Arrêté du ministre de la justice du 11 novembre 2020, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien supérieur major de la santé publique au ministère de la justice (le comité général des prisons et de la rééducation).
JORT numéro 2020-115
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Arrêté du ministre de la justice du 11 novembre 2020, fixant les modalités d' du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien supérieur major de la santé publique au ministère de la justice (le comité général des prisons et de la rééducation).
Le ministre de la justice,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux cadres et agents des prisons et de la rééducation,
Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,
Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment le décret gouvernemental n° 2016-570 du 13 mai 2016,
Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010 portant du ministère de la justice, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du 6 avril 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-39 du 26 février 2020, fixant l’organigramme de l’Instance générale des prisons de la rééducation au ministère de la justice,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres.
Arrête:
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien supérieur major de la santé publique au ministère de la justice est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours susmentionné, les techniciens supérieurs principaux de la santé publique titulaires justifiant d’au moins (5) cinq ans d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susmentionné est ouvert par arrêté du ministre de la justice. Cet arrêté fixe:
- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date d'ouverture du concours.
Art. 4 - Les candidats au concours susmentionné doivent adresser leurs demandes de candidature par voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :
- un relevé détaillé avec les pièces justificatives des services et éventuellement militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être signé par le chef du département ou son représentant,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté portant de l'intéressé dans son grade actuel,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de recrutement dans la fonction publique,
- une copie certifiée conforme à l'original des diplômes.
- une copie des attestations de participation aux séminaires et cycles de formation organisés par l'administration depuis la dans le grade de technicien supérieur principal de la santé publique,
- une copie des actions de formation, d’encadrement, de recherche et de publication depuis la dans le grade de technicien supérieur principal de la santé publique.
Toute candidature parvenue après la clôture de la liste de candidatures est rejetée d’office. La date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.
Art. 5 - La composition du jury de concours interne susmentionné est fixée par arrêté du ministre de la justice.
Le jury est chargé essentiellement de:
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir.
- superviser le déroulement du concours.
- classer les candidats par ordre de mérite.
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 6 - Les critères d'appréciation des dossiers des candidats sont fixés comme suit :
- diplômes ou niveau d'étude du candidat (coefficient 1),
- ancienneté dans le grade (coefficient 1),
- situation administrative (coefficient 1) : l’emploi fonctionnel à condition de ne pas en être bénéficiaire lors d’un concours de promotion antérieur (coefficient 0.25), discipline et assiduité durant les cinq dernières années (coefficient 0.75),
- bonification de l’âge (coefficient 0.75),
- formation et recyclage organisés ou autorisés par l'administration depuis la dans le grade de technicien supérieur principal de la santé publique (coefficient 1),
- actions de formation, d’encadrement, de recherche et de publication depuis la dans le grade de technicien supérieur principal de la santé publique (coefficient 1),
- La note d'évaluation attribuée par le chef hiérarchique du candidat qui caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle (coefficient 1).
A chaque critère est attribuée une note qui varie de (0) à vingt (20).
Art. 7 - Le jury du concours susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des points obtenus.
Nul ne peut être déclaré admis s’il n’a obtenu un total de 67.5 points au moins. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points la priorité est accordée aux plus ancien dans le grade, et en cas d’ancienneté égale la priorité est accordée au doyen d’âge.
Art. 8 - La liste des candidats admis définitivement au concours susmentionné est arrêtée par le ministre de la justice sur proposition du jury du concours.
Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 11 novembre 2020.
Le ministre de la justice
Mohamed Boussetta
Vu
Le Chef du
Hichem Mechichi
Le ministre de la justice,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux cadres et agents des prisons et de la rééducation,
Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,
Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment le décret gouvernemental n° 2016-570 du 13 mai 2016,
Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010 portant du ministère de la justice, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du 6 avril 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-39 du 26 février 2020, fixant l’organigramme de l’Instance générale des prisons de la rééducation au ministère de la justice,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres.
Arrête:
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien supérieur major de la santé publique au ministère de la justice est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours susmentionné, les techniciens supérieurs principaux de la santé publique titulaires justifiant d’au moins (5) cinq ans d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susmentionné est ouvert par arrêté du ministre de la justice. Cet arrêté fixe:
- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date d'ouverture du concours.
Art. 4 - Les candidats au concours susmentionné doivent adresser leurs demandes de candidature par voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :
- un relevé détaillé avec les pièces justificatives des services et éventuellement militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être signé par le chef du département ou son représentant,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté portant de l'intéressé dans son grade actuel,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de recrutement dans la fonction publique,
- une copie certifiée conforme à l'original des diplômes.
- une copie des attestations de participation aux séminaires et cycles de formation organisés par l'administration depuis la dans le grade de technicien supérieur principal de la santé publique,
- une copie des actions de formation, d’encadrement, de recherche et de publication depuis la dans le grade de technicien supérieur principal de la santé publique.
Toute candidature parvenue après la clôture de la liste de candidatures est rejetée d’office. La date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.
Art. 5 - La composition du jury de concours interne susmentionné est fixée par arrêté du ministre de la justice.
Le jury est chargé essentiellement de:
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir.
- superviser le déroulement du concours.
- classer les candidats par ordre de mérite.
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 6 - Les critères d'appréciation des dossiers des candidats sont fixés comme suit :
- diplômes ou niveau d'étude du candidat (coefficient 1),
- ancienneté dans le grade (coefficient 1),
- situation administrative (coefficient 1) : l’emploi fonctionnel à condition de ne pas en être bénéficiaire lors d’un concours de promotion antérieur (coefficient 0.25), discipline et assiduité durant les cinq dernières années (coefficient 0.75),
- bonification de l’âge (coefficient 0.75),
- formation et recyclage organisés ou autorisés par l'administration depuis la dans le grade de technicien supérieur principal de la santé publique (coefficient 1),
- actions de formation, d’encadrement, de recherche et de publication depuis la dans le grade de technicien supérieur principal de la santé publique (coefficient 1),
- La note d'évaluation attribuée par le chef hiérarchique du candidat qui caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle (coefficient 1).
A chaque critère est attribuée une note qui varie de (0) à vingt (20).
Art. 7 - Le jury du concours susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des points obtenus.
Nul ne peut être déclaré admis s’il n’a obtenu un total de 67.5 points au moins. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points la priorité est accordée aux plus ancien dans le grade, et en cas d’ancienneté égale la priorité est accordée au doyen d’âge.
Art. 8 - La liste des candidats admis définitivement au concours susmentionné est arrêtée par le ministre de la justice sur proposition du jury du concours.
Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 11 novembre 2020.
Le ministre de la justice
Mohamed Boussetta
Vu
Le Chef du
Hichem Mechichi
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