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Arrêté du chef du gouvernement du 27 mars 2019, fixant les modalités d’organisation du concours sur épreuves du redéploiement dans le grade de professeur de l’enseignement secondaire, artistique ou technique.

JORT numéro 2019-031

Disponible en FR AR
Arrêté du chef du du 27 mars 2019, fixant les modalités d’ du concours sur épreuves du redéploiement dans le grade de professeur de l’enseignement secondaire, artistique ou technique.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 2014-54 du 19 août 2014, portant de finances complémentaire pour l’exercice 2014, notamment son article 2,
Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, fixant le statut particulier du corps des enseignants exerçant dans les écoles préparatoires et dans les lycées relevant du ministère de l'éducation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2015-1163 du 4 septembre 2015,
Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme à d’autres pays

de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD ».
Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d’entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques pour la sous-catégorie A2,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-309 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du au ministre de l’éducation,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1143 du 16 août 2016, fixant les conditions et les procédures du redéploiement des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Le présent arrêté fixe les modalités d’organisations du concours sur épreuves du redéploiement dans le grade de professeur de l’enseignement secondaire, professeur de l’enseignement artistique et professeur de l’enseignement technique
Art. 2 - Peuvent participer au concours de redéploiement susvisé dans la limite des postes à pourvoir :

Professeur de l’enseignement secondaire Professeur de l’enseignement artistique Professeur de l’enseignement technique
- Les personnels et les ouvriers de l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratifs titulaires dans leur grade et leurs catégories ayant obtenu le diplôme de licence système (LMD) ou la maîtrise ou des titres ou diplômes homologués - Les personnels et les ouvriers de l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif titulaires dans leur grade et leurs catégories ayant obtenu le diplôme de licence système (LMD) ou la maîtrise dans les spécialités artistiques ou des titres ou diplômes homologués - Les personnels et les ouvriers de l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif titulaires dans leur grade et leurs catégories ayant obtenu le diplôme de licence système (LMD) ou la maîtrise dans les spécialités techniques ou des titres ou diplômes homologués
Art. 3 - Le concours du redéploiement susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l’éducation.
Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures à distance,
- la date de dépôt des dossiers de candidature,
- la date d’ouverture du concours.
Art. 4 - Chaque candidat au concours susvisé doit s’inscrire à distance au portail éducatif et adresser son dossier de candidature au commissariat régional de l’éducation du gouvernorat dont il relève selon l’adresse mentionnée à la carte d’identité nationale, accompagné des pièces suivantes :
- une demande de candidature retirée du site électronique conçu spécialement pour le concours sur le portail éducatif portant l’approbation du chef de l’administration à laquelle appartient l’agent ou son représentant,
- une copie de la carte d’identité nationale,
- une copie de l'arrêté de recrutement,
- Une copie de l’arrêté de titularisation,
- une copie de l’arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,
- une copie certifiée conforme à l’original du diplôme à d’autres pays

de licence système (LMD) ou de la maîtrise ou des titres ou des diplômes homologués dans la spécialité demandée.
Art. 5 - Est rejetée obligatoirement toute demande de candidature parvenue après la date de clôture de la liste des candidatures à distance. La date d'inscription à distance faisant foi.
Est rejeté chaque dossier de candidature parvenu après la date du dépôt des dossiers des candidatures ou ne comprenant pas l'une des pièces mentionnées à l'article 4 susvisé.
La date d’inscription au bureau d’ordre faisant foi.
Art. 6 - La liste des candidats autorisés à concourir définitivement au concours susvisé est arrêtée par le ministre de l’éducation sur proposition du jury du concours.
Art. 7 - Les matières mentionnées à l’article 2 susvisé sont fixées selon chaque grade de recrutement conformément au tableau suivant :
Les grades de recrutement Les matières à concourir
Professeur de l’enseignement technique - l’éducation technique
- les matières techniques : spécialité électricité
- les matières techniques : spécialité mécanique
- techniques de bâtiment
Professeur de l’enseignement secondaire - l’arabe
- le français
- l’espagnol
- l’allemand
- l’italien
- le turc
- le russe
- le chinois
- la philosophie
- l’histoire et géographie
- l’éducation civique
- l’éducation et pensée islamique
- les mathématiques
- les sciences de la vie et de la terre
- les sciences physiques
- l’économie
- la gestion
Professeur de l’enseignement artistique - l’éducation artistique
- l’éducation musicale
- l’éducation théâtrale
Art. 8 - Le concours susvisé comprend les épreuves suivantes :
- épreuve écrite,
- épreuve orale.
Art. 9 - Le concours se déroule en deux étapes :
A/ l’étape d’admissibilité :
L’étape d’admissibilité comprend une épreuve écrite dans les connaissances et les compétences fondamentales inclus aux programmes officiels de la matière à laquelle participe le candidat.
Les épreuves se déroulent dans la langue du sujet de l’épreuve sauf décision contraire.
B/ l’étape d’admission :
Participe à l’étape d’admission chaque candidat ayant obtenu au moins une note de dix (10) sur vingt (20) à l’étape d’admissibilité.
L’étape d’admission comprend une épreuve orale ou pratique ou entretien pour l’évaluation des connaissances des candidats et leurs compétences en relation avec la matière à enseigner à laquelle il participe le candidat
Les épreuves de l’étape d’admissibilité et l’étape d’admission pour chaque matière et sa nature, sa durée et leurs coefficients sont fixées selon le tableau suivant :
Matière
Epreuve écrite dans la spécialité Epreuve orale ou pratique ou entretien
épreuve durée Coefficient épreuve Durée de préparation Durée de l’exposé et de discussion coefficient
Arabe Etude de texte ou dissertation 3h 3 Préparation et présentation d’un exposé 30 mn 30 mn 1
Français Etude de texte ou dissertation 3h 3 Préparation et présentation d’un exposé 30 mn 30 mn 1
Espagnol Etude de texte 3h 3 Préparation et présentation d’un exposé 30 mn 30 mn 1
Allemand Etude de texte 3h 3 Préparation et présentation d’un exposé 30 mn 30 mn 1
Italien Etude de texte 3h 3 Préparation et présentation d’un exposé 30 mn 30 mn 1
Turque Etude de texte 3h 3 Préparation et présentation d’un exposé 30 mn 30 mn 1
Russe Etude de texte 3h 3 Préparation et présentation d’un exposé 30 mn 30 mn 1
Chinois Etude de texte 3h 3 Préparation et présentation d’un exposé 30 mn 30 mn 1
Philosophie Analyse d’un texte ou dissertation 3h 3 Préparation et présentation d’un exposé 30 mn 30 mn 1
Histoire et géographie Epreuve portant sur un document ou un support portant sur l’histoire et la géographie 3h 3 Préparation et présentation d’un exposé 30 mn 30 mn 1
Education civique Etude d’un document ou dissertation 3h 3 Préparation et présentation d’un exposé 30 mn 30 mn 1
Education et pensée islamique Commentaire de texte ou dissertation 3h 3 Préparation et présentation d’un exposé 30 mn 30 mn 1
Education musicale Une épreuve comportant :
a- Transcription d’un fragment vocal ou instrumental
b- Analyse et critique d’une œuvre musicale 3h 3 Préparation et présentation d’un exposé 30 mn 30 mn 1
Education artistique Dissertation sur les thèmes relevant du programme 3h 3 Préparation et présentation d’un exposé 30 mn 30 mn 1
Mathématiques Epreuve d’analyse et de géométrie et d’algèbre 3h 3 Préparation et présentation d’un exposé 30 mn 30 mn 1
Sciences de la vie et de la terre Epreuve comportant des questions de synthèse et des questions d’application 3h 3 Préparation et présentation d’un exposé 30 mn 30 mn 1
Sciences physiques Epreuve comportant un ou plusieurs problèmes de physique et de chimie 3h 3 Préparation et présentation d’un exposé 30 mn 30 mn 1
Education technique Epreuve technologique des systèmes techniques 3h 3 Préparation et présentation d’un exposé 30 mn 30 mn 1
Les matières techniques : spécialité électricité Analyse des systèmes techniques du point de vue électrique 3h 3 Préparation et présentation d’un exposé 30 mn 30 mn 1
Les matières techniques : spécialité mécanique Analyse des systèmes techniques du point de vue mécanique 3h 3 Préparation et présentation d’un exposé 30 mn 30 mn 1
Les matières techniques :
Spécialité bâtiment Analyse des systèmes techniques du point de vue génie civile 3h 3 Préparation et présentation d’un exposé 30 mn 30 mn 1
Economie Epreuve en économie 3h 3 Préparation et présentation d’un exposé 30 mn 30 mn 1
Gestion Epreuve en gestion 3h 3 Préparation et présentation d’un exposé 30 mn 30 mn 1
Education théâtrale Dissertation sur les techniques d’art 3h 3 Préparation et présentation d’un exposé 30 mn 30 mn 1


Art. 10 - Est créé un jury du concours dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’éducation. Sont créées des sous commissions pédagogiques pour chaque matière pour laquelle un concours est ouvert dont le président et les membres sont nommés par décision du ministre de l’éducation parmi les membres des corps d’inspection pédagogique relevant du ministère de l’éducation, et dans le cas échéant parmi les membres du corps des enseignants des écoles préparatoires et des lycées relevant du ministre de l’éducation.
Les sous-commissions supervisent l’élaboration et la correction des sujets des épreuves dans les deux étapes. Les présidents des sous-commissions procèdent à la vérification des notes attribuées dans l’épreuve de l’étape d’admissibilité en ce qui concerne la conformité du code des candidats avec les noms et l’approbation de son exactitude, et ce avant la délibération finale.
Sont créées également des commissions régionales chargées des travaux de dépouillement et d’étude préliminaire des dossiers des candidats à l’échelle régionale. La composition des commissions régionales est fixée par décision du ministre de l’éducation.
Le président de la sous- procède à la vérification des notes attribuées dans les épreuves de l’étape d’admissibilité en ce qui concerne la conformité du code avec les noms et l’approbation de son exactitude, et ce avant la délibération finale.
Art. 11 - Après le déroulement des épreuves écrites les copies des candidats sont rendues anonymes avant d’être soumises à la correction :
- L’épreuve écrite est corrigée par deux examinateurs au moins. Chaque épreuve est notée de zéro à vingt (20). Si l’écart entre les deux notes est inférieur ou égal à 4 points, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées, si la différence entre les deux notes attribuées est supérieure à 4 points il y aura recours à une troisième correction par un autre examinateur. La note définitive sera la moyenne arithmétique de la note attribuée à la troisième correction et la note supérieure attribuée à la double correction.
- Les commissions de correction bénéficient de toutes les prérogatives quant à l’attribution des notes conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 12 - Toute absence à l’une des épreuves ou non remise des copies d'examen à la fin de l'épreuve entraîne la déclaration de l’échec du candidat.
Art. 13- Les candidats ne peuvent disposer, pendant le déroulement des épreuves, ni des livres, de revues, de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit. Sauf si le jury du concours en décide autrement.
Art. 14 - Une désignée par arrêté du ministre de l’éducation est chargée d'enquêter sur toute fraude ou tentative de fraude ou de mauvaise conduite constatée pendant le déroulement des épreuves, ou lors de la correction.
Art. 15 - La mentionnée à l'article 14 ci-dessus est appelée à délibérer à propos des cas de fraude, de tentative de fraude ou de mauvaise conduite en se basant sur un dossier qui comprend le des contrôleurs, le du chef du centre d’examen, les pièces confisquées, le questionnaire du candidat et toutes autres pièces permettant la prise de la décision adéquate.
La propose au ministre de l'éducation en cas de fraude, de tentative de fraude ou de mauvaise conduite dûment constatée, l'annulation de la participation du candidat concerné au concours.
En outre la peut proposer au vu des circonstances de fraude ou de mauvaise conduite suivant le degré de la gravité de la faute commise l’interdiction au candidat de s’inscrire au concours de redéploiement pour une période comprise entre un (1) et cinq (5) ans.
En outre la peut proposer d’engager une enquête administrative.
Art. 16 - A l'issue de la correction de l'épreuve écrite et après la délibération, le jury du concours établit une liste des candidats admis conformément aux dispositions du paragraphe "A" de l'article 7 susvisé.
Les résultats de cette épreuve sont proclamés par la publication au portail éducatif.
A l'issue de l’étape de l’admission et après délibération, le jury procède au classement définitif des candidats par ordre de mérite, en fonction du total des notes obtenues dans les deux épreuves du concours et en fonction du coefficient (3) pour l'épreuve écrite et du coefficient (1) pour l'épreuve orale ou pratique ou entretien.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à l’ancienneté générale, puis au plus âgé.
Nul ne peut être déclaré admis, s’il n’obtient pas quarante (40) points au moins.
Le jury du concours susvisé à l’article 10 propose au ministre de l'éducation une liste des candidats admis définitivement par ordre de mérite dans chaque matière et dans la limite des nombres de postes mis en concours.
Art. 17 - Le ministre de l’éducation fixe la liste des candidats admis définitivement au concours.
Art. 18 - L'administration proclame les résultats du concours par voie d’affichage au portail éducatif, et en affichant la liste des candidats admis définitivement dans les sièges des commissariats régionaux de l’éducation.
Art. 19 - A l’issue de la proclamation des résultats du concours, l’administration appelle les candidats admis à suivre des cycles de formation d’aptitudes organisés à cet effet par lettre recommandée avec de réception dans un délai minimum d'un mois avant la date du commencement des cycles de formation.
Le candidat qui ne rejoint pas le cycle de formation, sera radié de la liste des agents admis définitivement au concours.
Le redéploiement ne peut être fait qu’après avoir suivi et réussi au cycle de formation d’aptitude.
La durée du cycle de formation d’aptitude et ses modalités d’ sont fixées par arrêté du ministre de l’éducation.
Art. 20 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 27 mars 2019.
Le Chef du
Youssef Chahed
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