Arrêté du Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple par intérim du 31 octobre 2019, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien en chef au corps technique commun des administrations publiques.
JORT numéro 2019-090
Le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple par intérim,
Vu la et notamment ses articles 84 et 86,
Vu la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
Vu l’arrêté du Président l'Assemblée Nationale Constituante du 9 septembre 2014, fixant les modalités d’
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Vu le règlement intérieur de l’Assemblée des Représentants du Peuple et notamment son article 50.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers, pour la promotion au grade de technicien en chef au corps technique commun des administrations publiques, à l’Assemblée des Représentants du Peuple est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple. Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date d'ouverture du concours.
Art. 3 - Peuvent participer au concours interne sur dossiers susvisé les techniciens principaux titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique. Ces demandes doivent être enregistrées obligatoirement au bureau d'ordre central de l’Assemblée des Représentants du Peuple et doivent être accompagnées des pièces suivantes :
- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services
L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
Ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou son représentant,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de recrutement du candidat,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de la
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de titularisation du candidat dans le grade actuel,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,
- des copies certifiées conformes à l'original des diplômes scientifiques, et le cas échéant, des attestations d'équivalence, ou les certificats de formation homologués à l’un des niveaux de classification nationale des emplois ou les certificats scolaires,
- des copies certifiées conformes à l'original des attestations de participation aux séminaires ou les cycles de formations organisés ou autorisés par l'administration au titre des cinq années précédant l'ouverture du concours,
- des copies certifiées conformes à l'original des arrêtés des sanctions disciplinaires infligées à l'agent, ou d'une attestation justifiant l'exempt du dossier administratif du candidat de toute sanction disciplinaire au titre des cinq années précédant l'ouverture du concours.
Art. 5 - Est obligatoirement rejetée toute demande de candidature enregistrée au bureau d'ordre central de l’Assemblée des Représentants du Peuple après la date de la clôture du registre des candidatures.
Art. 6 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du chef du gouvernement. Le jury du concours procède essentiellement à :
- étudier les candidatures et proposer la liste des candidats autorisés au concours,
- évaluer les dossiers et classer les candidats selon les critères préétablis à cet effet,
- proposer des candidats pouvant être admis.
Art. 7 - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le président de l’Assemblée des Représentants du Peuple sur proposition du jury du concours.
Art. 8 - Le chef hiérarchique de l'agent attribue au candidat une note d'évaluation qui varie entre zéro (0) et vingt (20), qui exprime la performance de l'agent dans l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.
Cette note est ajoutée par l'administration au dossier de candidature de l’intéressé.
Art. 9 - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux critères suivants :
- l'ancienneté générale du candidat à la date de clôture des candidatures,
- l'ancienneté dans le grade du candidat à la date de clôture des candidatures,
- les diplômes ou le niveau d'instruction,
- les séminaires ou les cycles de formation organisés ou autorisés par l'administration au titre des cinq années précédant l'année de l'ouverture du concours,
- la discipline et l'assiduité au titre des cinq années précédant l'année d'ouverture du concours,
- la note d'évaluation attribuée par le chef hiérarchique du candidat citée à l'article 8 susvisé.
Il est attribué à chaque critère une note variant de zéro (0) à vingt (20). Les membres du jury du concours fixent les coefficients desdits critères.
Art. 10 - Le jury du concours susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et classe les candidats par ordre de mérite selon le total des notes obtenues. Sont admis, les candidats ayant obtenu 50% au minimum du total des notes et ce dans la limite des emplois à pourvoir.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 11 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien en chef au corps technique commun des administrations publiques est arrêtée par le président de l’Assemblée des Représentants du Peuple.
Art. 12 - Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du Président de l'Assemblée Nationale Constituante du 9 septembre 2014, fixant les modalités d’
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Art. 13 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 31 octobre 2019.
Le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple par intérim
Abdelfattah Mourou
Vu
Le Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Youssef Chahed