Arrêté du ministre de l'éducation du 5 septembre 2019, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de l’enseignement secondaire émérite classe exceptionnelle.
JORT numéro 2019-074
Le ministre de l'éducation,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, fixant le statut particulier du corps des enseignants exerçant dans les écoles préparatoires et dans les lycées relevant du ministère de l'éducation, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2015-1163 du 4 septembre 2015,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-309 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du au ministre de l’éducation,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-972 du 29 novembre 2018, portant création du ministère de la fonction publique, de la modernisation de l'administration et des politiques publiques.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers prévu par le décret n° 73-114 du 17 mars 1973 susvisé pour la promotion au grade de professeur de l’enseignement secondaire émérite classe exceptionnelle est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé les professeurs de l'enseignement secondaire émérites titulaires dans leur grade et n'ayant pas obtenu un diplôme de licence ou la maîtrise ou équivalent et justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté en tenant compte des dispositions de l’article 29 (ter) du décret n°73-114 du 17 mars 1973 susvisé.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'éducation.
Cet arrêté fixe :
- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures à distance,
- la date du dépôt des dossiers de candidature,
- la date d’ouverture du concours.
Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'éducation.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement du concours,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- l'évaluation des documents pédagogiques présentés par le candidat,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent s'inscrire au portail éducatif et adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique au ministère de l'éducation comprenant les pièces suivantes :
- un relevé de services visé et signé par le chef de l'administration,
- une copie certifiée conforme du certificat universitaire du premier cycle de l'enseignement supérieur,
- une copie de l'arrêté de
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
- des copies certifiées conformes des diplômes universitaires obtenus après le certificat universitaire du premier cycle de l'enseignement supérieur, ou équivalent permettant au candidat la bonification,
- une copie du
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- une copie de la dernière note administrative pour les candidats n'exerçant pas l'enseignement,
- une copie, le cas échéant, des livres scolaires et des études et recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques parascolaires que le candidat a élaboré ou à l'élaboration desquels a participé et qui sont visés par le ministère de l'éducation pour les deux dernières années précédant le concours.
Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de l'éducation sur proposition du jury du concours susvisé.
Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté sont évalués par le jury du concours susvisé qui attribue à chaque candidat une note selon les critères suivants:
I :Pour les professeurs de l'enseignement secondaire émérites assurant un enseignement :
- l'ancienneté générale du candidat : un (1) point pour chaque année,
- l'ancienneté dans le grade : un (1) point pour chaque année,
- la dernière note pédagogique sur vingt (20) obtenue par le candidat avant la date de clôture de la liste d’inscription à distance,
- la bonification des diplômes universitaires après le diplôme universitaire du premier cycle de l’enseignement supérieur ou diplômes équivalents, et ce, comme suit :
- cinq (5) certificats ou équivalents : dix (10) points,
- quatre (4) certificats ou équivalents : huit (8) points,
- trois (3) certificats ou équivalents : six (6) points,
- deux (2) certificats ou équivalents : quatre (4) points,
- un (1) certificat ou équivalent : deux (2) points.
Les mêmes diplômes universitaires obtenus après le diplôme universitaire du premier cycle de l’enseignement supérieur ou équivalents ne donnent droit qu'une seule fois à la bonification pour la promotion, et ce, jusqu'à ce que le candidat obtient un diplôme supérieur au diplôme pris en compte pour la bonification précédente.
- la bonification d'une note de dix (10) points au maximum pour ceux qui ont participé à l'élaboration des livres scolaires et des études et recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques parascolaires visés par le ministère de l'éducation pour les deux dernières années précédant le concours,
- un (1) point après avoir passé huit (8) années d'enseignement,
- un quart (0.25) de point pour chaque année d'enseignement après huit (8) années.
II- Pour les professeurs de l’enseignement secondaire émérites chargés d’un travail administratif ou d’un emploi fonctionnel ou qui sont détachés:
- l'ancienneté générale de candidat : un (1) point pour chaque année,
- l'ancienneté dans le grade: un (1) point pour chaque année,
- la moyenne arithmétique de la dernière note pédagogique et de la note administrative. A défaut d’une note pédagogique, la moyenne arithmétique sera calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10) comme note pédagogique,
- la bonification des diplômes universitaires après le diplôme universitaire du premier cycle de l’enseignement supérieur ou diplômes équivalents, et ce, comme suit :
* cinq (5) certificats ou équivalents : dix (10) points,
* quatre (4) certificats ou équivalents : huit (08) points,
* trois (3) certificats ou équivalents : six (6) points,
* deux (2) certificats ou équivalents : quatre (4) points,
* un (1) certificat ou équivalent : deux (2) points.
Les mêmes diplômes obtenus après le diplôme universitaire du premier cycle de l’enseignement supérieur ou équivalents ne donnent droit qu'une seule fois à la bonification pour la promotion, et ce, jusqu'à ce que le candidat obtient un diplôme supérieur au diplôme pris en compte pour la bonification précédente.
- la bonification d'une note de dix (10) points au maximum pour ceux qui ont participé à l'élaboration des livres scolaires et des études et recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques parascolaires visés par le ministère de l'éducation pour les deux dernières années précédant le concours.
- la bonification de quatre (4) points au maximum pour les candidats chargés d'un emploi fonctionnel pour une durée de cinq (5) ans au moins à l'administration centrale ou aux commissariats régionaux de l’éducation ou dans les établissements éducatifs et qui exercent la fonction lors de la candidature et ce, comme suit :
- directeur général ou directeur : quatre (4) points,
- sous-directeur ou directeur adjoint : trois (3) points,
- chef de
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Art. 8 - Le jury du concours procède après la délibération au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée suivant l'ancienneté dans le grade, et en cas d'égalité, la priorité est accordée au plus âgé.
Le jury du concours arrête la liste des candidats assurant un enseignement admissibles dans la limite de 35% de l’ensemble des professeurs de l'enseignement secondaire émérites candidats qui remplissent les conditions susvisées en répartissant ce taux sur les différentes disciplines enseignées.
Le jury du concours arrête les listes des candidats chargés d'un travail administratif ou d'un emploi fonctionnel ou détachés concourant entre eux et admissibles dans la limite de 35% de leur total et classés suivant leurs spécialités.
Le jury du concours soumet ces listes à l'approbation du ministre de l'éducation.
Art. 9 - La liste des candidats admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de l’enseignement secondaire émérite classe exceptionnelle est arrêtée définitivement par le ministre de l'éducation.
Art. 10 - Toute fraude dûment constatée, entraîne l'interdiction de la participation du candidat pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieur. Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation, et ce, en se basant sur un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis le 5 septembre 2019.
Le ministre de l'éducation
Hatem Ben Salem
Vu
Pour le Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Le ministre de la fonction publique, de la modernisation de l’administration et des politiques publiques
Kamel Morjen