiaires des allocations financières ;
- le transfert de la liste des bénéficiaires des soins gratuits au ministère chargé de la santé.
Art. 20 - Le ministère chargé de la santé est chargé de:
- déterminer le coût financier annuel des soins gratuits selon la liste transmise par le ministère chargé des affaires sociales, et la transmettre aux services compétents du ministère chargé des finances ;
- fournir en nombre suffisant des carnets de soins gratuits à distribuer, selon un modèle fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et du ministre de la santé.
Art. 21 - Dès l’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental, les services compétents du ministère chargé des affaires sociales procèdent à la suppression de la liste des ouvriers de chantiers en cause, de la liste des bénéficiaires de l’allocation du programme d’assistance aux familles nécessiteuses et la transmettre à la Caisse nationale de sécurité sociale, afin de l’intégrer dans la liste des bénéficiaires des dispositions du présent décret gouvernemental.
CHAPITRE IV
Dispositions finales
Art. 22 - Les structures et les services administratifs relavant de l’Etat, les établissements publics à caractère administratif, les établissements publics à caractère non administratif et les collectivités locales sont tenus de mettre fin aux deux mécanismes de chantiers régionaux et de chantiers agricoles conformément aux modalités, aux procédures et aux délais prévus au présent décret gouvernemental.
Art. 23 - La ministre auprès du Chef du chargée de la fonction publique, est chargée de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 17 juin 2021.
La ministre auprès du Chef du chargée de la fonction publique
Hasna Ben Slimane
Vu
Le Chef du
Hichem Mechichi
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