Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 10 avril 2019, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques au ministère des affaires locales et de l'environnement et aux conseils régionaux sous tutelle.
JORT numéro 2019-031
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AR
Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 10 avril 2019, fixant les modalités d' du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques au ministère des affaires locales et de l'environnement et aux conseils régionaux sous tutelle.
Le ministre des affaires locales et de l'environnement,
Vu la constitution,
Vu la organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-303 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef de au ministre des affaire locale et de l'environnement,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques, les secrétaires de presse titulaires dans leurs grades et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est ouvert par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement.
Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique. Ces demandes doivent être enregistrées obligatoirement au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat, accompagnées des pièces suivantes :
- un relevé détaillé avec pièce justificative des services ou militaire accomplis, le cas échéant, par l'intéressé est doit être visée par le chef de l'administration ou son représentant,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de la recrutement du candidat dans la fonction publique
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de du candidat dans le grade actuel,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,
- une copie certifiée conforme à l'original des diplômes,
- des copies certifiées conformes des certificats des participations dans les colloques ou les formations organisés par l'administration pour les cinq dernières années,
- des copies des arrêtés des sanctions disciplinaires infligées à l'agent durant les trois dernières années ou d'une attestation justifiant l'exempt du dossier administratif de l'agent concerné de toute sanction disciplinaire,
- un d'activité de dix (10) page au maximum, élaboré par le candidat portant sur les activités et les travaux effectués durant les deux dernières années précédant l'ouverture du concours et les propositions pour les améliores. Ce doit être accompagné par les observations du chef hiérarchique du candidat.
Art. 5 - Est rejetée obligatoirement, toute demande de candidature enregistrée au bureau d'ordre après la date de la clôture de la liste des candidatures et la date de l'inscription au bureau d'ordre faisant foi.
Art. 6 - Le chef hiérarchique de l'agent attribue au candidat une note d'évaluation qui varie entre zéro (0) et vingt (20), qui exprime la performance de l'agent dans l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.
Cette note est ajoutée par l'administration au dossier de candidature de l'agent concerné.
Art. 7- Le concours interne sur dossiers susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre des affaires locales et de l’environnement.
Le jury du concours procède essentiellement à :
- étudier les candidatures et proposer la liste des candidats pouvant participer au concours,
- évaluer les dossiers et classer les candidats selon les critères préétablit à cet effet,
- proposer la liste des candidats pouvant être admis.
Art. 8 - Le jury du concours susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux critères suivants :
- cirruculum vitae,
- l'ancienneté générale du candidat,
- les diplômes ou le niveau d'instruction,
- la formation et le recyclage organisés par l'administration durant le cinq dernière années,
- la conduite et l'assiduité durant le cinq dernières années,
- le d'activité cité à l'article 4 susvisé,
- la note d'évaluation attribuée par le chef hiérarchique citée à l'article 6 susvisée,
Il attribué à chaque critère une note variant de zéro (0) à vingt (20) les membres du jury fixent les coefficients desdits critères.
Art. 9 - Le jury du concours susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et classe les candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenus et dans le limite du membre de postes à concourir.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 10 - La liste des candidats admis définitivement au concours susvisé est arrêtée par le ministre des affaires locales et de l'environnement.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 avril 2019.
Le ministre des affaires locales
et de l’environnement
Mokhtar Hammemi
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
Le ministre des affaires locales et de l'environnement,
Vu la constitution,
Vu la organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-303 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef de au ministre des affaire locale et de l'environnement,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques, les secrétaires de presse titulaires dans leurs grades et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est ouvert par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement.
Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique. Ces demandes doivent être enregistrées obligatoirement au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat, accompagnées des pièces suivantes :
- un relevé détaillé avec pièce justificative des services ou militaire accomplis, le cas échéant, par l'intéressé est doit être visée par le chef de l'administration ou son représentant,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de la recrutement du candidat dans la fonction publique
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de du candidat dans le grade actuel,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,
- une copie certifiée conforme à l'original des diplômes,
- des copies certifiées conformes des certificats des participations dans les colloques ou les formations organisés par l'administration pour les cinq dernières années,
- des copies des arrêtés des sanctions disciplinaires infligées à l'agent durant les trois dernières années ou d'une attestation justifiant l'exempt du dossier administratif de l'agent concerné de toute sanction disciplinaire,
- un d'activité de dix (10) page au maximum, élaboré par le candidat portant sur les activités et les travaux effectués durant les deux dernières années précédant l'ouverture du concours et les propositions pour les améliores. Ce doit être accompagné par les observations du chef hiérarchique du candidat.
Art. 5 - Est rejetée obligatoirement, toute demande de candidature enregistrée au bureau d'ordre après la date de la clôture de la liste des candidatures et la date de l'inscription au bureau d'ordre faisant foi.
Art. 6 - Le chef hiérarchique de l'agent attribue au candidat une note d'évaluation qui varie entre zéro (0) et vingt (20), qui exprime la performance de l'agent dans l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.
Cette note est ajoutée par l'administration au dossier de candidature de l'agent concerné.
Art. 7- Le concours interne sur dossiers susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre des affaires locales et de l’environnement.
Le jury du concours procède essentiellement à :
- étudier les candidatures et proposer la liste des candidats pouvant participer au concours,
- évaluer les dossiers et classer les candidats selon les critères préétablit à cet effet,
- proposer la liste des candidats pouvant être admis.
Art. 8 - Le jury du concours susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux critères suivants :
- cirruculum vitae,
- l'ancienneté générale du candidat,
- les diplômes ou le niveau d'instruction,
- la formation et le recyclage organisés par l'administration durant le cinq dernière années,
- la conduite et l'assiduité durant le cinq dernières années,
- le d'activité cité à l'article 4 susvisé,
- la note d'évaluation attribuée par le chef hiérarchique citée à l'article 6 susvisée,
Il attribué à chaque critère une note variant de zéro (0) à vingt (20) les membres du jury fixent les coefficients desdits critères.
Art. 9 - Le jury du concours susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et classe les candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenus et dans le limite du membre de postes à concourir.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 10 - La liste des candidats admis définitivement au concours susvisé est arrêtée par le ministre des affaires locales et de l'environnement.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 avril 2019.
Le ministre des affaires locales
et de l’environnement
Mokhtar Hammemi
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
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