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Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 16 août 2018, relatif à l’organisation de la chasse pendant la saison 2018/2019.

JORT numéro 2018-069

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 16 août 2018, relatif à l’ de la chasse pendant la saison 2018/2019.
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu le code forestier promulgué par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la n° 2009-59 du 20 juillet 2009, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l’agriculture et de la pêche et notamment les articles 165, 167, 170, 186, 187 et 205 dudit code,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret n° 2003-2669 du 29 décembre 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la consultative de la chasse et de la conservation du gibier,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 18 juin 1988, relatif au régime de la chasse dans le domaine forestier de l'Etat et en terrains soumis au régime forestier faisant l' de contrats de reboisement ou de travaux de fixation de dunes,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 18 juin 1988 réglementant les techniques de capture et les conditions de détention des oiseaux de vol,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 2001, fixant les conditions et les modalités spécifiques à l'exercice de la chasse touristique,
Vu l'avis de la consultative de la chasse et de la conservation du gibier.
Arrête :
TITRE PREMIER
Réglementation générale
Article premier - Pour la saison 2018/2019 les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse pour les différentes espèces de gibier sont fixées ainsi qu'il suit :
Espèces de gibier Date d'ouverture Date de fermeture
Lièvre, perdrix, alouette, caille sédentaire, pigeon biset et ganga unibande (El khedra) : 30 septembre 2018 25 novembre 2018
Sanglier et hérisson : Pour la chasse touristique voir titre II. 30 septembre 2018 27 janvier 2019
Sanglier : Uniquement dans les gouvernorats de Tozeur, Kébili, Gafsa, Gabes, Tataouine et Sfax. 30 septembre 2018 28 avril 2019
Pigeon ramier : Chasse au poste et sans chien. 4 novembre 2018 17 mars 2019
Bécassine, colvert, pilet, siffleur, canard souchet, oie cendrée, sarcelle d'hiver et sarcelle d'été, fuligules milouin, morillon, poule d'eau, foulque macroule, vanneau huppé et pluvier : La chasse du gibier d’eau à la passée débute une heure avant le lever du soleil et se termine une heure après son coucher. 21 octobre 2018 17 mars 2019
Grives et étourneaux : Chasse au poste avec possibilité d’utilisation du chien pour rapporter le gibier abattu et ce uniquement dans les gouvernorats de l’Ariana, Manouba, Ben Arous, Nabeul, Zaghouan, Bizerte, Beja, Jendouba, Kef, Siliana, Sfax et Sousse. Pour la chasse touristique voir titre II. 11 novembre 2018 17 mars 2019
Bécasse : Sa chasse n’est autorisée que dans les zones forestières des gouvernorats de Jendouba, Bizerte, Béjà ,Nabeul, Le Kef, Ben Arous, Zaghouan et Manouba sans battue avec possibilité d’utilisation du chien. 11 novembre 2018 17 mars 2019
Caille de passage : Chasse à l’aide de l’épervier dans le gouvernorat de Nabeul. 7 avril 2019 16 juin 2019
le pigeon biset et Tourterelle de passage et sédentaire : Chasse au poste et sans chien. 14 juillet 2019 8 septembre 2019
Ganga cata (Bou Herba) et Ganga tacheté (Bou Sboula) et Ganga couronné (El Ghanay) : Chasse au poste et sans chien. 14 juillet 2019 22 septembre 2019

Toutefois, la chasse de certaines espèces de gibier peut être fermée avant les dates ci-dessus indiquées si la nécessité l'exige.
Tout chasseur doit respecter le milieu naturel. Il doit s’abstenir de jeter les douilles vides ainsi que tout autre utilisé lors de la chasse.
Art. 2 - Le montant de la cotisation à verser par chasseur à l' régionale des chasseurs est fixé à trente dinars pour les tunisiens et les résidents étrangers natifs de Tunisie et cent dinars pour les résidents temporaires.
Le montant de la cotisation à verser par fauconnier à l' des fauconniers est fixé à trente dinars. Seuls, les nationaux peuvent êtres membres de l' des fauconniers.
Nul ne peut obtenir une licence de chasse au vol ou sa prorogation s’il n’est membre d’une spécialisée et agréée à cet effet. Et suivant la législation en vigueur.
Le fauconnier ne peut obtenir qu’une seule licence de chasse à l’aide d’oiseau de vol.
La licence de chasse donne droit à son bénéficiaire de capturer et de détenir un seul oiseau de vol.
Art. 3 - La licence de chasse dans le domaine forestier de l'Etat et en terrains soumis au régime forestier faisant l' d'un de reboisement ou de travaux de fixation de dunes à l'exception des périmètres objets des articles 12 et 14 du présent arrêté est délivrée par la direction générale des forêts contre la perception d'une domaniale fixée pour la saison 2018/2019 à quinze dinars pour les tunisiens et les résidents étrangers natifs de Tunisie et quatre-vingt-dix dinars pour les résidents temporaires et ce pour la chasse du petit gibier sédentaire et de passage.
La délivrance ou la prorogation d'une licence de chasse au vol donne lieu à la perception par le receveur des produits domaniaux d'une fixée pour la saison 2018/2019 à quinze dinars par épervier et vingt-deux dinars et 500 millimes par faucon.
La période de capture des éperviers est fixée du 1er mars 2019 au 30 avril 2019 à l'aide de filets fixes et mobiles. Les éperviers seront bagués immédiatement après la capture au poste forestier de la zone de capture et lâchés obligatoirement dans la nature, dans les sept jours qui suivent la fermeture de la chasse de la caille de passage après vérification de la présence de la bague distinctive.
Dans le but de protection de la faune sauvage le nombre d’éperviers capturés ainsi que celui des autres espèces capturées et relâchées doivent être déclarés journalièrement au poste forestier de la zone de capture.
Les faucons dénichés seront bagués au siège de l' des fauconniers en présence d'un représentant de la direction des forêts. Le nombre maximum d'autorisations annuelles de dénichage et de détention de faucons est fixé à quatre.
Les oiseaux de vol détenus légalement doivent être convenablement logés, soignés, nourris, équipés, dressés et entraînés uniquement pour la chasse. Ils ne peuvent en aucun cas être utilisés pour des exhibitions autres que celles des festivals officiels après l'approbation du directeur général des forêts.
La délivrance de la licence de chasse du lièvre à l'aide du slougui et de l'hérisson à l’aide du chouk donne lieu au versement d'une domaniale de sept dinars et 500 millimes par l'intéressé.
En outre l'obtention de la licence de chasse au sanglier ne peut avoir lieu qu'après le versement au receveur des produits domaniaux d'un montant de quarante-cinq dinars pour les chasseurs tunisiens et les résidents étrangers natifs de Tunisie et de soixante-quinze dinars pour les résidents temporaires et ce en plus de la taxe d'abattage de vingt dinars pour chacun des cinq premiers sangliers abattus, de trente dinars pour chacun des cinq deuxièmes sangliers abattus et de cent dinars pour chacun des sangliers au delà du dixième abattu sur le domaine forestier au cours d'une chasse ordinaire.
Les sangliers abattus doivent être marqués par des bracelets immédiatement au niveau du pied. Les bracelets de marquage peuvent être achetées de la fédération nationale des associations des chasseurs et des associations de chasse spécialisées.
Il est interdit le colportage et la commercialisation de tout sanglier non marqué.
Les établissements hôteliers, les restaurants et d’une façon générale tous les lieux où le sanglier peut être mis sont tenus de n’accepter que les animaux marqués et ces établissements doivent conserver les bracelets de marquage.
Conformément à l’article 10, ces bracelets de marquage constituent l’un des justificatifs que le gibier en question est d’une provenance conforme à la législation de chasse en vigueur.
La capture des étourneaux et moineaux dans le domaine forestier de l'Etat dans le cadre des campagnes de protection des cultures est soumise au cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 2001.
Le piégeage des étourneaux dans le domaine forestier de l'Etat par les filets ou maltem donne lieu à la perception par le receveur des produits domaniaux d'une fixée à cent cinquante dinars pour chaque semaine.
Art. 4 - La chasse aux différents gibiers durant la saison de chasse 2018/2019 est autorisée comme suit :
- Lièvre, perdrix, alouette, caille sédentaire, pigeon biset et ganga unibande (El Khedra) : uniquement les dimanches et les jours fériés officiels, de 30 septembre 2018 au 25 novembre 2018.
- Lièvre, Perdrix, alouette, caille sédentaire, pigeon biset et ganga unibande (El khedra) : à l’aide du faucon et épervier et ce uniquement le vendredi et samedi ; de 30 septembre 2018 au 25 novembre 2018.
- Pigeon ramier : tous les jours de la semaine sauf lundi ; de 4 novembre 2018 au 17 mars 2019.
- Pigeon biset et Tourterelle de passage et sédentaire : du mardi au samedi de chaque semaine à partir de 15h de l’après-midi et toute la journée pour les dimanches et les jours fériés officiels ; du 14 juillet 2019 au 8 septembre 2019.
- Ganga cata (Bou Herba) et Ganga tacheté (Bou Sboula) et Ganga couronné (El Ghanay) : uniquement les vendredis, samedis, dimanches et les jours fériés officiels ; du 14 juillet 2019 au 22 septembre 2019.
- Sangliers : uniquement les jeudis, vendredis, samedis, dimanches et les jours fériés officiels.
- Le reste du gibier de passage : tous les jours de la semaine sauf lundi.
La chasse du lièvre et du perdrix en battue est interdite.
Le nombre maximum de chasseurs d’une équipe de chasse au sanglier ne peut dépasser douze chasseurs y compris le chef d’équipe.
Chaque chef d’équipe de chasse au sanglier est tenu :
1) d'informer au moins 15 jours à l'avance l'arrondissement régional des forêts de la date, du lieu de chaque battue projetée, des noms des participants, de son adresse et de son numéro de téléphone. En cas d'annulation de la journée de chasse le chef d'équipe de chasse au sanglier est tenu également d'informer l'arrondissement régional des forêts.
Au cas où deux ou plusieurs groupes de chasseurs informent l'arrondissement des Forêts de l' d'une battue au sanglier dans le même lieu et le même jour et afin d'éviter les risques d'accidents qui pourraient en résulter, et avant une semaine de chaque battue le chef d'arrondissement établira un plan et un programme de chasse à tour de rôle pour ces différents groupes qui sont tenus de prendre contact avec l'arrondissement des Forêts pour s'assurer de la journée de chasse qui leur a été programmée.
2) d'utiliser des rabatteurs inscrits auprès de l' régionale des chasseurs qui sont assurés par ladite association contre les risques d'accidents à l'occasion d'acte de chasse.
3) de respecter la nature et de laisser les lieux de chasse dans un état propre.
4) il est interdit de chasser le sanglier dans le même lieu qu’après une période d’au moins une semaine.
Art. 5 - Le nombre de pièces de gibier qu'un chasseur peut abattre au cours d'une journée de chasse est limité à six perdreaux, deux lièvres, dix gangas, six bécasses, vingt pigeons ramier, cent tourterelles de passage et sédentaire et pigeon biset (les trois espèces ensemble), cent grives, deux oies cendrées et cinq de toute espèce d’oiseaux d’eau cité au premier article du présent arrêté.
Art. 6 - La chasse au gibier d'eau reste limitée à une zone de trente mètres à l'extérieur des rives, des marais, lacs et cours d'eau pendant la période d'ouverture de la chasse de ce gibier.
Art. 7 - Sont prohibés en tout temps, la chasse, la destruction, la capture, la vente, la publicité à vendre, l’achat, le colportage et la détention des espèces non citées à l'article premier du présent arrêté et notamment les espèces ci-après :
1) Mammifères : Cerf de berberie, gazelles, buffle, serval, mouflon à manchettes, lynx, guépard, hyène, fennec, porc-épic, chauves-souris, hérisson blanc, gundi, chats sauvages, loutre, phoque-moine, laies suitées, marcassins et petits de tous les mammifères sauvages.
2) Oiseaux : Outarde houbara, Flamant rose, Cigogne, Courlis à bec grèle, Erismature à tête blanche, Sarcelle marbrée, Fuligule nyroca, Poule sultane, Râle de genets, Goéland d'Audouin, Cormoran huppé, Spatule blanche, Barge à queue noir, Grue cendrée, Ibis facinelle, Chardonneret élégant, Pinson des arbres, Serin cini, Verdier d'Europe, Linotte mélodieuse, Rollier d'Europe, Rapaces nocturnes et diurnes, œufs, nids et couvées de tous les oiseaux sauvages.
3) Reptiles et batraciens : Tortues de terre, de mer et d'eau douce, varan du désert, fouette-queue, caméléon et grenouilles.
L'exportation, l'importation et le transit de toute espèce de faune sauvage y compris leurs parties (mammifères, oiseaux, reptiles, batraciens, mollusques, insectes, arachnides et annélides) sous quelque forme que ce soit sont interdits sauf autorisation spéciale du directeur général des forêts.
La naturalisation des espèces de la faune sauvage est soumise au cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 2001.
Art. 8 - Le ramassage, la vente, l'achat et le colportage des escargots durant les mois de mars, avril et mai sont interdits et ce dans un but de protection de l'espèce ainsi que des couvées et nichées des différents oiseaux gibiers.
Toutefois, l'exportation peut être autorisée pour les stocks d'escargots adultes congelés ou vivants déclarés à la direction générale des forêts avant la date du 1er mars 2019.
Ces stocks doivent être regroupés en un seul dépôt pour chaque exportateur avant la date du 1er mars 2019. Passé ce délai ou toute fausse déclaration constatée entraîne le rejet systématique de la demande d'exportation.
Art. 9 - Les propriétaires ou leurs ayants droit peuvent conformément à l'article 186 du code forestier, lutter sur leurs propres fonds contre les espèces ci-après :
1) Sanglier et lapins domestiques en liberté (après accord du commissaire régional au développement agricole pour le territoire de propriétés) ;
2) Chiens errants, chacals, renards, genettes et mangoustes ;
3) Moineaux,
4) Etourneaux.
Art. 10 - Le colportage ainsi que la détention par les chasseurs sont autorisés pour les diverses catégories de gibier dont la chasse est permise jusqu'au lendemain soir du jour qui suit la date de fermeture spéciale pour chaque espèce.
Il est interdit de commercialiser du lièvre, perdrix, ganga uni bande, pigeon biset, alouette, caille, tourterelles sédentaires, bécasse et gibier d’eau ainsi que leur mise à la consommation dans les restaurants et les hôtels, leurs ventes en lieux publics et aux marchés pendant leurs périodes de chasse.
Les établissements hôteliers, les restaurants et d’autres établissements doivent informer les Commissariats Régionaux de Développement Agricoles (CRDA) chaque mois du lieu de réception, du centre de stockage et de conservation de la viande de sangliers ; ainsi que les quantités obtenues par mois.
Les établissements hôteliers, les restaurants et d’une façon générale tous les lieux où le sanglier peut être mis à la commercialisation ou à la consommation sont tenus de respecter la réglementation en matière d’hygiène sanitaire en vigueur, de s’assurer que la provenance du gibier obtenu est conforme à la législation de chasse en vigueur et d’être en des documents qui l’attestent et portant des bracelets de marquage.
Art. 11 - Est interdite la chasse auprès des installations militaires sur une distance de 1000 mètres, dans les zones d’opérations militaires fermées et dans la zone frontalière tampon au sud.
Art. 12 - En plus des Parcs Nationaux et des Réserves Naturelles et en vue de la reconstitution du gibier, la chasse dans les réserves suivantes est interdite :
GOUVERNORAT DE TUNIS :
Dj Borj Chakirr - Forêt de fixation des dunes de sable à Gammarth - Forêt et Espace vert d'El Agba y compris la pépinière forestière - Forêt et Sebkhat Sejoumi - Sebkhat Raoued dans la partie qui appartient au gouvernorat de Tunis - Réserve naturelle de l'île Chikly - Lac de Tunis - Zone Humide TP4)la partie qui appartient au gouvernorat de Tunis ) - Jardin botanique de Tunis.
GOUVERNORAT DE BEN AROUS :
Parc à d’autres pays

de Bou-Kornine y compris la partie limitrophe entre le Parc et l’autoroute (T.F 3109 et 90842) - Forêt de Bir El Bey - Forêt de Radès (y compris le Lac de l’ancienne carrière) - Sebkhet Radès - Oued Meliane - Hanaya Roumaine (la partie qui appartient au gouvernorat de Ben Arous) - Lac du barrage Oued El Hma - Imadat El kabouti - Imadat El ksibi - DJ Tej (khelidia) - Henchir Zid (khelidia)- Zone Humide TP4 (la partie qui appartient au gouvernorat de Ben Arous) - Unité de Gestion des Terres de Déchéance El Khir.
GOUVERNORAT DE L'ARIANA :
Sebkhet Ariana - Imadat Sebbalet Ben Ammar - Imadat El Mnihla - Parc Urbain Nahli (TF 88242 / 31925 ) - Forêt Dj Ayari (T.F 32083/91074) - Réserve de chasse de la Forêt Dj Ammar - Dunes de sable de Raoued - Tir El Margueb - Zone Humide El Hessiane.
GOUVERNORAT DE MANOUBA :
Plantations Forestières du Barrage Oued Ettine - Dj Ain Essid - Dj El Mrabb?a - Barrage Mornaguia - Ghédir El Golla (y compris les plantations forestières avoisinantes) - Dj Ammar (la partie qui appartient au gouvernorat de Manouba) - Agro-combinat Bordj El Amri - Unité de Gestion des Terres de Déchéance Grand Tunis.
GOUVERNORAT DE NABEUL :
Delegation Takelssa - Parc à d’autres pays

des îles Zembra et Zembretta - Réserve Naturelle des grottes des chauves souris d’El Haouaria - Les grottes Romaines d'El Haouaria et Ettelleya - Dj LAbiadh - IIème et III ème Série de la forêt des dunes de sable de Menzel Belgacem - L'occupation temporaire de Ezzeddine Attia - la Zône militaire de Dj Douala - Centre d’Elevage des perdreaux d’El Mraïssa et la forêt avoisinante - Dj Hammamet y compris la réserve naturelle - Les Zones Humides : (barrage El Mlaâbi, barrage Oued El Hjar, barrage Sidi Abdel Monaem, barrage Lobna, Lacs de Korba et de Tazarka de la mer à la route goudronnée, Lac El Maâmoura de la mer à la route avoisinante, Sebkhet Slimene, Ejrida, Elalia, Elmrabet, Oued Essghaier, Elmanga?, Elfar, Bayoub, Lac Ain Kmicha, Elguombar, Zamou et Errouikat) - Terre El Hedi Elmouldi « Sidi Chaâbane » (Beni Khiar) - Terre El Hedi Elmouldi (Takelsa) - Société de mise en valeur et de développement agricole de Hached à Kélibia - Société Ennema et de développement agricole Beni Khaled - Agro-combinats : El Khiem, Errouki et El Mraissa - Agro-combinat Takelsa et les Terres de Déchéance - Agro-combinat Hached et Terres de Déchéance - Agro-combinat El Intilaka et Terres de Déchéance.
Il est interdit de capturer des éperviers dans les lots : Oued Serrat, Daijiya; Graguir d'El Haouaria ; dans la IIème et IIIème Série de la forêt des dunes de sable de Menzel Belgacem (dar Chichou); El Monchar et Ghazilette Limam.
GOUVERNORAT DE ZAGHOUAN :
Parc à d’autres pays

Dj Zaghouan (T.F 115998 - 14320) - de reboisement Morgan - Henchir Ben kamel (T.F 115188 - 115138 ) - Henchir Tbaynia - Série unique Dj Jmila - Dj Ben Amara - Dj Jeaâyat - Zone Pastorale kherba - Imadat Bou Achir - Dj Sidi Zid Bezgtoun (T.F 23650) - Zône de reboisement forestière Kef Agueb (T.F 4287 S2) - Dj El Gliâa et Dj Hmama (T.F 115797) - Dj Bougarnine (T.F 115783) - Dj Ben Kleb - Dj Ghawasse - Dj Dghafla - Jbibina 2 - Forêt Oued El Kabir Série Unique - Reboisement Pastorale Ouediane Ennassa - Barrage Oued Erramel - Barrage Errihane - Lac El Ogla - Terre de l’Office d'Elevage à Saouaf – Lots des Techniciens Ksar El Ogla - Société de mise en valeur et de développement agricole Aroussia El Baya - Société de mise en valeur et de développement agricole venus investissement agricoles - Unité de Gestion des Terres de Déchéance Zaghouan 1 - Unité de Gestion des Terres de Déchéance Zaghouan 2.
GOUVERNORAT DE BIZERTE :
Parc à d’autres pays

d'Ichkeul (Arrêté n° 1608 du 18/12/1980) et les zones limitrophes sur une distance de 500 m - Délégation Bizerte Sud - Délégation Utique - Délégation Gar el Melah - Archipel la Galite - Réserve naturelle de cerfs de berberie de M’Hibès - Réserve naturelle de Majen Dj Chitane (T.F 12462) - Parc à d’autres pays

de Dj Chitana_Cap Négro - Lac Ghar El Meleh - Lac Menzel Bourguiba - Agro-combinats : Ghzala Mateur - Unité de Gestion des Terres de Déchéance Bizerte.
GOUVERNORAT DE BEJA :
Imadat Sidi Ameur - Imadat Zouagha - Imadat Zaldou - Imadat Mzougha - Imadat El Monchar - Imadat Ksar Mezwar - Imadat Bou Hazem - Imadat El Melah - Dj Chamakh - Dj Elguattar - Réserve Naturelle de Dj Khroufa - Parc à d’autres pays

de Dj Chitana_Cap Négro (Béja et Bizerte) - Dj Bou Lehya - Zone Humide du Barrage Sidi El Barrak - Agro-combinat de Thibar - Unité de Gestion des Terres de Déchéance Béja 1 - Unité de Gestion des Terres de Déchéance Béja 2 - Unité de Gestion des Fermes de production du lait à Medjez El Bab.
GOUVERNORAT DE JENDOUBA :
Forêt de Feidja de la Ière à la VIIIème Série et la partie hors aménagement y compris le Parc à d’autres pays

d’El Feidja (R 53257) - Forêt Ouled Ali Ière série (R 53242) - Dj Machroum (R 162902) - Réserve Naturelle de Dj El Ghorra - Dj Bent Ahmed (R 17310) - Réserve naturelle de Dj Bent Ahmed (R 17310) - Dj Ettbini (R 53252) - Dj Diss (R 17310) - Imadat Ouled Mffada - Imadat Rabi?a - Imadat Jrif - Imadat Beni Mohamed - Belarijia - Réserve Naturelle de la tourbière de Dar Fatma - Réserve Naturelle de Aîn Zana - Parc à d’autres pays

de Oued Zeen I et II et III et IV - Tegma I et Tegma II (R53256) - Forêts de Ain Draham I (R 54587) et Forêts de Ain Draham II (R 54585) - Tabarka I (R 54261) et Tabarka II (R 54262) - Agro combinats : kodia, badrouna et chemtou.
GOUVERNORAT DU KEF :
Réserve Naturelle de Jbel Saddine (T.F 170501) - Réserve naturelle de Dj Essif (T.F 170514 et 170450) - Forêt de Kalaât Snène (Série Unique) - Dj El Guarne (T.F 195089) - Dj El Kattife (R 54781) - Dj Lajbel et Harraba et Sidi Ahmed (R 54346 et 54398) - Parcelles 31 à 36 du IIème Série de Forêt de Sakia - Parcelles du 01 à 15 du Ière Série de Forêt de Sakia - Forêt Ourgha Série Ière et IIéme (Zone militaire) - Ain Hamam (sranif et zarzoura TF 170192) - Forêt Touiref (TF 170451) - Forêt Sidi Nasr (TF 170284) - Henchir Glal (TF 170499) - Dj Jdida (TF 170504) - El Bidi et Ben Jebline (TF 170311) - Unité de Gestion des Terres de Déchéance Kef.
GOUVERNORAT DE SILIANA :
Parc à d’autres pays

de Dj Serj (R 21218) et les zones limitrophes sur une distance de 500 m - Forêt et Bassin versant du Barrage Lakhmès - El Mergueb - Argoub Ferrah de Imadat El Kabel - Ouled Znag - Imadat Esseja - Société Agricole SODAL - Forêt Barrage Siliana - Imadat Jama - Imadat Ain Dissa - Imadat Massouge - Imadat Arrab - Henchir Enaâm (T.F 170171) - Imadat Bourouiss sud - Imadat El Aabassi - Imadat Ain Achour - Saddine - Dj Rtil et Oued Jannet (R 54746) - Soualem - Imadat El Mssahla - Imadat Hbabssa Sud - Réserve naturelle de Kef Erraï - Smirat Nord - Imadat Bouajila - Imadat Rouhia - Imadat Fdhoul - Imadat El Guaria Sud - Mansoura Nord - Dj Kessra Elolia - Imadat Bou Abdallah - Imadat Ain Zrig - Dj Lakhouet - Imadat Ga?four Nord - Imadat Ga?four Sud - Dj Chehid - Forêts et bassin versant du barrage Oued Erremil - Dj Mosrata - Imadat Boujlida - Dj Mellaha - Dj Henchir Rbia? - Dj Tawil - Dj Abdelkader - Imadat Ouled fraj - Imadat Forna - Imadat Sidi Saïd - Drija Henchir Zabouz - Forêt Ain Kssil (T.F 181207) - Imadat Henchir Roumane - Djebel Tarf Echna - Imadat Ftiss - Dj Rihane - Agro-combinat : Mohsen Limam et Erramlia - Unité de Gestion des Terres de Déchéance Siliana 1 - Unité de Gestion des Terres de Déchéance Siliana 2 - Unité de Gestion des Terres de Déchéance Siliana 3 - Imadat Henchir Roumain.
GOUVERNORAT DE KAIROUAN :
Dj El Garen - Imadat El Makhssouma - Imadat Sbikha Centre - Imadat Sardania - Imadat El Ghafi - Imadat Friwette - Imadat Dkhila - Imadat Chaguafia - Dj El Ouechtatia (T.F 242142) - Dj Bouhjar 2 (TF 16741) - Imadat Zaghdoud - Imadat M?aroufe - Imadat El Bahaïr - Dj Chaker (T.F 292144) - Imadat Troza - Imadat Massyoutta - Sayeda Nord - Imadat Chrichira - Réserve Naturelle de Ain Chrichira (T.F 242039) - Imadat Awled Khalfala (T.F 242097) - Imadat Jabbes - Imadat El Krib (T.F 242097) - Imadat El ?awamria (T.F 235010/412) - Imadat Sidi Ali Ben Salem - Imadat Rouissette - Pépinière pastorale d’El Grine (T.F 235010 / 412) - Dj Touila (Nasrallah) (T.F 242209) - Imadat El Kabara - Imadat El Hamidette - Réserve Naturelle de Dj Touati (T.F 242210) - Oueljet Sidi Saâd - Dj Kef Mnara (T.F 24220) - Imadat Essarja - Imadat Ennasar - Imadat El Mwissette - Zone pastorale Feth (T.F 14008) - Ferme Nassr (TF 235205) - Imadat Ouled Fraj Allah Sud - Agro-combinat El Alam - Parc à d’autres pays

de Jbel Serj (T.F 21327/32625) - Parc à d’autres pays

de Dj Zaghdoud (T.F 21043) - Unité de Gestion des Terres de Déchéance Kairouan.
GOUVERNORAT DE SIDI BOUZID :
Parc à d’autres pays

de Bou-Hedma (TF 6527 Sidi Bouzid ) - Parc à d’autres pays

de Dj Mghilla (T.F 246110 Kasserine) - Dj Gouleb (T.F 10762 Sidi Bouzid ) y compris la réserve naturelle de Rihana - Zône Humide Chott Naouel - Dj El Motlak (T.F 10780 Sidi Bouzid) - Dj Majoura (T.F 10783 Sidi Bouzid) - Série Dj Maloussi (T.F 277290 Sidi Bouzid) - Dj Foufi El Kallel (T.F 277290 Sidi Bouzid) - Dj El Ayoun (T.F 277290 Sidi Bouzid ) - Dj Errmilia (T.F 277290 Sidi Bouzid) - Dj Wergha Rahal et Dj Zefzef - Dj Garet Hadid (T.F 10754 Sidi Bouzid) - Forêt Domaniale Meknassi (T.F 10625 Sidi Bouzid ) - Dj Etterbli Haddej (T.F 277295 Sidi Bouzid) - Agro_combinats : Touila, Itizaz , Jelma 1 et Jelma 2 y compris les fermes Zilar et Sachtel.
GOUVERNORAT DE KASSERINE :
Imadat El Mkimen - Imadat Essrai - Imadat Etbaga - Imadat Afouan - Imadat Aïn Jnen - Imadat Bou Deries - Imadat Bou Chebka - Imadat Brika - Imadat Oum Ali - Imadat Eskhirat - Imadat Oum Lakssab - Imadat Soula - Imadat El Haza - Imadat Douleb - Imadat Sammama - Imadat Gharat El Araâr - Imadat El Hachim - Imadat Chray?a - Imadat Aawija - Imadat Doghra - Imadat Grou?a Jedra - Imadat Toucha - Imadat Ain Hamedna - Imadat Thamed - Imadat El Hamed - Forêt El Aârrich - Parc à d’autres pays

de Châambi - Forêt Khechem El kelb (T.F 499) - Réserve Naturelle de Khechem El Kelb - Forêt kifène El Houmer Ière et IIème Série - Parc à d’autres pays

de Dj Mghila (Kasserine et Sidi Bouzid) - Réserve Naturelle Ettella – Agro-combinats Oued Eddarb et El Khadra.
GOUVERNORAT DE SOUSSE :
Imadat Sidi Khlifa - Imadat Ain Errahma - Dj Abid et Aouinet El Hajal (TF 6648) - Henchir El Kbir (TF 30664) - Henchir Sghaier et les Berges du Sebkhat - Cactus inerme de Dar Bel Waer (TF 6648) - Henchir El Assal (TF 6648) - Barrage Oued El Khirat - Henchir Spirou - El Madfoun (T.F 30664) - Parcours El Hcinet y compris les berges limitrophes de la Sebkhat et la zone humide ( TF 6648) - Henchir Houichi - Réserve Naturelle Sabkhat Kelbia et les Parcours limitrophes et les zones humides (Zlifa et Sidi Nsir 2 et El Hmadha) - Sabkhat Sidi El Heni et la Zone Humide (DPH) y compris les berges (El Hmadha) - Zone Humide Halk El Menjel (DPH) - Forêts Baloum - Parcours El Bchachma (TF 6648) - Club de tir El Henia - Agro_combinat Ennfidha.
GOUVERNORAT DE MONASTIR :
Ras Marj - Henchir Mssetria - Henchir Zramda - Henchir Sidi Smaïl - Henchir Hbass - Parcours El Alelcha - Forêt Oued Assida - Forêt Oued Ezzakar - Forêt Amirat Hatem - Forêt El Khour - El Mellah - Parcours Touazra - Forêt Mrezga (Ouled May) - Forêt Sidi Yaacoub - Forêt El Acherka - Salines de Sehline - Sebkhat Monastir Nord - Iles Gouria - Parcours Gareêt Sidi Amer - Les Terres Domaniales du Centre de Formation Agricole de Jemmel.
GOUVERNORAT DE MAHDIA :
Zone Touristique : route n° MC82 de Sidi Massoud au Baghdadi droite - Parcours Domanial de Zelba - Forêt Douira - Parcours El Falta - El Midess El Kebir - El Midess Essghir - Forêt Oued Melamess - Parcours El Meslenne.
GOUVERNORAT DE SFAX :
Imadat el khadra - Imadat Wedrane Nord - Réserve Naturelle D'El Gounna - Zone Forestière liche - Garaet Dhrâa Ibn Zied El A?mra - Zone Forestière Tlil El Aajla - Zone Forestière Oum Salah à gauche de la Route du Hancha à Manzel Cheker - Zone Forestière Errmed - Sebkhet Naoual (Partie Sud relevant du gouvernorat de Sfax) - Les Iles de Kerkennah - Réserve Naturelle des Iles knaies et les zones humides limitrophes de Zabouza et Khawala sur une distance de 500 m - Salines de Thyna et les zônes humides côtières de Thyna du Km 1 au Km 14 - Les zones humides d’El Hancha à droite et à gauche de la route nationale (GP 1) - Agro-combinats : Châal, Essalema, Bouzouita et El Fateh.
GOUVERNORAT DE GABES :
Réserve naturelle du Bassin versant de Oued Gabès et les zones limitrophes sur une distance de 500 m - Imadat El Hicha - Imadat Matwia Nord - Imadat Wedhref Sud - Imadat El Mida - Imadat Zarrat - Imadat Mereth Nord - Imadat A?rram - Imadat Beni Issa - Imadat Beni zaltan - Imadat Matmata El Guadima - Imadat Tamezret - Imadat Sidi Mhamed Touati - Imadat Ain Tounin - Imadat Toujane - Imadat El Bahaïr - Imadat Habib Thamer - Imadat Chancho - Imadat Oued Zitoun - Imadat Rabïat Wali - Imadat Mwazir - Imadat Tbolbo - Délégation Ghannouche.
GOUVERNORAT DE MEDENINE :
Parc à d’autres pays

Sidi Toui et les zones limitrophes sur une distance de 500 m - Ile Djerba - Délégation Ben Guerdane sauf Chahbania, Nafatia, Bouhamed, Boujmel et Khnafes - Délégation Zarzis sauf El A?guiba et El Bagra de Imadat Boutefaha - Délégation Médenine Nord sauf la zone qui se trouve entre la route de Beni Khedèche et la route de Gabès - Délégation Médenine Sud sauf la zone qui se trouve entre la route de Ben Guerdane et la route de Jorf sauf sabkhat Ma?idhar - Délégation Beni Khedèche sauf la zone qui se trouve entre la route de El Bahira Halk Jmel jusqu'au route Bir Zwie menzelet Makar et sauf Dhaher à gauche de la route qui relie entre Bir Zoui et Bir Soltane - Délégation Sidi Makhlouf sauf la zone qui se trouve entre la route de Sidi Makhlouf et la route de Gabès - Zones Humides : Bhiret El Bibane, Oum Jassar, Djerba Guellella et Djerba Bin El Ouedian, Ras Rmel, Golf Bougrara et El Grine - Agro combinats Chammekh - Agro combinats Chammekh Zarzis - Agro combinats Sidi Chammekh.
GOUVERNORAT DE TATAOUINE :
Réserve Naturelle d' Oued Dkouk et Parc loisir d' Oued Dkouk et les zones limitrophes sur une distance de 500 mètres - Parc à d’autres pays

de Sanghar Jabbes et les zones limitrophes sur une distance de 500 mètres - Zone irriguée Mogran - Zone irriguée Awled Yahya 1 et 2 - Zone irriguée El Bassatine - Zone irriguée Tamzayet - Zone irriguée Rowabi - Zone irriguée El Medina - Zone irriguée El Gara? - Zone irriguée Graguar - Zone irriguée El Arguoub - Zone irriguée el Farech - Zone irriguée Khile - Zone irriguée El Khabta - Zone irriguée el Mazar - Zone irriguée Gordhab - El A?chrrat - Oum Trad - Henchir El Foress - Khoui Swamer - Damer - Forêt Kirchaw - Forêt Kssar Oun - Jbel Tataouine - El Mahiri - El Frida - El Guedhane - Dababat Saniet Ouled Salem - - Dababat Bir Jdid jusqu'au Khachem El Frida - Gra? El Makabla - Zone irriguée Essiouf - Réserve de parcours de Ghaleb El Fguira - Yah A?kir - Chahbania - Garaât El Mghatta - Chabket Garouz - Dakhlet Bir Aouin - Dakhlet El Hachi et Dakhlet Amoud - Rousse Errtem - Dhahret El Hassane - Irrak El Mayet - Lorzot - Jnaien - El Martaba - Ouni - Zone irriguée Sahel Roummaine.
GOUVERNORAT DE GAFSA :
Imadat Kef derbi y compris la réserve Naturelle de Bouramli - Imadat Dawara y compris Sebkhet Dawara - Imadat Oum Lkssab - Imadat Sidi Boubakar - Imadat Essouitir - Imadat Om laarayess centre - Imadat Tebedit - Imadat Richet Naam - Imadat Esgui - Imadat Esseket - Imadat Ettalah Est y compris la Réserve Naturelle de Haddaj - Imadat Jbilet El Wossat - Imadat Sened Sud y compris la ferme pilote de Sened - Imadat Majoura - Sebkhet Sidi Mansour et les zones limitrophes sur une distance de 500 m - Dj Orbata ( TF277298/455 Gafsa) y compris le parc à d’autres pays

de Dj Orbata - Réserve de faunes de Orbata et les zones limitrophes sur une distance de 500 m - Parcours Collectifs de Groupe Zaâbtia - Dj Sidi Aich - Dj Sened (277296/453 Gafsa) - Dj Thelja (T.F 391) - Thelja Nord (T.F 392) - Thelja Sud (T.F 393) - Réserve Naturelle de Thelja - Chaine Dj Echareb (Dj Oued El Kalb, Châab El kherfane, Khenguet El Ouâar, Taferma, Bougoutoun El Gsiâa, Safra, Ezzitouna, Askar , Halfaya Essghuira et Halfaya El Kébira) - Dj Elbarda (T.F 277193) - Dj Bouramli et Dj Atig y compris La réserve Naturelle de Bouramli (T.F.36 S2 Sfax) - Dj Gtar et Dj Ben Younes et Dj El Aly (T. F. 36 S2 Sfax) - Dj Belkhir (T.F 54598) - Dj Ayaycha (TF 277252) - Parcours collectifs Ouled Moussa - Agro combinats Gafsa Sened.
GOUVERNORAT DE TOZEUR :
Imadat Dghoumes - Imadat Chakmo - Nord Chott El Jérid - Imadat Ouled Ghrissi - Imadat Ettâamir - Imadat Ermitha - Imadat Sondos - Imadat Echbika - Imadat Mides - Parc à d’autres pays

de Dghoumes et les zones limitrophes sur une distance de 500 m - Les zones humides de Chamsa et Tamaghza et Chott El Gharsa et Nord Chott El Jérid.
GOUVERNORAT DE KEBILI :
Parc à d’autres pays

de Djebil et les zones limitrophes sur une distance de 500 m - Montagnes Tabagua Ouest - Montagnes Tabagua Est - Oum Aklem - Oued Edharou - Esgui - Echareb El Barrani et El Dakhlani (Projets de protection des eaux et de sols) - Eddakhla et Toual Errebayaa - El Mohdeth et Bir Younes et Bir Naouar - Les zones humides de Jemna - Zone Humide de Blidette - Zone Humide de Kalbia - Zone Humide de Nouaiel - Zone Humide Gred et Gal?a - Zone Humide de Ghidma - Zone Humide Douz Lâala - Zone Humide Ksar Ghilane.
Art. 13 - La chasse au sanglier, au gibier d'eau et au gibier de passage reste autorisée dans les délégations et Imadats fermées au petit gibier sédentaire par l'article 12 du présent arrêté . De même la chasse reste autorisée dans les périmètres loués par adjudication pour le droit de chasse et les périmètres privés loués à cet effet et ceci dans les délégations et Imadats fermées à la chasse.
La chasse à la grive est autorisée à titre exceptionnel dans les fermes pilotes et les agro-combinats cités ci-dessus, pendant sa période d'ouverture, sous réserve de l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par l'Office des Terres Domaniales dans la mesure où cette chasse ne porte pas préjudice aux cultures ou à la récolte.
Art. 14 - Le droit de chasse dans les périmètres loués par adjudication appartient aux adjudicataires.
Art. 15 - La chasse de la palombe est interdite dans toutes les réserves citées à l’article 12 du présent arrêté.
Art. 16 - L'emploi pour la chasse de la chevrotine, des fusils à plus de trois coups, des fusils munis de silencieux, des armes à canons rayés, des carabines de 9 mm et des fusils à air comprimé est interdit.
Les fusils transportés dans un engin de transport doivent être en housse ou à défaut déchargés et cassés.
L'emploi des émetteurs-récepteurs et du téléphone mobile comme moyens de rabat ou de chasse est interdit.
La chasse des oiseaux perchés sur les câbles des réseaux électriques et téléphoniques est interdite.
La chasse est interdite sur une distance de cinq cent mètres autour des établissements pétroliers, de gaz et leurs réseaux d’adduction.
En outre, des exigences de l’article 173 du code forestier, il est interdit d'utiliser le furet pour la chasse.
Art. 17 - Une autorisation exceptionnelle d'ouverture de la chasse dans les réserves appartenant au domaine forestier de l'Etat et citées à l'article 12 du présent arrêté peut être délivrée par le directeur général des forêts lorsqu'il s'agit de l' d'une chasse officielle. Cette autorisation ne peut avoir lieu qu'une fois pendant la saison 2018/2019.
TITRE II
Tourisme de chasse
Art. 18 - L'exercice de la chasse touristique est soumis aux dispositions de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 2001 fixant les conditions et les modalités spécifiques à l'exercice de la chasse touristique et aux dispositions du cahier des charges relatif à l' de la chasse touristique par les agences de voyage et les établissements hôteliers Tunisiens.
Art. 19 - L'entrée des touristes chasseurs n'est autorisée qu'entre le 30 septembre 2018 et le 27 janvier 2019 pour la chasse au sanglier, chacal, renard, mangouste et genette et entre le 30 septembre 2018 et le 28 avril 2019 pour la chasse au sanglier dans les gouvernorats de Tozeur, Kebili, Gafsa, Gabes, Tataouine et Sfax uniquement et entre le 07 décembre 2018 et le 3 mars 2019 pour la chasse aux grives et étourneaux pendant trois jours successifs.
La chasse du sanglier par les touristes chasseurs est autorisée durant tous les jours de la semaine.
L'introduction des munitions de chasse par les touristes chasseurs pour leurs besoins est autorisée selon la législation en vigueur à raison de trois cents cinquante (350) cartouches par chasseur aux grives et étourneaux et cinquante (50) cartouches à balles par chasseur au sanglier.
L'entrée des chiens de chasse et des appelants est interdite. De même qu'il leur est interdit de se dessaisir des munitions non utilisées.
Les armes de chasse en transit doivent être détenues par les services des douanes qui les restituent à leurs propriétaires 24 heures avant que ces derniers ne franchissent la frontière Tunisienne. A cet effet, une autorisation de transit spécifiant la date et l'heure de sortie leur sera délivrée par les services frontaliers du ministère de l'intérieur.
Art. 20 - La délivrance d'une licence de chasse touristique donne lieu à la perception par le receveur des produits domaniaux d'une de :
- cent dinars pour la chasse au sanglier, chacal, renard, mangouste et genette.
- Pour les grives et les étourneaux mille (1000) dinars pour la période du 7 décembre 2018 au 31 janvier 2019 et deux (2000) milles dinars pour la période du 1er février 2019 au 3 mars 2019.
En outre, un droit d'abattage de cent cinquante dinars pour chaque sanglier abattu sur les terrains forestiers à l'exception des périmètres cités à l'article 14 du présent arrêté sera versé à la caisse du receveur des produits domaniaux par le chasseur concerné à la fin de chaque journée de chasse touristique.
Chaque sanglier abattu doit être immédiatement bagué et soumis aux dispositions de l’article 3.
En cas d'une chasse au sanglier par un groupe mixte de chasseurs touristes et tunisiens ou résidents, le droit d'abattage reste de cent cinquante dinars pour chaque sanglier abattu quelque soit le tireur.
La versée pour une licence de chasse touristique au nom d'un chasseur touriste ne peut être annulée, réclamée ou reportée sous quelque motif que ce soit.
Les lieux de chasse (gouvernorat, délégation, imadat) doivent être précisés sur la licence de chasse et ne peuvent dépasser en aucun cas quatre gouvernorats pour la chasse au sanglier et trois gouvernorats pour la chasse aux grives et étourneaux et ne pourront être changés qu'après accord de la Direction Générale des Forêts.
Art. 21 - L'exportation du gibier abattu par les touristes chasseurs est subordonnée à une autorisation de la direction générale des forêts.
Art. 22 - Les agences de voyages et les établissements hôteliers organisateurs de la chasse touristique doivent se conformer au respect de l'environnement naturel et s'assurer du ramassage des douilles vides après le déroulement de la chasse par les chasseurs.
Art. 23 - Les infractions en matière de chasse feront l' de constatations et d'enquêtes par les ingénieurs et techniciens des forêts et tous les officiers de police judiciaire, les gardes nationaux, les officiers et préposés des douanes et les agents de police.
Art. 24 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 16 août 2018.
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Samir Attaieb
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
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