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Décret gouvernemental n° 2020-310 du 15 mai 2020, relatif à la fixation des conditions, des modalités et des délais de simplification des procédures administratives, la réduction des délais, l’utilisation des moyens de communication modernes et l’adoption de la transparence en ce qui concerne les relations des structures publiques avec les investisseurs et les entreprises économiques.

JORT numéro 2020-043

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2020-310 du 15 mai 2020, relatif à la fixation des conditions, des modalités et des délais de simplification des procédures administratives, la réduction des délais, l’utilisation des moyens de communication modernes et l’adoption de la transparence en ce qui concerne les relations des structures publiques avec les investisseurs et les entreprises économiques.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre d’Etat auprès du Chef du chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption,
Vu la Constitution,
Vu la organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu la n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la organique
n° 2011-2 du 3 janvier 2011,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la n° 2006-58 du 28 juillet 2006,
Vu la n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux archives,
Vu la n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissement publics, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué par la n° 2000-82 du 9 août 2000,
Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la n° 2000-93 du 3 novembre 2000,
Vu la n° 2004-5 du 3 février 2004, relative à la sécurité informatique,
Vu la n° 2004-89 du 31 décembre 2004, relative aux procédures de suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

de sociétés en ligne,
Vu la n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique telle que modifiée par la n° 2009-71 du 21 décembre 2009,
Vu la n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant de l’investissement,
Vu la n° 2018-20 du 17 avril 2018, relative aux startups,
Vu la n° 2018-52 du 29 octobre 2018, relative au registre à d’autres pays

des entreprises,
Vu la n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement, notamment son article 2,
Vu le décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988, fixant les conditions et les procédures de la gestion des archives courantes et archives intermédiaire, du tri et élimination des archives, du versement des archives et de la communication des archives publiques, tel que modifié par le décret n° 98-2548 du 28 décembre 1998,
Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l’administration et ses usagers, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993, relatif au système d'information et de communication administrative,
Vu le décret n° 2004-1250 du 25 mai 2004, fixant les systèmes informatiques et les réseaux des organismes soumis à l'audit obligatoire périodique de la sécurité informatique et les critères relatifs à la nature de l'audit et à sa périodicité et aux procédures de suivi de l'application des recommandations contenues dans le d'audit,
Vu le décret n°2007-3004 du 27 novembre 2007, fixant les conditions et les procédures de déclaration et d’autorisation pour le traitement des données à caractère personnel,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018, relatif à la publication de la liste exclusive des activités économiques soumises à une autorisation et de la liste des autorisations administratives pour la réalisation du projet et la fixation des dispositions en relation et leur simplification,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-840 du 11 octobre 2018, portant fixation des conditions, des procédures et des délais d’octroi et de retrait du label startup et du bénéfice des encouragements et des avantages au titre des startups et de l’organisation, des prérogatives et des modalités de fonctionnement du comité de labélisation,
Vu le décret Présidentiel n°2020-19 du 27 février 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu l'avis du administratif,
Après délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret gouvernemental a pour objectif de fixer les conditions, les modalités et les délais d’application de l’article 2 de la n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement, et ce, en ce qui concerne la simplification des procédures administratives applicables aux investisseurs et aux entreprises économiques, à travers la mise en place de mécanismes garantissant la consécration des principes de transparence et ne pas leur demander de produire de documents dont disposent les structures publiques ou de documents émis par celles-ci, ainsi qu’à travers l'utilisation de moyens de communication modernes à cet effet.
Art. 2 - Le présent décret gouvernemental s'applique aux structures publiques, telles que définies par l’article 3 de la n° 2019-47 du 29 mai 2019 susvisée.
Art. 3 - Au sens du présent décret gouvernemental on entend par document, tout support d'informations ou de données créées par les structures publiques ou recueillis par celles-ci dans le cadre de la gestion du public, qui sont requises par la législation et la réglementation en vigueur, quelque soit leur forme ou leur support.
Art. 4 - Les structures publiques telles que définies par l’article 3 de la n° 2019-47 du 29 mai 2019 susvisée, s’engagent à consacrer les principes de la transparence dans leurs relations avec les investisseurs et les entreprises économiques à travers :
1- La mise à disposition de toutes les informations relatives aux conditions, aux délais et au processus d’accomplissement des procédures administratives auxquels sont soumis les investisseurs et les entreprises économiques, et les modalités de leur obtention par tous les moyens disponibles, et leur publication et mise à jour sur les sites électroniques officiels des ministères et des structures publiques intéressées, et en utilisant tous les moyens de communication modernes,
2- L’abstention de demander aux investisseurs ou aux entreprises économiques tout document administratif non prévu par les textes législatifs et réglementaires en vigueur,
3- La permission aux investisseurs et aux entreprises économiques de suivre le processus de traitement de leurs dossiers et demandes en ligne,
4- L’adoption des moyens de paiement électronique et les terminaux de paiement pour s’acquitter des redevances dues pour les prestations administratives fournies aux investisseurs et aux entreprises économiques,
5- La mise en ligne de tous les modèles des cahiers des charges et permettre leurs téléchargement à distance,
6- La digitalisation des imprimés administratifs relatifs aux demandes d’obtention de prestations au des investisseurs et des entreprises économiques. Les imprimés administratifs électroniques ont la même valeur probante que les imprimés en papier.
Art. 5 - Les structures publiques doivent, dans les délais légaux adoptés, échanger entre elles les documents dont elles disposent ou les documents émis par celles-ci, ainsi que les informations et les données pour le traitement des demandes présentées par les investisseurs et les entreprises économiques en vue de l’obtention d’une prestation administrative en relation avec la réalisation de l’investissement, ou d’une autorisation d’exercice d’une activité économique ou pour la création d’une entreprise économique ou lors de la déclaration d’investissement, et ce, à travers le courrier électronique de ces structures, leurs applications informatiques ou à travers une plateforme d’échange électronique de données et des informations entre les structures publiques, mise en place, à cet effet, par le ministère chargé des technologies de la communication et de la transformation digitale.
Les structures publiques qui détiennent ces documents, informations et données, ne peuvent pas se prévaloir du professionnel sauf dans les limites de la législation en vigueur, tout en respectant les engagements qui incombent aux structures publiques en ce qui concerne la législation relative à la protection des données à caractère personnel.
Art. 6 - Les structures publiques doivent appliquer les normes en vigueur relatives à la sécurité informatique pour garantir la qualité et la crédibilité de l’échange des documents, des informations et des données relatives au traitement des demandes et des déclarations présentées par les investisseurs et les entreprises économiques.
Art. 7 - Les structures publiques doivent mettre à jour les documents, les informations et les données échangés périodiquement et chaque fois qu’un changement survient, afin de garantir leur crédibilité.
Les structures publiques doivent informer les investisseurs et les entreprises économiques des documents, des informations et des données transférées et de la partie à laquelle le transfert a eu lieu, par un moyen qui laisse une trace écrite, ou leur permettre de les consulter.
Les investisseurs ou les entreprises économiques peuvent demander de corriger les documents, les informations et les données transférés en cas où il s’est avéré qu’une erreur s’est produite.
Art. 8 - Les structures publiques sont chargées de conserver les documents, les informations et les données échangés selon les délais de conservation prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 9 - Les structures publiques fixent par arrêtés ministériels dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental, une liste préliminaire des documents dont elles disposent ou des documents émis par elles incluant des informations et des données qui font l’ d’échange électronique.
L’insertion de l’ensemble des documents dont disposent les structures publiques ou les documents émis par celles-ci ou par d’autres structures publiques, dans la liste des documents concernés par l’échange électronique des informations et des données sera progressivement complétée.
Art. 10 - Il est créé auprès de la Présidence du une « de suivi et de coordination des mécanismes de simplification des procédures administratives au des investisseurs et des entreprises économiques », chargée du suivi de l’application des dispositions du présent décret gouvernemental.
La est composée comme suit :
- Un représentant du ministre chargé de la modernisation administrative, en qualité de Président,
- Un représentant du ministère chargé des finances, membre,
- Un représentant du ministère chargé du développement, de l’investissement et de la coopération internationale, membre,
- Un représentant du ministre chargé de l’industrie et de petites et moyennes entreprises, membre,
- Un représentant du ministère chargé des technologies de la communication et de la transformation digitale, membre,
- Un représentant de l’Instance tunisienne de l’investissement, membre,
- Un représentant du Centre à d’autres pays

de l’informatique, membre,
- Un représentant de l’Agence nationale de la sécurité informatique, membre.
Le secrétariat de la est assuré par la direction générale des réformes et prospectives administratives à la Présidence du Gouvernement.
La est chargée notamment:
- de prendre les mesures nécessaires en vue de faciliter l’échange des documents, des informations et de données entre les différentes structures publiques dans le cadre de l’application des dispositions du présent décret gouvernemental,
- d’apporter le soutien nécessaire aux structures publiques pour surmonter les difficultés juridiques et techniques ayant trait à l’échange de ces documents, informations et données,
- d’émettre un avis sur la liste des documents mentionnée à l’article 9 du présent décret gouvernemental.
La se réunit sur convocation de son Président au moins une fois par mois, et chaque fois que de besoin.
Le Président de la peut convoquer des experts en la matière et toute personne dont la présence est jugée utile aux travaux de la commission.
Art. 11 - Il est créé au sein de chaque ministère intéressé par l’investissement, un groupe de travail chargé du suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent décret gouvernemental au niveau sectoriel, en coordination avec la mentionnée à l’article 10 du présent décret gouvernemental.
Art. 12 - Le ministre d’Etat auprès du Chef du chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption est chargé de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 15 mai 2020.
Pour Contreseing
Le ministre d’Etat auprès du chef du chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption
Mohamed Meherzi Abbou Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
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