Décret gouvernemental n° 2020-1055 du 23 décembre 2020, portant création de périmètres publics irrigués des délégations de Hiboun et Ouled Chamekh, au gouvernorat de Mahdia.
JORT numéro 2020-129
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AR
Décret gouvernemental n° 2020-1055 du 23 décembre 2020, portant création de périmètres publics irrigués des délégations de Hiboun et Ouled Chamekh, au gouvernorat de Mahdia.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition de la ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment l’article 1 et 2,
Vu la n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement,
Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la nationale consultative de l’aménagement foncier agricole,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-795 du 13 juillet 2015 fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu l’avis de la nationale consultative de l’aménagement foncier agricole réunie le 18 décembre 2019,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont créés les périmètres publics irrigués suivants, qui sont délimités par un liseré rouge sur les extraits des cartes à l’échelle 1/25.000 ci-joints, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :
Le périmètre public irrigué La superficie Valeur des contributions aux investissements Limite minimale de la propriété Limite maximale de la propriété
Dkhila fitali de la délégation de Hiboun 36 ha 541 D/ha 50 ares 10 ha
Ajilette extension de la délégation de Ouled Chamekh 100 ha dont 88 ha irrigables 524 D/ha 1 ha 20 ha
Art. 2 - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire déduction faite de la superficie cédée gratuitement à titre de contribution en nature aux investissements publics, ou y compris celle dont la valeur a été versée en espèce à l’Etat, ne peut en aucune façon, excéder la superficie maximale ni être inférieure à la superficie minimale indiquées dans le tableau visé à l’article précédent, et ce, pour chaque périmètre concerné.
Art. 3 - La contribution aux investissements publics prévue à l’article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, telle que fixée au tableau indiqué à l’article premier du présent décret gouvernemental, est obligatoirement payée pour chaque périmètre irrigué et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l’intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée au tableau susvisé.
La valeur de cette contribution est payée obligatoirement en espèces pour tous les propriétaires possédant à l’intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée au tableau susvisé
Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées au tableau susvisé.
La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.
Art. 4 - Les périmètres publics irrigués visés à l’article premier du présent décret gouvernemental sont classés dans les zones d’interdiction prévues par l’article 4 de la susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia approuvée par le décret gouvernemental n° 2015-795 du 13 juillet 2015 est modifiée conformément aux extraits des cartes visées à l’article premier du présent décret gouvernemental.
Art. 5 - La ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime est chargée de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 23 décembre 2020.
Pour Contreseing
La ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Akissa Bahri Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition de la ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment l’article 1 et 2,
Vu la n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement,
Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la nationale consultative de l’aménagement foncier agricole,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-795 du 13 juillet 2015 fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu l’avis de la nationale consultative de l’aménagement foncier agricole réunie le 18 décembre 2019,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont créés les périmètres publics irrigués suivants, qui sont délimités par un liseré rouge sur les extraits des cartes à l’échelle 1/25.000 ci-joints, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :
Le périmètre public irrigué La superficie Valeur des contributions aux investissements Limite minimale de la propriété Limite maximale de la propriété
Dkhila fitali de la délégation de Hiboun 36 ha 541 D/ha 50 ares 10 ha
Ajilette extension de la délégation de Ouled Chamekh 100 ha dont 88 ha irrigables 524 D/ha 1 ha 20 ha
Art. 2 - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire déduction faite de la superficie cédée gratuitement à titre de contribution en nature aux investissements publics, ou y compris celle dont la valeur a été versée en espèce à l’Etat, ne peut en aucune façon, excéder la superficie maximale ni être inférieure à la superficie minimale indiquées dans le tableau visé à l’article précédent, et ce, pour chaque périmètre concerné.
Art. 3 - La contribution aux investissements publics prévue à l’article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, telle que fixée au tableau indiqué à l’article premier du présent décret gouvernemental, est obligatoirement payée pour chaque périmètre irrigué et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l’intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée au tableau susvisé.
La valeur de cette contribution est payée obligatoirement en espèces pour tous les propriétaires possédant à l’intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée au tableau susvisé
Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées au tableau susvisé.
La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.
Art. 4 - Les périmètres publics irrigués visés à l’article premier du présent décret gouvernemental sont classés dans les zones d’interdiction prévues par l’article 4 de la susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia approuvée par le décret gouvernemental n° 2015-795 du 13 juillet 2015 est modifiée conformément aux extraits des cartes visées à l’article premier du présent décret gouvernemental.
Art. 5 - La ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime est chargée de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 23 décembre 2020.
Pour Contreseing
La ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Akissa Bahri Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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