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Arrêté de la ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 19 juillet 2017, modifiant et complétant l'arrêté du 4 septembre 2015, portant organisation du concours de recrutement de résidents en médecine.

JORT numéro 2017-060

Disponible en FR AR
Arrêté de la ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 19 juillet 2017, modifiant et complétant l'arrêté du 4 septembre 2015, portant du concours de recrutement de résidents en médecine.
La ministre de la santé et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 93-1440 du 23 juin 1993, relatif à la spécialisation en médecine et au statut juridique des résidents, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2011-4132 du 1 7 novembre 2011,
Vu le décret n° 2011-4132 du 17 novembre 2011, fixant le cadre général du régime des études médicales habilitant à l'exercice de la médecine de famille et à la spécialisation en médecine, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret gouvernemental n° 2017-834 du 19 juillet 2017,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de la santé et de ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 4 septembre 2015, portant du concours de recrutement de résidents en médecine, tel que modifié et complété par l’arrêté du 12 août 2016.
Arrêtent :
Article premier - Sont abrogées les dispositions des articles 4, 12, 13 et 15 de l'arrêté du 4 septembre 2015 susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 4 (nouveau) - La demande d'inscription au concours est déposée auprès de la faculté de médecine tunisienne où le candidat était inscrit au deuxième cycle des études médicales (D.C.E.M.) ou celle dans la circonscription de laquelle se situe le lieu de résidence du candidat diplômé d'une faculté de médecine étrangère.
Le candidat doit préciser dans la demande d'inscription visée à l'alinéa premier du présent article, s'il postule dans le cadre de la liste générale ou la liste spécifique aux régions prioritaires ou les deux listes.
Article 12 (nouveau) - Le score de chaque épreuve est rapporté à une note sur vingt.
Pour être déclaré admis au concours dans la limite du nombre de postes ouverts ou être inscrit sur la liste d'attente, la moyenne de notes obtenues par le candidat aux deux épreuves doit être égale au moins à dix (10) sur vingt (20).
Toute note inférieure à huit (8) sur vingt (20) à l'une des deux épreuves est éliminatoire.
Article 13 (nouveau) - Le jury établit, par ordre de mérite et en tenant compte des conditions d'admissibilité prévues à l'article 12 du présent arrêté, une liste commune des candidats tunisiens civils, de toutes catégories, dans le cadre de la liste générale parmi laquelle il fixe :
- une liste des candidats admis ayant les meilleures moyennes et ce dans la limite des postes ouverts,
- une liste d'attente comprenant les autres candidats remplissant les conditions d'admissibilité, classés par ordre de mérite.
Les admis parmi les médecins de la santé publique sont nommés dans la limite de dix pour cent (10%) de l'ensemble des postes ouverts.
Les candidats de étrangère ayant obtenu une moyenne égale au moins à celle du dernier des candidats tunisiens déclarés admis dans le cadre de la liste générale et n'ayant pas obtenu une note éliminatoire, peuvent être nommés en surnombre et ce dans la limite de dix pour cent (10%) de l'ensemble des postes ouverts.
Les candidats parmi les médecins de la santé militaire et les officiers élèves médecins, peuvent concourir au titre des postes ouverts au du ministère de la défense nationale, et ce, dans la limite de cinq pour cent (5%) de l'ensemble de postes ouverts au du ministère de la santé. En cas de réussite, ils ne peuvent choisir la spécialité que dans la limite de la liste des postes ouverts au du ministère de la défense nationale et selon l'ordre de mérite.
Peuvent être nommés dans la limite des postes ouverts au du ministère de la défense nationale, les candidats parmi les médecins de la santé militaire et les officiers élèves médecins, ayant obtenu une moyenne égale au moins à celle du dernier candidat civil déclaré admis dans le cadre de la liste générale et n'ayant pas une note éliminatoire.
En cas d'ex-œquo, il est procédé au classement des candidats sur la base de la note relative aux questions portant sur les cas cliniques qui départage les ex-œquo.
Article 15 (nouveau) - Les candidats admis au concours doivent, avant la prise de leurs fonctions, procéder au choix de la spécialité en fonction de leur classement au concours et des postes ouverts dans chaque spécialité, soit dans le cadre de la liste générale ou la liste spécifique aux régions prioritaires.
Les spécialités non choisies soit dans le cadre de la liste générale ou la liste spécifique aux régions prioritaires sont soumis de nouveau au choix des candidats inscrits sur la liste d'attente concernée selon le classement de l'ordre de mérite, et ce, dans un délai ne dépassant deux (2) mois de la date du choix.
Le choix des stages dans les services hospitaliers est effectué par les résidents en fonction de leur ancienneté et de leur classement dans le résultat du concours, compte tenu du cursus des spécialités.
L'administration peut, en se référant à la liste d'attente concernée, procéder au remplacement des résidents ayant effectué le choix et qui n'ont pas pris leurs fonctions ou ceux ayant cessé après la prise, et ce, dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la date fixée pour la prise de fonctions conformément à la règlementation en vigueur.
Les candidats admis au concours qui n'ont pas procédé au choix de la spécialité aux dates fixées à cet effet pour motif légal certain, peuvent effectuer le choix et ce dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la date fixée pour la prise de fonctions.
Art. 2 - Est ajouté aux dispositions de l'arrêté du 4 septembre 2015 susvisé, un article 13 (bis) comme suit :
Article 13 (bis) - Le jury établit, par ordre de mérite et en tenant compte des conditions d'admissibilité prévues à l'article 12 du présent arrêté, une liste commune des candidats tunisiens de toutes catégories, dans le cadre de la liste spécifique aux régions prioritaires parmi laquelle il fixe :
- une liste des candidats admis ayant les meilleures moyennes, et ce, dans la limite de l'ensemble des postes ouverts,
- une liste d'attente comprenant les autres candidats répondant aux conditions d'admissibilité, et ce, dans la limite du nombre des postes ouverts au titre de la liste spécifique aux régions prioritaires, classés par ordre de mérite.
Art. 3 - Est abrogé le titre du sujet numéro 40 figurant sur la liste II prévue à l'annexe jointe à l'arrêté du 4 septembre 2015 susvisé et remplacé comme suit :
« Hypothyroïdies de l'enfant et de l'adulte. Physiopathologie, Diagnostic, Traitement ».
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 19 juillet 2017.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Slim Khalbous
La ministre de la santé
Samira Meraï Feriaa
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
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