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Arrêté du chef du gouvernement du 27 mars 2019, fixant les modalités d’organisation du concours sur épreuves du redéploiement dans le grade de professeur des écoles primaires.

JORT numéro 2019-031

Disponible en FR AR
Arrêté du chef du du 27 mars 2019, fixant les modalités d’ du concours sur épreuves du redéploiement dans le grade de professeur des écoles primaires.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 2014-54 du 19 août 2014, portant de finances complémentaire pour l’exercice 2014, notamment son article 2,
Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,
Vu le décret 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme à d’autres pays

de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD »,
Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d’entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques pour la sous-catégorie A2,
Vu le décret n° 2013-2225 du 3 juin 2013, fixant le statut particulier du corps des enseignants exerçant dans les écoles primaires relevant du ministère de l’éducation, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2017-511 du 28 avril 2017,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-309 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du au ministre de l’éducation,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1143 du 16 août 2016, fixant les conditions et les procédures du redéploiement des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Le présent arrêté fixe les modalités d’ du concours sur épreuves du redéploiement dans le grade de professeur des écoles primaires.
Art. 2 - Peuvent participer au concours de redéploiement susvisé dans la limite des postes à pourvoir, les personnels et les ouvriers de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractères administratif titulaires dans leur grade et leur catégorie ayant obtenu le diplôme à d’autres pays

de licence ou la maîtrise ou équivalent.
Art. 3 - Le concours sur épreuves susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l’éducation.
Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures à distance,
- la date de dépôt des dossiers de candidature,
- la date d’ouverture du concours.
Art. 4 - Chaque candidat au concours susvisé doit s’inscrire à distance au portail éducatif et adresser son dossier de candidature au commissariat régional de l’éducation du gouvernorat auquel il appartient selon l’adresse mentionnée à la carte d’identité nationale, accompagné des pièces suivantes :
- une demande de candidature retirée du site électronique conçu spécialement pour le concours sur le portail éducatif portant l’avis favorable du chef de l’administration auquel appartient l’agent ou son second,
- une copie de la carte d’identité nationale,
- une copie de l'arrêté de recrutement,
- une copie de l’arrêté de titularisation,
- une copie de l’arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,
- une copie certifiée conforme à l’original du diplôme d’étude ou de formation ou du diplôme équivalent dans la spécialité demandée.
Art. 5 - Est rejetée obligatoirement toute demande de candidature enregistrée après la date de clôture de la liste des candidatures à distance. La date d'inscription à distance faisant foi.
Est rejeté chaque dossier de candidature parvenu après la date de dépôt des dossiers de candidature ou ne comprenant pas l'une des pièces mentionnées à l'article 4 susvisé.
La date d’inscription au bureau d’ordre faisant foi.
Art. 6 - La liste des candidats autorisés à concourir définitivement au concours susvisé est arrêtée par le ministre de l’éducation sur proposition du jury du concours.
Art. 7 - Le concours susvisé comprend les épreuves suivantes :
- épreuve écrite,
- épreuve orale ou pratique ou entretien.
Art. 8 - Le concours se déroule en deux étapes :
A/ l’étape d’admissibilité :
L’étape d’admissibilité comprend une épreuve écrite dans les connaissances et les compétences fondamentales inclues dans les programmes officiels du cycle primaire dans les différents secteurs de l’enseignement.La durée de l’épreuve est de trois heures.
B/ l’étape d’admission :
Participe à l’étape d’admission chaque candidat ayant obtenu une note de dix (10) sur vingt (20) au moins dans l’épreuve de l’étape d’admissibilité.
L’étape d’admission comprend une épreuve orale ou pratique ou entretien qui se déroule obligatoirement en deux langues arabe et français dont sa préparation dure trente (30) minutes, et son exposé et discussion dure vingt (20) minutes.
Art. 9 - Est créé un jury du concours dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’éducation. Sont créées des sous commissions pédagogiques dont le président et les membres sont nommés par décision du ministre de l’éducation parmi les membres du corps d’inspection pédagogique relevant du ministère de l’éducation.
Et dans le cas échéant parmi les membres du corps des enseignants des écoles primaires titulaires.
La sous- pédagogique supervise l’élaboration et la correction des sujets des épreuves dans les deux étapes. Le président de la sous- procède à la vérification des notes attribuées dans les deux épreuves d’admissibilité du concours en ce qui concerne la conformité du code des candidates avec les noms et l’approbation de son exactitude, et ce avant la délibération finale.
Sont créées également des commissions régionales chargées des travaux de dépouillement et d’étude préliminaire des dossiers des candidats à l’échelle régionale. La composition des commissions régionales est fixée par décision du ministre de l’éducation.
Art. 10 - après le déroulement des épreuves écrites les copies des candidats sont rendues anonymes avant d’être soumises à la correction.
L’épreuve écrite est corrigée par deux examinateurs au moins. Chaque épreuve est notée de zéro à vingt (20). Si l’écart entre les deux notes est inférieur ou égal à 4 points, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées, si la différence entre les deux notes attribuées est supérieure à 4 points il y aura recours à une troisième correction par un autre examinateur. La note définitive sera la moyenne arithmétique de la note attribuée à la troisième correction et la note supérieure attribuée à la double correction.
Les commissions de correction bénéficient de toutes les prérogatives quant à l’attribution des notes conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 11 - Toute absence ou non remise des copies d'examen à la fin de l'épreuve entraîne la déclaration de l’échec du candidat.
Art. 12 - Les candidats ne peuvent disposer, pendant le déroulement des épreuves, ni des livres, de revues, de notes, ou de tout autre document de quelque nature que ce soit sauf si le jury du concours en décide autrement.
Art. 13 - Une désignée par arrêté du ministre de l’éducation est chargée d'enquêter sur toute fraude ou tentative de fraude ou de mauvaise conduite constatée pendant le déroulement des épreuves, ou lors de la correction.
Art. 14 - La mentionnée à l'article 13 ci-dessus est appelée à délibérer à propos des cas de fraude, de tentative de fraude ou de mauvaise conduite en se basant sur un dossier qui comprend le des contrôleurs, le du chef du centre des épreuves, les pièces confisquées, le questionnaire du candidat et toute autre pièce permettant la prise de la décision adéquate.
La propose au ministre de l'éducation en cas de fraude, de tentative de fraude ou de mauvaise conduite dûment constatée, l'annulation de la participation du candidat concerné au concours.
En outre, la peut proposer au vu des circonstances de fraude ou de mauvaise conduite suivant le degré de la gravité de la faute commise l’interdiction au candidat de s’inscrire au concours pour une période comprise entre un (1) et cinq (5) ans.
En outre, la peut proposer d’engager une enquête administrative.
Art. 15 - A l'issue de la correction de l'épreuve écrite et après la délibération, le jury du concours établit une liste des candidats admis conformément aux dispositions du paragraphe "A" de l'article 8 susvisé.
Les résultats de cette épreuve sont proclamés par la publication au portail éducatif.
A l'issue de l’étape de l’admission et après délibération, le jury procède au classement définitif des candidats par ordre de mérite, en fonction du total des notes obtenues à l'ensemble des épreuves dans les deux étapes du concours et en fonction du coefficient (3) pour l'épreuve écrite et du coefficient (1) pour l'épreuve orale ou pratique ou entretien.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à l’ancienneté générale, puis au plus âgé.
Nul ne peut être déclaré admis, s’il n’obtient pas quarante (40) points au moins.
Le jury du concours susvisé à l’article 9 propose au ministre de l'éducation une liste des candidats admis définitivement par ordre de mérite à la limite des nombres de postes à concourir.
Art. 16 - Le ministre de l’éducation fixe la liste des candidats admis définitivement au concours.
Art. 17 - L'administration proclame les résultats du concours par voie d’affichage au portail éducatif, et en affichant la liste des candidats admis définitivement dans les sièges des commissariats régionaux de l’éducation.
Art. 18 - A l’issue de la proclamation des résultats du concours, l’administration appelle les candidats admis à suivre des cycles de formation d’aptitudes organisés à cet effet par lettre recommandée avec de réception dans un délai minimum d'un mois avant la date du commencement des cycles de formation.
Le candidat qui ne rejoint pas le cycle de formation sera radié de la liste des agents admis définitivement au concours de redéploiement.
Ne peut être fait qu’après avoir suivi et réussi au cycle de formation d’aptitude.
La durée du cycle de formation d’aptitude et ses modalités d’ sont fixées par arrêté du ministre de l’éducation.
Art.19 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 27 mars 2019.
Le Chef du
Youssef Chahed
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