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Loi n° 2019-38 du 30 avril 2019, relative au système national d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité.

JORT numéro 2019-037

Disponible en FR AR
n° 2019-38 du 30 avril 2019, relative au système à d’autres pays

d’ des organismes d’évaluation de la conformité (1).
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la dont la teneur suit :
Article premier - La présente fixe les règles générales relatives au système à d’autres pays

d’ des organismes d’évaluation de la conformité.
Art. 2 - Au sens de la présente loi, on entend par :
1) Evaluation de la conformité : La démonstration que des exigences déterminées relatives à un produit, processus, système, personne ou organisme ont été respectées.
Le domaine de l’évaluation de la conformité comprend des activités à l’instar des analyses et des essais, de l'étalonnage, de l’inspection et de la certification de conformité.
2) Organisme d'évaluation de la conformité : Organisme qui fournit des services d'évaluation de la conformité.
3) Accréditation : Attestation délivrée par un organisme d’ au d’un organisme d'évaluation de la conformité, constituant une reconnaissance officielle de la compétence de ce dernier à réaliser des activités déterminées d’évaluation de la conformité.
4) Organisme d’accréditation : Le conseil à d’autres pays

d' prévu à l’article 6 de la présente loi.
5) Système d’accréditation : Règles déterminées relatives aux conditions, aux procédures et à la gestion de l’opération d’ des organismes d'évaluation de la conformité.
6) Portée d’accréditation : Services spécifiques des services d'évaluation de la conformité pour lesquels l’ est demandée ou a été octroyée.
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 17 avril 2019.
7) Evaluation par des pairs : Evaluation de la conformité d'un organisme d’accréditation, par à des exigences spécifiées, par des représentants d'autres organismes d’ homologues soumis, ou candidats à être soumis à des accords unifiés.
Art. 3 - L' des organismes d’évaluation de la conformité est volontaire, sauf dans le cas où des textes juridiques spéciaux en disposent autrement.
Art. 4 - Les critères et les procédures d’ des organismes d’évaluation de la conformité et les sanctions administratives applicables en cas de violation de ces dispositions, sont fixés par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé de l’industrie.
Art. 5 - Il est créé un conseil à d’autres pays

d’ ci-après désigné « Conseil » sous forme d’un établissement public à caractère non administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière. Il est placé sous la tutelle du ministère chargé de l’industrie.
Art. 6 - Le conseil est chargé d’exécuter la politique de l’Etat dans le domaine de l’ des organismes d’évaluation de la conformité. Dans ce cadre, il est chargé, notamment des missions suivantes :
– Le développement du système à d’autres pays

d’ des organismes d’évaluation de la conformité et de son application,
– L’octroi, le renouvellement, la suspension, le retrait, la réduction ou l’extension de l’ aux organismes d’évaluation de la conformité et aux organisateurs des compagnes de comparaison.
– L’ et le suivi des opérations d’évaluation, de réévaluation et de surveillance, la formation, l’habilitation et le recyclage périodique des évaluateurs, et ce, conformément aux normes nationales et internationales en vigueur dans le domaine de l’ et de l’évaluation de la conformité.
– La contribution à la promotion de la qualité des services fournis par les organismes d’évaluation de la conformité conformément aux règles nationales et internationales organisant cette activité.
– L’ des activités de formation dans le domaine de l’ et d’évaluation de la conformité, conformément aux objectifs du conseil dans le but de renforcer les compétences du personnel des organismes d’évaluation de la conformité et de promouvoir la qualité de leurs services.
– Le renforcement de la reconnaissance mutuelle entre les organismes d’évaluation de la conformité qui exercent leurs activités en Tunisie et leurs homologues à l’étranger et œuvrer à la conclusion d’accords à cet effet.
– La représentation de la République tunisienne à l’étranger dans le cadre de ses attributions,
– La consolidation et le suivi des relations de coopération avec ses homologues à l'étranger,
– La conclusion et la sauvegarde des accords de reconnaissance internationaux.
Le conseil doit se soumettre et participer aux opérations d’évaluation par les pairs.
Art. 7 - L’ administrative et financière du conseil et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé de l’industrie.
Art. 8 - L' est attribuée par décision du conseil à la demande de l’organisme d'évaluation de la conformité.
Le conseil est l’unique organisme d' au niveau à d’autres pays

habilité à accorder les certificats d’ aux organismes d'évaluation de la conformité au sens de la présente loi.
Art. 9 - Le conseil doit mettre de manière régulière à la disposition du public les informations sur les résultats de l'évaluation par les pairs et les activités d'évaluation de la conformité auxquelles l' est accordée. Il fournit, le cas échéant, les informations sur les conventions internationales qu’il a signées.
Art. 10 - Le conseil est tenu de respecter, dans l’exercice de ses fonctions, les principes de neutralité, de transparence et de confidentialité. Il exerce ses activités dans un but non lucratif. Il ne doit pas fournir des activités ou des services fournis par les organismes d’évaluation de la conformité ou fournir des services de conseil ou avoir des actions ou un intérêt financier ou administratif au sein des organismes d’évaluation de la conformité.
Le conseil peut exercer ses activités au niveau international à la demande d’un organisme d’évaluation de la conformité, à condition de s’obliger à respecter les exigences internationales d’ et à ne pas promouvoir ou commercialiser ses services dans un Etat membre dans les accords de reconnaissance internationaux et ne pas concurrencer les organismes d’ étrangers.
Art. 11 - Les autorités nationales reconnaissent les services fournis par tous les organismes d' qui ont signé des accords de reconnaissance mutuelles ou des accords multilatéraux avec des organisations régionales ou internationales, et acceptent les certificats d' octroyés par ces organismes et les attestations délivrées par les organismes d'évaluation de la conformité qu'ils ont accrédités.
Art. 12 - En cas de dissolution du conseil à d’autres pays

d’accréditation, créé en vertu de la présente loi, ses biens feront retour à l’Etat qui s’engage à exécuter les obligations qu’il a contractées.
Art. 13 - Tous les biens, droits et obligations du conseil à d’autres pays

d'accréditation, créé en vertu de l’article 8 de la n° 94- 70 du 20 juin 1994, seront transmis au conseil à d’autres pays

d'accréditation, créé par la présente loi.
Art. 14 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente loi, notamment les dispositions de la n° 94-70 du 20 juin 1994, relative à l’institution d’un système à d’autres pays

d’ des organismes d’évaluation de la conformité. Toutefois, les textes pris pour son application demeurent en vigueur à moins qu’ils ne soient abrogés.
La présente sera publiée au Journal de la République Tunisienne et exécutée comme de l'Etat.
Tunis, le 30 avril 2019.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi
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