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Décret gouvernemental n° 2017-827 du 28 juillet 2017, modifiant et complétant le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation des universités et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement.

JORT numéro 2017-060

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2017-827 du 28 juillet 2017, modifiant et complétant le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant des universités et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la constitution,
Vu la n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la n° 2017-38 du 2 mai 2017,
Vu la n° 2009-20 du 13 avril 2009, portant dispositions exceptionnelles relatives à la retraite des professeurs de l’enseignement supérieur,
Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant de la vie universitaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-2013 du 4 septembre 2002,
Vu le décret n° 91-517 du 10 avril 1991, réglementant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général, de secrétaire principal et de secrétaire des universités et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-24 du 8 janvier 2002,
Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2008-2877 du 11 août 2008,
Vu le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998, portant statut particulier du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d’informatique exerçant dans les établissements d’enseignement relevant du ministère de l’éducation et dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l’enseignement supérieur, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental
n° 2016-116 du 26 janvier 2016,
Vu le décret n° 2004-2438 du 19 octobre 2004, fixant le statut particulier du corps des enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et de la formation et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2016-113 du 11 janvier 2016,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale,
Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant des universités et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, tel que modifié et complété par le décret n° 2011-683 du 9 juin 2011,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions des articles 4, 6, 9, du septième tiret de l'article 11, des articles 28, 33, 36, 43 et 45 du décret n° 2008-2716 susvisé et remplacées par ce qui suit :
Article 4 (nouveau) - Nul ne peut se porter candidat ou être désigné à la fonction de président d'université, de vice-président d'université, de doyen, de directeur d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche ou de directeur de département ou être désigné à la fonction de vice-doyen, de directeur des études ou de directeur des stages s'il a été sujet d'une sanction disciplinaire de second degré, durant les cinq années précédant la date de sa candidature ou de sa désignation.
La candidature et le vote pour les élections du président de l'université, du vice-président de l'université, des membres du conseil de l'université, du doyen, du directeur, des membres du conseil scientifique ou du directeur de département sont autorisés aux enseignants permanents sous réserve des conditions mentionnées ci-après.
Article 6 (nouveau) - Le président de l'université et son vice-président ou ses deux vice-présidents sont élus au scrutin sur les listes. Chaque liste comporte deux ou trois candidats selon le besoin conformément aux dispositions de l'article 9 (nouveau) du présent décret gouvernemental, répartis comme suit :
- un candidat à la fonction de président d'université : il doit être parmi les représentants du personnel d'enseignement élus au conseil de l'université ayant le grade de professeur d'enseignement supérieur ou un grade équivalent,
- un ou deux candidats à la fonction de vice-président d'université : ils doivent être parmi les enseignants de l'université ayant le grade de professeur d'enseignement supérieur, de maître de conférences ou un grade équivalent.
Tout candidat à la fonction de président d'université doit présenter une demande à l'effet accompagnée de son programme électoral comportant ses visions et sa stratégie pour le développement de l'établissement pendant la période du mandat ainsi qu'un curriculum vitae détaillé sur son parcours professionnel et ses expériences. Ladite demande comporte le nom de chaque candidat à la fonction de vice-président d'université et son curriculum vitae.
La candidature à la fonction de vice-président d'université sur plus qu'une liste est interdite.
Les candidatures ne peuvent être retirées après leur dépôt.
Le candidat à la fonction de président d'université doit présenter son programme électoral lors d'une séance publique tenue à cet effet pendant la période de la campagne électorale présidée par le professeur d'enseignement supérieur le plus âgé à l'université à condition qu'il ne soit pas candidat à la fonction concernée.
L'élection se fait par tous les nouveaux membres élus du conseil de l'université représentants du personnel de l'enseignement et de recherche, les doyens et les directeurs.
Les élections se déroulent sur convocation du président de l'université avant la fin du mandat conformément à un calendrier fixé à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Est déclarée élue la liste ayant obtenu la majorité des voix. Son président est nommé président de l'université suivi par son vice-président ou ses deux vice-présidents.
En cas de candidature d'une seule liste, celle-ci est déclarée élue quelque soit le nombre des voix obtenus.
Dans le cas d'échec des candidats à la fonction du président d'université aux élections du conseil de l'université, les membres élus du conseil de l'université remplissant les conditions de candidature pour la fonction peuvent présenter leurs candidatures le jour de l'élection à condition de présenter leur programme électorale lors d'une réunion tenue à cet effet le jour même et avant le déroulement des élections.
En cas d'empêchement de déroulement des élections pour absence de candidatures, force majeure ou cas fortuit, le président d'université sera désigné sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur propose la désignation du vice-président ou les deux vice-présidents après avis du président de l'université désigné.
Le président de l'université, son vice-président ou ses deux vice-présidents selon le cas, sont nommés par décret gouvernemental pour une période de trois ans renouvelable une seule fois.
Article 9 (nouveau) - Le président de l'université est assisté, dans l'accomplissement de ses attributions selon le besoin d'un ou, le cas échéant, de deux vice-présidents.
En cas de de deux vice-présidents, chacun d'entre eux est chargé de l'une des missions suivantes :
1- un vice-président chargé des programmes, de la formation, de l'intégration professionnelle et du partenariat avec l'environnement.
2- un vice-président chargé de la recherche scientifique, du développement technologique et de l'innovation.
Article 11 (septième tiret nouveau):
- un étudiant pour chaque cycle d'études, sous réserve des spécificités des régimes d'études prévus à l'article 3 de la n° 2008-19 susvisée, élu par l'ensemble des représentants des étudiants aux conseils scientifiques des établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant de l'université, pour une période d'une seule année.
Les étudiants membres des conseils scientifiques de l'établissement ne peuvent se porter candidats pour le conseil de l'université.
Est déclaré élu celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix pour chaque cycle d'études. A égalité des voix, l'élection est acquise au candidat inscrit au niveau supérieur d'études, à égalité de niveau d'études, au candidat le plus âgé.
En cas de candidature d'un seul étudiant pour chaque cycle, celui-ci est déclaré élu quelque soit le nombre des voix obtenus.
Article 28 (nouveau) - Le doyen ou le directeur est élu parmi les professeurs d'enseignement supérieur et les maîtres de conférences membres du conseil scientifique.
Tout candidat à la fonction de doyen ou de directeur doit présenter une demande à l'effet accompagnée de son programme électoral comportant ses visions et sa stratégie pour le développement de l'établissement pendant la période du mandat ainsi que d'un curriculum vitae détaillé sur son parcours professionnel et ses expériences.
Tout candidat doit présenter son programme électoral lors d'une séance publique tenue à cet effet pendant la période de la campagne électorale présidée par le professeur d'enseignement supérieur le plus âgé à l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche concerné à condition qu'il ne soit pas candidat à la fonction concernée.
En cas d'une seule candidature ou à défaut de candidature parmi les professeurs d'enseignement supérieur et des maîtres de conférences, la candidature est ouverte aux maîtres assistants appartenant à l'établissement ayant cinq (5) ans d'ancienneté au grade et ayant exercé la fonction du directeur de département, du directeur des stages, du directeur des études ou du directeur d'établissement.
Dans le cas où le nombre des professeurs d'enseignement supérieur et des maîtres de conférences permanents au sein de l'établissement est inférieur à cinq (5), la candidature est ouverte aux maîtres assistants appartenant à l'établissement sous réserve des conditions indiquées ci-dessus.
Dans le cas d'échec des candidats à la fonction du doyen ou du directeur aux élections du conseil scientifique, les membres élus du conseil scientifique remplissant les conditions de candidature pour la fonction peuvent présenter leurs candidatures le jour de l'élection à condition de présenter leur programme électorale lors d'une réunion tenue à cet effet le jour même et avant le déroulement des élections.
L'élection du doyen ou du directeur se fait par tous les représentants du personnel d'enseignement supérieur et de recherche élus membres du conseil scientifique et les directeurs des départements élus ainsi que le candidat classé premier après ceux qui ont été élus et qui remplacera le membre élu doyen ou directeur de l'établissement.
Est déclaré élu, le candidat qui a obtenu la majorité des voix. A égalité des voix, l'élection est acquise au candidat ayant le grade supérieur, à égalité de grade, au plus ancien dans le grade et à égalité d'ancienneté, au candidat le plus âgé.
En cas d'empêchement de déroulement des élections pour absence de candidatures, cas de force majeure ou cas fortuit, le doyen ou le directeur sera désigné après avis du président de l'université concernée et du conseil scientifique de l'établissement sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre concerné, le cas échéant.
Le doyen ou le directeur est nommé par décret gouvernemental pour une période de trois ans renouvelable une seule fois.
Article 33 (nouveau) - Sous réserve des dispositions de l'article 34 du présent décret gouvernemental, chaque établissement d'enseignement supérieur et de recherche comprend un conseil scientifique à caractère composé :
- du doyen ou du directeur, président du conseil,
- du vice-doyen ou du directeur adjoint,
- des directeurs des départements,
- de huit représentants du personnel d'enseignement et de recherche élus par leur pairs et répartis à égalité parmi les professeurs d'enseignement supérieur et les maîtres de conférences et le personnel d'enseignement et de recherche assimilés d'une part et des maîtres assistants, assistants permanents et du personnel d'enseignement et de recherche assimilés d'autre part, si le nombre des professeurs d'enseignement supérieur et des maîtres de conférences à l'établissement ne dépasse pas vingt.
Si le nombre des professeurs d'enseignement supérieur et des maîtres de conférences au sein de l'établissement varie entre vingt-et-un et cinquante enseignants, le conseil scientifique comporte dix représentants du personnel d'enseignement et de recherche élus et répartis comme suit :
* cinq professeurs d'enseignement supérieur et maîtres de conférences,
* cinq maîtres assistants et assistants permanents.
Si le nombre des professeurs d'enseignement supérieur et des maîtres de conférences au sein de l'établissement dépasse cinquante enseignants, le conseil scientifique comporte douze représentants du personnel d'enseignement et de recherche élus et répartis comme suit :
* six professeurs d'enseignement supérieur et maîtres de conférences.
* six maîtres assistants et assistants permanents.
Les représentants du personnel d'enseignement et de recherche au conseil scientifique sont élus pour trois ans.
- un représentant du corps interdépartemental et du corps des enseignants agrégés élu au début du mandat si le nombre des enseignants permanents appartenant aux deux corps ou à l'un des deux corps est égal à dix (10) au moins,
- deux ou trois étudiants élus chaque année,
- des représentants des organismes économiques, sociaux et culturels dont leur nombre est égal à la moitié des représentants du personnel d'enseignement et de recherche, proposés par les organismes auxquels ils appartiennent,
- le secrétaire général de l'établissement, rapporteur du conseil.
Article 36 (nouveau) - Le conseil scientifique est consulté obligatoirement sur les questions relatives à l'élaboration et au suivi du projet de l'établissement et à son fonctionnement ainsi qu'à l' et au déroulement des études, aux programmes de formation et des stages et aux programmes de recherche. Il propose la création de nouveaux départements.
Il examine chaque année le projet du de l'établissement après avoir été informé de l'exécution du de l'année écoulée.
Le conseil scientifique examine également toute question lui est soumise par le doyen, le directeur ou le président de l'université.
Article 43 (nouveau) - Le département comprend tous les membres du personnel d'enseignement et de recherche dans leurs différents corps et grades permanents exerçant à l'établissement dans une discipline ou groupe de disciplines apparentées.
Article 45 (nouveau) - Le directeur de département est élu pour une période de trois ans renouvelable une seule fois, parmi les professeurs d'enseignement supérieur, les maîtres de conférences et les maîtres assistants titulaires. Il peut être également élu parmi le personnel d'enseignement et de recherche ayant des grades équivalents. La candidature des enseignants agrégés titulaires est acceptée dans les instituts préparatoires aux études d'ingénieurs.
Le directeur du département est élu par les membres permanents du département quelque soit leurs grades et les corps auxquels ils appartiennent. Si le département comporte un conseil, par les membres du conseil.
Est déclaré élu, le candidat qui a obtenu le plus grand nombre des voix. A égalité des voix, l'élection est acquise au candidat ayant le grade supérieur, à égalité de grade au plus ancien dans le grade et à égalité d'ancienneté, au candidat le plus âgé.
En cas d'une seule candidature, le candidat est déclaré élu quelque soit le nombre des voix obtenus.
En cas d'empêchement de déroulement des élections pour absence de candidature, force majeure ou cas fortuit, le président de l'université propose au ministre chargé de l'enseignement supérieur la désignation d'un directeur de département parmi le personnel d'enseignement et de recherche à l'établissement, après avis de son conseil scientifique.
Dans les deux cas, le directeur du département est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par un arrêté conjoint de ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre concerné, le cas échéant. Les modes de fonctionnement du département sont fixés par les règlements intérieurs de l'université.
Art. 2 - Sont ajoutés aux dispositions du décret
n° 2008-2716 susvisé un article 6 (bis), un article 6 (ter), un article 28 (bis), un article 28 (ter), un article 33 (bis), un article 45 (bis) et un article 45 (ter) comme suit :
Article 6 (bis) - Le président de l'université peut être destitué sur demande motivée et signée par au moins les deux tiers des membres élus du conseil de l'université, les doyens et les directeurs.
La demande est présentée au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La demande de destitution ne peut être présentée qu'une seule fois pendant la période du mandat et à condition de l'écoulement d'une année entière du début dudit mandat.
Le vote sur la destitution est effectué après une semaine au moins de l'envoi de la demande et après la tenue d'une réunion présidée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, en présence des représentants du personnel de l'enseignement et de recherche membres du conseil de l'université.
La destitution ne peut être prise qu'après l'accord des deux tiers au moins des enseignants élus membres du conseil de l'université y compris les doyens et les directeurs.
Dans ce cas, le président de l'université sera élu pour la période restante du mandat parmi les représentants élus du personnel d'enseignement et de recherche, membres du conseil de l'université ayant le grade de professeur d'enseignement supérieur.
Le président de l'université est élu par les enseignants membres du conseil de l'université lors d'une réunion tenue à cet effet sur convocation du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la prise de décision de destitution. En cas d'empêchement de déroulement des élections pour absence de candidatures, cas de force majeure ou cas fortuit, le président de l'université sera désigné par décret gouvernemental, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs de l'enseignement supérieur.
Article 6 (ter) - En cas de vacance à la fonction de président de l'université pour n'importe quelle raison telle que le décès, la démission, la retraite, la destitution ou autres raisons, le ministre chargé de l'enseignement supérieur en est informé, qui ordonne le premier vice-président de l'université de se charger des fonctions du président pour la période restante du mandat.
Article 28 (bis) - Le doyen ou le directeur peut être destitué par une demande motivée et signée par au moins les deux tiers des membres élus au conseil scientifique représentant le personnel d'enseignement et de recherche.
La demande de destitution ne peut être présentée qu'une seule fois pendant la période du mandat et ce à condition de l'écoulement d'une année entière du début dudit mandat.
Le vote sur la destitution est effectué après l'écoulement d'une semaine au moins de l'envoi de la demande au ministre chargé de l'enseignement supérieur via le président de l'université concernée et après la tenue d'une réunion présidée par le président de l'université concernée, en présence du personnel de l'enseignement et de recherche, membres du conseil scientifique.
La destitution ne peut être prise qu'après accord des deux tiers au moins des enseignants membres élus au conseil scientifique et les directeurs des départements.
Dans ce cas, le doyen ou le directeur sera élu pour la période restante du mandat parmi les professeurs d'enseignement supérieur et les maîtres de conférences membres du conseil scientifique.
Le doyen ou le directeur est élu par les enseignants membres du conseil scientifique lors d'une réunion tenue à cet effet sur convocation du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la prise de décision de destitution. En cas d'empêchement de déroulement des élections pour absence de candidatures, cas de force majeure ou cas fortuit, le doyen ou le directeur sera désigné sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre concerné, le cas échéant, après avis du président de l'université concernée et du conseil scientifique de l'établissement.
Article 28 (ter) - En cas de vacance à la fonction du doyen ou du directeur pour n'importe quelle raison telle que le décès, la démission, la retraite, la destitution ou autres raisons, il est pourvu à la vacance pour la période restante du mandat parmi les membres élus représentants du personnel de l'enseignement et de recherche, pendant une réunion présidée par le président de l'université sous réserve des conditions prévues ci-dessus.
Article 33 (bis) - Les représentants du personnel de l'enseignement et de recherche membres du conseil scientifique exercent leurs missions pour trois ans. Les membres concernés continuent à représenter leurs grades à la date des élections, nonobstant leur promotion à un grade plus élevé.
Article 45 (bis) - Le directeur du département peut être destitué par une demande motivée et signée par les deux tiers au moins des membres du département ou du conseil de département s'il existe et présentée au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La demande de destitution ne peut être présentée qu'une seule fois pendant la période du mandat et à condition de l'écoulement d'une année entière du début dudit mandat.
Le vote sur la destitution est effectué après l'écoulement d'une semaine au moins de l'envoi de la demande au ministre chargé de l'enseignement supérieur via le président de l'université concernée et après la tenue d'une réunion présidée par le doyen ou le directeur, en présence de tous les membres du département ou du conseil du département.
La destitution ne peut être prise qu'après accord des deux tiers au moins des membres du département ou du conseil du département.
Dans ce cas, le directeur du département sera élu pour la période restante du mandat parmi les professeurs d’enseignement supérieur, les maîtres de conférences et les maîtres assistants titulaires membre du conseil scientifique.
Le directeur du département est élu par les membres permanents du département. Si le département comporte un conseil, par les membres du conseil, lors d'une réunion tenue à cet effet sur convocation du président de l'université concernée dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la prise de décision de destitution. En cas d'empêchement de déroulement des élections pour absence de candidatures, cas de force majeure ou cas fortuit, le directeur du département sera désigné par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre concerné, le cas échéant, après avis du président de l'université concernée et du conseil scientifique de l'établissement.
Article 45 (ter) - En cas de vacance à la fonction du directeur de département pour n'importe quelle raison telle que le décès, la démission, la retraite, la destitution ou autres raisons, le directeur de département est nommé sur proposition du doyen ou du directeur de l'établissement après du conseil scientifique et accord du président de l'université pour la période restante du mandat.
Art. 3 - Sont abrogées les dispositions de l'article 46 du décret n° 2008-2716 du 4 août 2008 susvisé.
Art. 4 - Le mandat des présidents des universités, des membres du conseil des universités, des doyens, des directeurs, des directeurs des départements et des membres des conseils scientifiques est exceptionnellement prorogé jusqu'à l' des élections conformément aux dispositions du présent décret gouvernemental. La dite prorogation ne peut dépasser en aucun cas la fin du mois de décembre 2017.
Art. 5 - Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 juillet 2017.
Pour Contreseing
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Slim Khalbous Le Chef du
Youssef Chahed
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