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Arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l'investissement du 4 mai 2021, complétant l’arrêté du ministre des finances du 8 août 2002, fixant les catégories d'assurance prévues à l'article 69 du code des assurances.

JORT numéro 2021-040

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l'investissement du 4 mai 2021, complétant l’arrêté du ministre des finances du 8 août 2002, fixant les catégories d' par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

prévues à l'article 69 du code des assurances.
Le ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l'investissement,
Vu la Constitution,
Vu le code des assurances promulgué par la loi
n° 92-24 du 7 mars 1992, tel que modifié et complété par les textes ultérieurs et notamment le décret- loi
n° 2011-117 du 5 novembre 2011, portant de l’activité des institutions de micro-finance et notamment son article 69,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 2 janvier 1993, fixant la liste des catégories d'assurances prévue à l'article 49 du code des assurances tel que modifié par l’arrêté du ministre des finances du 8 août 2002,
Vu l’arrêté du ministre des finances du 8 août 2002, fixant les catégories d' par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

prévues à l'article 69 du code des assurances, tel que modifié par l’arrêté du ministre des finances du 10 mars 2014,
Vu l’avis de l’Autorité de Contrôle de la Microfinance.
Arrête :
Article premier - Est ajouté à l’arrêté du ministre des finances du 8 août 2002 fixant les catégories d' par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

prévues à l'article 69 du code des assurances, un article premier bis comme suit :
Article premier bis : Les opérations d'assurances peuvent être présentées au public par l'entremise des institutions de microfinance qui sont chargées en vertu de conventions de conclure des contrats d'assurances au nom et pour le compte d'une ou plusieurs entreprises d'assurances quelle que soit sa forme et ce, pour les catégories et les sous catégories d'assurances suivantes, telles que fixées par l'arrêté du ministre des finances du 2 janvier 1993, fixant la liste des catégories d'assurances prévue à l'article 49 du code des assurances:
par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

contre l’incendie et les éléments naturels (catégorie 3)
par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

des risques agricoles (catégorie 6) : pour les sous catégories suivantes :
1- par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

contre la grêle (sous catégorie 6-1)
2- par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

contre la mortalité du bétail (sous catégorie 6-2)
3- par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

contre l’incendie des récoltes (sous catégorie 6-3)
4- par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

des cultures sous serres (sous catégorie 6-4)
par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

des autres aux biens (catégorie 7)
par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

assistance (catégorie 9)
par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

sur la vie et la capitalisation (catégorie 13).
par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

contre les accidents corporels (catégorie 15)
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 4 mai 2021.
Le ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l'investissement
Ali Kooli
Vu
Le Chef du
Hichem Mechichi
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