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Arrêté du ministre de l'éducation du 5 septembre 2019, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de l’enseignement principal hors classe.

JORT numéro 2019-074

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de l'éducation du 5 septembre 2019, fixant les modalités d' du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de l’enseignement principal hors classe.
Le ministre de l'éducation,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, fixant le statut particulier du corps des enseignants exerçant dans les écoles préparatoires et dans les lycées relevant du ministère de l'éducation, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2015-1163 du 4 septembre 2015.
Vu le décret gouvernemental n° 2016-309 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du au ministre de l’éducation,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-972 du 29 novembre 2018, portant création du ministère de la fonction publique, de la modernisation de l'administration et des politiques publiques.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers prévu par le décret n° 73-114 du 17 mars 1973 susvisé pour la promotion au grade de professeur de l’enseignement principal hors classe est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé :
- les professeurs principaux de l’enseignement secondaire titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de candidature en tenant compte des dispositions de l’article 29 (ter) du décret n° 73-114 du 17 mars 1973 susvisé.
- les professeurs de l’enseignement secondaire émérites titulaires dans leur grade assurant un enseignement et ayant un diplôme à d’autres pays

de licence ou une maîtrise ou titres ou diplômes admis en équivalence justifiant d’au moins cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de candidature en tenant compte des dispositions de l'article 29 (ter) du décret n° 73-114 du 17 mars 1973 susvisé et ayant à la dernière inspection pédagogique une note pédagogique égale au moins à onze (11) sur vingt (20).
- les professeurs de l’enseignement secondaire émérites titulaires dans leur grade chargés d’un travail administratif ou d’un emploi fonctionnel ou qui sont détachés et ayant un diplôme à d’autres pays

de licence ou une maîtrise ou des titres ou diplômes admis en équivalence justifiant d’au moins cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de candidature en tenant compte des dispositions de l'article 29 (ter) du décret n° 73-114 du 17 mars 1973 susvisé et ayant une moyenne arithmétique de la dernière note pédagogique et note administrative égale au moins à onze (11) sur vingt (20).
A défaut d’une note pédagogique, la moyenne arithmétique sera calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10) comme note pédagogique.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'éducation.
Cet arrêté fixe :
- le nombre d'emplois mis à concourir.
- la date de clôture de la liste des candidatures à distance.
- la date du dépôt des dossiers de candidature.
- la date d’ouverture du concours.
Art. 4 - Le concours interne susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'éducation.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement du concours,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- l'évaluation des documents pédagogiques présentés par le candidat,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent s'inscrire au portail éducatif et adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique au ministère de l'éducation comprenant les pièces suivantes :
- un relevé de services visé et signé par le chef de l'administration,
- une copie de l'arrêté de au grade actuel,
- une copie certifiée conforme à l’original du diplôme à d’autres pays

de licence ou de la maîtrise ou des diplômes admis en équivalence,
- une copie du de la dernière inspection pédagogique,
- une copie de la dernière note administrative pour les candidats n'exerçant pas l'enseignement,
- une copie, le cas échéant, des livres scolaires et des études et recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques parascolaires que le candidat a élaboré ou à l'élaboration desquels a participé et qui sont visés par le ministère de l'éducation pour les deux dernières années précédant le concours.
Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de l'éducation sur proposition du jury du concours susvisé.
Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté sont évalués par le jury du concours susvisé qui attribue à chaque candidat une note selon les critères suivants :
I- Pour les professeurs principaux de l’enseignement secondaire et les professeurs de l’enseignement secondaire émérites assurant un enseignement :
- l'ancienneté générale du candidat : un (1) point pour chaque année,
- l'ancienneté dans le grade: un (1) point pour chaque année,
- la dernière note pédagogique obtenue par le candidat avant la date de clôture de la liste des candidatures à distance sur vingt (20).
- la bonification d'une note de dix (10) points au maximum pour ceux qui ont participé à l'élaboration des livres scolaires et des études et recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques parascolaires visés par le ministère de l'éducation pour les deux dernières années précédant le concours,
- un (1) point après avoir passé huit (8) années d'enseignement,
- un quart (0.25) de point pour chaque année d'enseignement après huit (8) années.
II- Pour les professeurs principaux de l’enseignement secondaire et les professeurs de l’enseignement secondaire émérites chargés d’un travail administratif ou d’un emploi fonctionnel ou qui sont détachés :
- l'ancienneté générale : un (1) point pour chaque année,
- l'ancienneté dans le grade : un (1) point pour chaque année,
- la moyenne arithmétique de la dernière note pédagogique et de la note administrative.
A défaut d’une note pédagogique, la moyenne arithmétique sera calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10) comme note pédagogique.
- la bonification d'une note de dix (10) points au maximum pour ceux qui ont participé à l'élaboration des livres scolaires et des études et recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques parascolaires visés par le ministère de l'éducation pour les deux dernières années précédant le concours.
- la bonification de quatre (4) points au maximum pour les candidats chargés d'un emploi fonctionnel pour une durée de cinq (5) ans au moins à l'administration centrale ou aux commissariats régionaux de l’éducation ou dans les établissements éducatifs et qui exercent la fonction lors de la candidature et ce, comme suit :
* directeur général ou directeur : quatre (4) points,
* sous-directeur ou directeur adjoint : trois (3) points,
* chef de ou directeur d'établissement éducatif ou censeur : deux (2) points.
Art. 8 - Le jury du concours procède après la délibération au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée suivant l'ancienneté dans le grade et en cas d'égalité, la priorité est accordée au plus âgé.
Le jury du concours arrête la liste des candidats assurant un enseignement admissibles dans la limite de 35% de l'ensemble total des professeurs principaux de l'enseignement secondaire et les professeurs de l’enseignement secondaire émérites candidats qui remplissent les conditions susvisées en répartissant ce taux sur les différentes disciplines enseignées.
Le jury du concours arrête les listes des candidats chargés d'un travail administratif ou d'un emploi fonctionnel ou détachés concourant entre eux pouvant être admissibles dans la limite de 35% de leur total et classés suivant leur spécialités.
Le jury du concours soumet ces listes à l'approbation du ministre de l'éducation.
Art. 9 - La liste des candidats admis au concours interne pour la promotion au grade de professeur de l’enseignement principal hors classe est arrêtée définitivement par le ministre de l'éducation.
Art. 10 - Toute fraude dûment constatée, entraîne l'interdiction de la participation du candidat pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieur.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation, et ce, en se basant sur un circonstancié du jury de concours sur la fraude et après audition du candidat.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis le 5 septembre 2019.
Le ministre de l'éducation
Hatem Ben Salem
Vu
Pour le Chef du et par délégation
Le ministre de la fonction publique, de la modernisation de l’administration et des politiques publiques
Kamel Morjen
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