Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle du 1er décembre 2020, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien en chef principal du corps technique commun des administrations publiques (Section jeunesse et sport).
JORT numéro 2020-121
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AR
Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle du 1er décembre 2020, fixant les modalités d' du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien en chef principal du corps technique commun des administrations publiques (Section jeunesse et sport).
Le ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier du corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2019-1239 du 26 décembre 2019,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-323 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du au ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien en chef principal du corps technique commun des administrations publiques est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien en chef principal du corps technique commun des administrations publiques, les techniciens en chef (Section jeunesse et sport) titulaires dans leur grade et ayant au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle. Cet arrêté fixe :
- Le nombre de postes mis en concours,
- La date de clôture des candidatures,
- La date d'ouverture du concours.
Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle.
Le jury est chargé principalement de :
- Proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- Evaluer les dossiers des candidats,
- Classer les candidats par ordre de mérite,
- Proposer la liste des candidats susceptibles d'être admis.
Art. 5 - Les candidats au concours interne susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique, ces demandes doivent être enregistrées obligatoirement au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat et doivent être accompagnées par les pièces suivantes :
- Un curriculum vitae,
- Une copie de l'acte de la première du candidat,
- Une copie de l'acte de la du candidat dans le grade actuel,
- Une copie de l'acte de la titularisation du candidat dans le grade actuel,
- Des copies des arrêtés des sanctions disciplinaires infligées à l'agent,
- Une copie de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,
- Une liste des services signée par le chef de l'administration ou son représentant,
- Des copies certifiées conformes aux originaux des attestations des cycles de formation et des séminaires suivis par le candidat et organisés par l'administration au cours des deux dernières années qui précèdent la date de clôture des candidatures,
- Une copie certifiée conforme à l'original des diplômes scientifiques,
- Un d'activités établi par le candidat portant sur ses activités durant les deux dernières années précédant la date de clôture des candidatures. Ce doit comporter les appréciations du chef de l'administration à laquelle appartient le candidat.
Est rejetée toute demande de candidature non accompagnée par toutes les pièces sus-énumérées ou enregistrée après la date de clôture des candidatures. La date d’enregistrement au bureau d’ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat faisant foi.
Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle sur proposition du jury du concours.
Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présenté conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20).
Art. 8 - Le chef de l'administration à laquelle appartient le candidat fournit un sur les activités effectuées par le candidat durant les deux dernières années précédant la date de clôture des candidatures en tenant compte :
- De l' du travail,
- De la qualité du service,
- Des actions de formation, d'encadrement et de recherche.
- Des actions réalisées et des résultats obtenus.
Il est attribué au candidat une note variant de zéro (0) à vingt (20).
Art. 9 - Le jury du concours procède, après la délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des deux notes obtenues, et cela suivant les dispositions des deux articles 7 et 8 ci-dessus.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points la priorité est accordée aux plus ancien dans le grade de technicien en chef et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 10 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien en chef principal du corps technique commun des administrations publiques est arrêtée par le ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 1er décembre 2020.
Le ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle
Kamel Deguiche
Vu
Le Chef du
Hichem Mechichi
Le ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier du corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2019-1239 du 26 décembre 2019,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-323 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du au ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien en chef principal du corps technique commun des administrations publiques est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien en chef principal du corps technique commun des administrations publiques, les techniciens en chef (Section jeunesse et sport) titulaires dans leur grade et ayant au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle. Cet arrêté fixe :
- Le nombre de postes mis en concours,
- La date de clôture des candidatures,
- La date d'ouverture du concours.
Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle.
Le jury est chargé principalement de :
- Proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- Evaluer les dossiers des candidats,
- Classer les candidats par ordre de mérite,
- Proposer la liste des candidats susceptibles d'être admis.
Art. 5 - Les candidats au concours interne susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique, ces demandes doivent être enregistrées obligatoirement au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat et doivent être accompagnées par les pièces suivantes :
- Un curriculum vitae,
- Une copie de l'acte de la première du candidat,
- Une copie de l'acte de la du candidat dans le grade actuel,
- Une copie de l'acte de la titularisation du candidat dans le grade actuel,
- Des copies des arrêtés des sanctions disciplinaires infligées à l'agent,
- Une copie de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,
- Une liste des services signée par le chef de l'administration ou son représentant,
- Des copies certifiées conformes aux originaux des attestations des cycles de formation et des séminaires suivis par le candidat et organisés par l'administration au cours des deux dernières années qui précèdent la date de clôture des candidatures,
- Une copie certifiée conforme à l'original des diplômes scientifiques,
- Un d'activités établi par le candidat portant sur ses activités durant les deux dernières années précédant la date de clôture des candidatures. Ce doit comporter les appréciations du chef de l'administration à laquelle appartient le candidat.
Est rejetée toute demande de candidature non accompagnée par toutes les pièces sus-énumérées ou enregistrée après la date de clôture des candidatures. La date d’enregistrement au bureau d’ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat faisant foi.
Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle sur proposition du jury du concours.
Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présenté conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20).
Art. 8 - Le chef de l'administration à laquelle appartient le candidat fournit un sur les activités effectuées par le candidat durant les deux dernières années précédant la date de clôture des candidatures en tenant compte :
- De l' du travail,
- De la qualité du service,
- Des actions de formation, d'encadrement et de recherche.
- Des actions réalisées et des résultats obtenus.
Il est attribué au candidat une note variant de zéro (0) à vingt (20).
Art. 9 - Le jury du concours procède, après la délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des deux notes obtenues, et cela suivant les dispositions des deux articles 7 et 8 ci-dessus.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points la priorité est accordée aux plus ancien dans le grade de technicien en chef et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 10 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien en chef principal du corps technique commun des administrations publiques est arrêtée par le ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 1er décembre 2020.
Le ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle
Kamel Deguiche
Vu
Le Chef du
Hichem Mechichi
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