Arrêté du ministre du commerce et du développement des exportations et du ministre de la santé du 25 novembre 2020, déterminant les produits dont le monopole d'importation est réservé à la pharmacie centrale de Tunisie.
JORT numéro 2020-121
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Arrêté du ministre du commerce et du développement des exportations et du ministre de la santé du 25 novembre 2020, déterminant les produits dont le monopole d'importation est réservé à la pharmacie centrale de Tunisie.
Le ministre du commerce et du développement des exportations et le ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu la n° 73-55 du 3 août 1973, organisant les professions pharmaceutiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2010-30 du 7 juin 2010 et notamment ses articles 1, 21 et 22,
Vu la n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant de finance de l’année 2012,
Vu la n° 90-105 du 26 novembre 1990, relative à la pharmacie centrale de Tunisie et notamment son article 2,
Vu le décret n° 90-1400 du 3 septembre 1990, fixant les règles de bonne pratique de fabrication des médicaments destinés à la médecine humaine, le contrôle de leur qualité, leur conditionnement, leur étiquetage, leur dénomination ainsi que la publicité y afférente,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu l’arrêté conjoint des ministres de l'économie nationale et de la santé publique du 25 octobre 1994, déterminant les produits dont le monopole d'importation est réservé à la pharmacie centrale de Tunisie, tel que modifié par l’arrêté des ministres du commerce et de la santé publique du 4 septembre 1995,
Arrêtent :
Article premier - La pharmacie centrale de Tunisie a le monopole d’importation :
1- Des produits pharmaceutiques relevant du chapitre 30 du tarif des droits de douane, à l'exception :
• des ciments et autre produits d'obturation dentaire et des ciments pour la réfection osseuse (NGP 300640),
• des trousses des instruments médicaux et boîtes à pharmacie prêtes pour soins d’urgence (NGP 300650),
• des trousses des réactifs pour diagnostiquer le paludisme (NGP 300211),
• des antisérums aussi bien modifiés ou obtenus par voie technologique (NGP 300212),
• des autres fractions du sang et produits immunologiques aussi bien modifiés ou obtenus par voie des opérations biotechnologiques (NGP 300219),
• des réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins (NGP 300620),
• bicarbonate de sodium conditionné en cartouche et poche destiné à l’hémodialyse et une solution de l’hémodialyse contenant du bicarbonate de sodium et de l'électrolyte (NGP 300490).
2- Des médicaments classés dans d’autres tarifs douaniers prévus à l’annexe jointe au présent arrêté.
3- Du coton hydrophile dûment conditionné pour la vente et mentionné à la position tarifaire n° 52-01 et de la gaze à pansement mentionnée à la position tarifaire n° 52-08 à l’exception du tissu blanchi à armure toile, dont le poids d’un mètre carré n’excédant pas cent (100) g, qui est destiné à la fabrication du plâtre chirurgical.
Art. 2 - Sont exclus du monopole de l’importation de la pharmacie centrale de Tunisie, les matières premières et les produits semi - finis relevant du chapitre 30 du tarif des droits de douane, importés par les industriels ayant obtenu les autorisations nécessaires pour l’exercice de leurs activités et/ou pour la commercialisation de leurs produits sur le marché local, et ce pour les secteurs suivants :
- Le secteur de la fabrication des médicaments destinés à la médecine humaine,
- Le secteur de la fabrication des réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins,
- Le secteur de la préparation des médicaments destinés à la médecine vétérinaire,
- Le secteur de l’alimentation humaine et de l’alimentation animale.
L’importation des matières premières et des produits semi – finis est soumise à l'accord des structures techniques compétentes relevant du ministère de la santé.
Art. 3 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment l’arrêté des ministres de l'économie nationale et de la santé publique du 25 octobre 1994, susvisé.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 25 novembre 2020.
Le ministre du commerce et du développement des exportations
Mohamed Boussaïd
Le ministre de la santé
Faouzi Mehdi
Vu
Le Chef du
Hichem Mechichi
Annexe
Désignation des produits NDP libellé de la position tarifaire selon la nomenclature douanière
antiparasitaire à usage externe contenant du fipronil et de la permethrine 38089190297 AUTRES INSECTICIDES PRESENTES DANS D'AUTRES FORMES OU EMBALLAGES DE VENTE AU DETAIL OU SOUS FORME D'ARTICLES, DESTINES A D'AUTRES USAGES, AUTRES QUE CEUX DU NUMERO 3808.50*
collier antiparasitaire à base de deltamethrine
antiparasitaire à usage externe en spot-on contenant du fipronil 38089190991
AUTRES INSECTICIDES, A L'ETAT DE PREPARATIONS, DESTINES A D'AUTRES USAGES, AUTRES QUE CEUX DU NUMERO 3808.50*
Antiparasitaires à usage externe en spray contenant du fipronil
Antiparasitaire à usage externe à base d’amitraz
Dérivés nicotiniques sous forme de patchs 38249958000 Patchs à la nicotine (systèmes transdermiques), à destiner à aider les fumeurs à arrêter de fumer
Dérivés nicotiniques sous forme de pastilles 21069098404 les préparations, telles que des comprimés, des gommes à mâcher ou des timbres ou rondelles autocollants (produits administrés par voie percutanée), destinées à aider les fumeurs qui s'efforcent de cesser de fumer
Le ministre du commerce et du développement des exportations et le ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu la n° 73-55 du 3 août 1973, organisant les professions pharmaceutiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2010-30 du 7 juin 2010 et notamment ses articles 1, 21 et 22,
Vu la n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant de finance de l’année 2012,
Vu la n° 90-105 du 26 novembre 1990, relative à la pharmacie centrale de Tunisie et notamment son article 2,
Vu le décret n° 90-1400 du 3 septembre 1990, fixant les règles de bonne pratique de fabrication des médicaments destinés à la médecine humaine, le contrôle de leur qualité, leur conditionnement, leur étiquetage, leur dénomination ainsi que la publicité y afférente,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu l’arrêté conjoint des ministres de l'économie nationale et de la santé publique du 25 octobre 1994, déterminant les produits dont le monopole d'importation est réservé à la pharmacie centrale de Tunisie, tel que modifié par l’arrêté des ministres du commerce et de la santé publique du 4 septembre 1995,
Arrêtent :
Article premier - La pharmacie centrale de Tunisie a le monopole d’importation :
1- Des produits pharmaceutiques relevant du chapitre 30 du tarif des droits de douane, à l'exception :
• des ciments et autre produits d'obturation dentaire et des ciments pour la réfection osseuse (NGP 300640),
• des trousses des instruments médicaux et boîtes à pharmacie prêtes pour soins d’urgence (NGP 300650),
• des trousses des réactifs pour diagnostiquer le paludisme (NGP 300211),
• des antisérums aussi bien modifiés ou obtenus par voie technologique (NGP 300212),
• des autres fractions du sang et produits immunologiques aussi bien modifiés ou obtenus par voie des opérations biotechnologiques (NGP 300219),
• des réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins (NGP 300620),
• bicarbonate de sodium conditionné en cartouche et poche destiné à l’hémodialyse et une solution de l’hémodialyse contenant du bicarbonate de sodium et de l'électrolyte (NGP 300490).
2- Des médicaments classés dans d’autres tarifs douaniers prévus à l’annexe jointe au présent arrêté.
3- Du coton hydrophile dûment conditionné pour la vente et mentionné à la position tarifaire n° 52-01 et de la gaze à pansement mentionnée à la position tarifaire n° 52-08 à l’exception du tissu blanchi à armure toile, dont le poids d’un mètre carré n’excédant pas cent (100) g, qui est destiné à la fabrication du plâtre chirurgical.
Art. 2 - Sont exclus du monopole de l’importation de la pharmacie centrale de Tunisie, les matières premières et les produits semi - finis relevant du chapitre 30 du tarif des droits de douane, importés par les industriels ayant obtenu les autorisations nécessaires pour l’exercice de leurs activités et/ou pour la commercialisation de leurs produits sur le marché local, et ce pour les secteurs suivants :
- Le secteur de la fabrication des médicaments destinés à la médecine humaine,
- Le secteur de la fabrication des réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins,
- Le secteur de la préparation des médicaments destinés à la médecine vétérinaire,
- Le secteur de l’alimentation humaine et de l’alimentation animale.
L’importation des matières premières et des produits semi – finis est soumise à l'accord des structures techniques compétentes relevant du ministère de la santé.
Art. 3 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment l’arrêté des ministres de l'économie nationale et de la santé publique du 25 octobre 1994, susvisé.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 25 novembre 2020.
Le ministre du commerce et du développement des exportations
Mohamed Boussaïd
Le ministre de la santé
Faouzi Mehdi
Vu
Le Chef du
Hichem Mechichi
Annexe
Désignation des produits NDP libellé de la position tarifaire selon la nomenclature douanière
antiparasitaire à usage externe contenant du fipronil et de la permethrine 38089190297 AUTRES INSECTICIDES PRESENTES DANS D'AUTRES FORMES OU EMBALLAGES DE VENTE AU DETAIL OU SOUS FORME D'ARTICLES, DESTINES A D'AUTRES USAGES, AUTRES QUE CEUX DU NUMERO 3808.50*
collier antiparasitaire à base de deltamethrine
antiparasitaire à usage externe en spot-on contenant du fipronil 38089190991
AUTRES INSECTICIDES, A L'ETAT DE PREPARATIONS, DESTINES A D'AUTRES USAGES, AUTRES QUE CEUX DU NUMERO 3808.50*
Antiparasitaires à usage externe en spray contenant du fipronil
Antiparasitaire à usage externe à base d’amitraz
Dérivés nicotiniques sous forme de patchs 38249958000 Patchs à la nicotine (systèmes transdermiques), à destiner à aider les fumeurs à arrêter de fumer
Dérivés nicotiniques sous forme de pastilles 21069098404 les préparations, telles que des comprimés, des gommes à mâcher ou des timbres ou rondelles autocollants (produits administrés par voie percutanée), destinées à aider les fumeurs qui s'efforcent de cesser de fumer
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