Arrêté du Chef du Gouvernement du 27 novembre 2020, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d’adjoint technique au corps technique commun des administrations publique aux archives nationales.
JORT numéro 2020-121
Disponible en
FR
AR
Arrêté du Chef du du 27 novembre 2020, fixant les modalités d’ du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d’adjoint technique au corps technique commun des administrations publique aux archives nationales.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003 et le décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d’adjoint technique est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d’adjoint technique est ouvert exclusivement aux agents techniques justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans le grade d’agent technique à la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du Chef du Gouvernement. Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date d’ouverture du concours.
Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Chef du Gouvernement.
- Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d’être admis.
Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique aux archives nationales, ces demandes doivent être enregistrées obligatoirement au bureau d’ordre central et doivent être accompagnées des pièces suivantes :
- une copie de l’arrêté portant recrutement de l’intéressé,
- une copie de l’arrêté portant de l’intéressé dans son grade actuel,
- une copie de l’arrêté fixant la dernière situation administrative de l’intéressé,
- une copie du diplôme scientifique donnant droit à la bonification au candidat,
- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services et éventuellement militaires accomplis par l’intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de l’administration ou son représentant,
- des copies des attestations des cycles de formation et des séminaires effectués par le candidat et organisés par l’administration dés la au grade d’agent technique,
- des copies relatifs aux sanctions disciplinaires,
- la note attribuée par le chef hiérarchique relative au concours ouvert.
Est rejeté toute demande de candidature enregistrée au bureau d’ordre central après la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 6 - Les dossiers déposés sont appréciés par le jury du concours susvisé selon les critères suivants :
- la bonification des titulaires de maîtrise ou licence (LMD) ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué à ce niveau de dix (10) points,
- la bonification des titulaires du diplôme universitaire de premier cycle ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué à ce niveau de cinq (5) points,
- un point pour chaque cycle de formation ou séminaire effectué par le candidat et organisé par l’administration dés la au grade d’agent technique,
- la bonification de cinq (5) points pour les candidats n’ayant pas de sanctions disciplinaires relatives à l’assiduité et au comportement durant les cinq dernières années,
- deux (2) points pour chaque année d’ancienneté dans le grade de technicien,
- un point (1) pour chaque année pour le reste d’ancienneté générale.
La note attribuée par le chef hiérarchique relative au concours ouvert varie entre zéro (0) et vingt (20) pour évaluer le rendement, l’assiduité et l’attitude du candidat.
Art. 7 - Le jury du concours procède, après la délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de point, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 8 - La liste définitive des candidats admis au concours interne susvisé est arrêtée par le Chef du Gouvernement.
Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 27 novembre 2020.
Le Chef du
Hichem Mechichi
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003 et le décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d’adjoint technique est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d’adjoint technique est ouvert exclusivement aux agents techniques justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans le grade d’agent technique à la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du Chef du Gouvernement. Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date d’ouverture du concours.
Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Chef du Gouvernement.
- Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d’être admis.
Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique aux archives nationales, ces demandes doivent être enregistrées obligatoirement au bureau d’ordre central et doivent être accompagnées des pièces suivantes :
- une copie de l’arrêté portant recrutement de l’intéressé,
- une copie de l’arrêté portant de l’intéressé dans son grade actuel,
- une copie de l’arrêté fixant la dernière situation administrative de l’intéressé,
- une copie du diplôme scientifique donnant droit à la bonification au candidat,
- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services et éventuellement militaires accomplis par l’intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de l’administration ou son représentant,
- des copies des attestations des cycles de formation et des séminaires effectués par le candidat et organisés par l’administration dés la au grade d’agent technique,
- des copies relatifs aux sanctions disciplinaires,
- la note attribuée par le chef hiérarchique relative au concours ouvert.
Est rejeté toute demande de candidature enregistrée au bureau d’ordre central après la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 6 - Les dossiers déposés sont appréciés par le jury du concours susvisé selon les critères suivants :
- la bonification des titulaires de maîtrise ou licence (LMD) ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué à ce niveau de dix (10) points,
- la bonification des titulaires du diplôme universitaire de premier cycle ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué à ce niveau de cinq (5) points,
- un point pour chaque cycle de formation ou séminaire effectué par le candidat et organisé par l’administration dés la au grade d’agent technique,
- la bonification de cinq (5) points pour les candidats n’ayant pas de sanctions disciplinaires relatives à l’assiduité et au comportement durant les cinq dernières années,
- deux (2) points pour chaque année d’ancienneté dans le grade de technicien,
- un point (1) pour chaque année pour le reste d’ancienneté générale.
La note attribuée par le chef hiérarchique relative au concours ouvert varie entre zéro (0) et vingt (20) pour évaluer le rendement, l’assiduité et l’attitude du candidat.
Art. 7 - Le jury du concours procède, après la délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de point, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 8 - La liste définitive des candidats admis au concours interne susvisé est arrêtée par le Chef du Gouvernement.
Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 27 novembre 2020.
Le Chef du
Hichem Mechichi
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