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Arrêté du ministre du transport et du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 1er février 2017, fixant le programme de la formation et les conditions de participation dans les cycles de formation en vue de l'obtention du certificat de formation pour la conduite des véhicules destinés au transport des matières dangereuses par route.

JORT numéro 2017-013

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre du transport et du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 1er février 2017, fixant le programme de la formation et les conditions de participation dans les cycles de formation en vue de l'obtention du certificat de formation pour la conduite des véhicules destinés au transport des matières dangereuses par route.
Le ministre du transport et le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu la constitution,
Vu la n° 93-11 du 17 février 1993, portant création de l'agence tunisienne de l'emploi et de l'agence tunisienne de la formation professionnelle,
Vu la n° 97-37 du 2 juin 1997, relative au transport par route des matières dangereuses et notamment son article 14,
Vu la n° 2008-10 du 11 février 2008, relative à la formation professionnelle,
Vu la n° 2008-38 du 23 juin 2008, portant approbation de l’adhésion de la République Tunisienne à l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR),
Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant transfert d’attributions de l’ex-ministère de l’éducation et de la formation relatives à la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l’emploi,
Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, portant rattachement de structures relevant de l’ex-ministère de l’éducation et de la formation au ministère de la formation professionnelle et de l’emploi,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu l’arrêté des ministres du transport et de la formation professionnelle et de l'emploi du 29 octobre 1998, fixant le programme de la formation et les conditions de participation dans les cycles de formation en vue de l'obtention du certificat de formation pour la conduite des véhicules destinés au transport des matières dangereuses par route.
Arrêtent :
Article premier - Le présent arrêté fixe les conditions relatives à la formation des conducteurs des véhicules destinés au transport des matières dangereuses par route, les programmes de formation et les examens en vue de l'obtention du certificat de formation pour la conduite des véhicules destinés au transport des matières dangereuses par route.
CHAPITRE PREMIER
Champ d'application et prescriptions générales relatives à la formation des conducteurs
Art. 2 - Les conducteurs des véhicules transportant des matières dangereuses par route remplissant les conditions prévues à l’article 3 du présent arrêté, doivent détenir un certificat de formation délivré par l’un des centres de formation relevant de l’agence tunisienne de la formation professionnelle, suite à leur suivi d’un cycle de formation spécifique dans le domaine du transport des matières dangereuses par route et la réussite à ce cycle.
Art. 3 - Toute personne qui désire exercer la profession de conducteur d’un véhicule affecté au transport des matières dangereuses par route doit suivre la session de formation mentionnée à l’article 2 et doit satisfaire aux conditions suivantes :
- être âgé de 24 ans au moins,
- être titulaire du permis de conduire de la catégorie exigée pour la conduite du véhicule,
- avoir, au moins, terminé avec succès le niveau de l’enseignement de base ou son équivalent,
- présenter un certificat d'aptitude médicale, attestant de la capacité de son titulaire d'exercer la profession, délivré par le médecin du travail relevant d'un établissement hospitalier indépendant ou d'un comité mixte agréé autorisé regroupant plusieurs établissements et dont la date de délivrance ne dépasse pas une année au maximum,
- avoir subi avec succès les épreuves psychotechniques et pratiques en matière de conduite.
Art. 4 - Les personnes désirant obtenir un certificat de formation pour la conduite des véhicules destinés au transport des matières dangereuses par route doivent suivre une formation de base. Cette formation a pour objectifs essentiels de sensibiliser les conducteurs aux risques présentés par le transport des matières dangereuses et de leur inculquer les notions de base indispensables pour minimiser les risques d'incidents et, s'il en survient un, pour leur permettre de prendre les mesures nécessaires pour leur propre sécurité et pour celle du public ainsi que pour réduire ses effets, tout en protégeant l’environnement.
La formation de base comporte des travaux pratiques individuels, et doit porter au moins sur les sujets mentionnés à l’article 13 du présent arrêté.
Art. 5 - Les centres de formation doivent garantir que les formateurs connaissent bien les dernières évolutions dans le domaine de la législation et les réglementations organisant le transport des matières dangereuses par route, et ce, en plus de leur suivi des nouvelles méthodes pédagogiques dans le domaine.
CHAPITRE II
L’ et les programmes de formation
Section 1 - Dispositions communes
Art. 6 - La formation doit être assurée sous la forme d’une formation de base ou d’un recyclage dans le domaine et, le cas échéant, sous la forme d’une spécialisation ou d’un recyclage dans le domaine.
Les connaissances théoriques et pratiques doivent être dispensées au moyen de cours de formation théoriques et de travaux pratiques. Il faut s’assurer de l’acquisition des connaissances au moyen d’un examen d’évaluation.
Art. 7 - En plus de la formation de base prévue par l’article 4, les conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses :
- dans des citernes fixes ou démontables d'une capacité supérieure à 1 m3,
- dans des véhicules-batteries d'une capacité totale supérieure à 1 m3,
- en conteneurs citernes, citernes mobiles d’une capacité individuelle supérieure à 3 m3 sur une unité de transport.
- doivent suivre une spécialisation pour le transport en citerne, portant au moins sur les sujets mentionnés à l’article 14 du présent arrêté.
Art. 8 - Les conducteurs de véhicules transportant des matières ou objets de la classe 1 prévue par la n° 97-37 du 2 juin 1997, relative au transport par route des matières dangereuses doivent suivre, en plus de la formation de base mentionnée à l’article 4 du présent arrêté, une spécialisation pour le transport des matières ou objets de cette classe portant au moins sur les sujets mentionnés à l’article 15 du présent arrêté.
Art. 9 - Les conducteurs de véhicules transportant des matières radioactives de la classe 7 prévue par la n° 97-37 du 2 juin 1997, relative au transport par route des matières dangereuses doivent suivre, en plus de la formation de base mentionnée à l’article 4 du présent arrêté, une formation de spécialisation pour le transport des matières de cette classe portant au moins sur les sujets mentionnés à l’articles 16 du présent arrêté.
Art. 10 - Une journée de formation ne peut comporter plus de huit séances de formation de 60 minutes chacune.
Art. 11 - La formation comporte des travaux pratiques individuels qui doivent porter au moins sur les premiers secours, la lutte contre l'incendie et les dispositions à prendre en cas d'accident ou d'incident.
Art. 12 - La durée minimale de la partie théorique de chaque cours de formation est fixée comme suit :
- cours de formation de base : 18 séances de formation,
- cours de spécialisation pour le transport en citernes : 12 séances de formation,
- cours de spécialisation pour le transport de matières et objets de la classe 1 : 8 séances de formation,
- cours de spécialisation pour le transport de matières radioactives de la classe 7 : 8 séances de formation.
Au moins 4 séances de formation supplémentaires sont exigées pour les travaux pratiques mentionnés aux articles 6 et 11 du présent arrêté pour les cours de formation de base et les cours de spécialisation.
Section 2 - Formation de base
Art. 13 - Le programme de formation de base doit porter au moins sur les sujets suivants :
1. prescriptions générales applicables au transport des matières dangereuses,
2. principaux types de risques,
3. informations relatives à la protection de l'environnement par le contrôle du transfert de déchets,
4. mesures appropriées aux différents types de risques en ce qui concerne la prévention et la sécurité,
5. comportement après un accident (premiers secours, sécurité de la circulation, connaissances de base relatives à l'utilisation d'équipements de protection, consignes écrites, etc.),
6. placement des signaux distinctifs, des étiquettes et de la plaque orange,
7. ce qu'un conducteur de véhicule doit faire et ne doit pas faire lors du transport de marchandises dangereuses et lorsqu’il quitte son véhicule,
8. modalités de fonctionnement des équipements techniques des véhicules,
9. interdictions de chargement en commun sur un même véhicule ou dans un conteneur,
10. précautions à prendre lors du chargement et du déchargement des marchandises dangereuses,
11. informations générales concernant la civile,
12. informations sur les opérations de transport multimodal,
13. manutention et arrimage des colis,
14. restrictions à la circulation dans les tunnels et instructions sur le comportement dans les tunnels (prévention des incidents et suivi des mesures de sécurité et des précautions à prendre en cas d’incendie ou d’autres situations d’urgences, etc.),
15. sensibilisation à la sûreté.
Section 3 - Formation de spécialisation
Art. 14 - Le programme de formation de spécialisation pour le transport en citernes doit porter au moins sur les sujets suivants :
1. comportement en marche des véhicules, y compris les mouvements du chargement,
2. prescriptions spéciales relatives aux véhicules,
3. connaissances générales théoriques des différents dispositifs de remplissage et de vidange dans les conditions normales de travail et en cas d’accident ou d’incident,
4. dispositions supplémentaires spécifiques concernant l'utilisation de ces véhicules (placardage et signalisation orange, etc.).
Art. 15 - Le programme de formation de spécialisation pour le transport de matières et objets de la classe 1 doit porter au moins sur les sujets suivants :
1. risques propres aux matières et objets explosibles,
2. prescriptions particulières concernant le chargement en commun de matières et objets de la classe 1.
Art. 16 - Le programme de formation de spécialisation pour le transport de matières radioactives de la classe 7 doit porter au moins sur les sujets suivants :
1. risques propres aux rayonnements ionisants,
2. prescriptions particulières concernant l'emballage, la manutention, le chargement en commun et l'arrimage de matières radioactives,
3. dispositions spéciales à prendre en cas d'accident mettant en jeu des matières radioactives.
Section 4 - Le recyclage
Art. 17 - Les conducteurs des véhicules transportant des matières dangereuses par route doivent suivre un recyclage tous les cinq ans.
Le recyclage a pour but d’actualiser les connaissances des conducteurs, il doit porter sur la consolidation des connaissances de base et les nouvelles évolutions techniques et juridiques relatives aux matières transportées.
Art. 18 - La durée de la formation de recyclage, doit être d’au moins la moitié de la durée prévue à l’article 12 du présent arrêté pour la formation théorique et les travaux pratiques.
La formation de base et, le cas échéant, la spécialisation font de recyclage.
Art. 19 - Les cycles de formation de base et les cycles de recyclage correspondants ne peuvent pas être groupés. Les cycles de formation de spécialisation et les cycles de recyclage correspondants ne peuvent pas être groupés.
CHAPITRE III
Validation des programmes de formation
Art. 20 - Les programmes de formation de base, de spécialisation et de recyclage doivent être validés par une technique multi-départementale dont la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement sont définies dans le présent chapitre
Art. 21 - La technique citée à l’article précédent se compose comme suit :
Président :
Le directeur général des transports terrestres ou son représentant.
Membres :
- un représentant du ministère de la formation professionnelle et de l’emploi,
- un représentant du ministère des affaires sociales,
- un représentant du ministère de la santé,
- deux représentants du ministère de l’intérieur,
- un représentant de la direction générale des transports terrestres,
- un représentant de l’agence tunisienne de la formation professionnelle,
- un représentant du centre à d’autres pays

de formation de formateurs et d’ingénierie de formation,
- un représentant de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat.
Les membres de ce comité sont désignés par décision du ministre du transport sur proposition des ministres et des organismes concernés.
Le secrétariat de la est assuré par la direction de la circulation à la direction générale des transports terrestres.
Le président de la peut inviter à siéger toute personne dont l’avis est jugé utile pour les travaux de la commission.
Art. 22 - La technique citée à l’article 20 du présent arrêté se réunit à la direction générale des transports terrestres, à la demande de son président au moins deux fois par an.
L’ordre du jour et les documents y afférents sont transmis aux membres de la technique quinze jours au moins avant la date de tenue de la réunion.
Art. 23 - La technique ne délibère régulièrement qu’en présence de la majorité de ses membres. Dans le cas où le quorum n’est pas atteint à la première séance, la se réunit dans une deuxième séance durant les quinze jours qui suivent et ses délibérations sont valables quelque soit le nombre des membres présents.
La émet son avis à la majorité des voix de ses membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les travaux de la sont consignés dans des procès-verbaux signés par tous les membres présents.
Art. 24 - La technique est chargée de :
- valider les programmes de formation de base, de spécialisation et de recyclage par aux programmes définis au chapitre II du présent arrêté,
- valider le guide d’évaluation,
- suivre et superviser le bon déroulement de la formation des conducteurs des véhicules transportant des matières dangereuses par route par aux dispositions du présent arrêté,
- formuler toute proposition d’amendement des dispositions du présent arrêté.
Art. 25 - Les centres de formation relevant de l’agence tunisienne de la formation professionnelle désirant assurer des sessions de formation de base, de spécialisation ou de recyclage doivent formuler une demande écrite au président de la technique citée à l’article 20 du présent arrêté pour l’obtention de la validation des programmes de formation. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :
- les programmes de formation détaillés en précisant les modules de formation et le plan d’exécution et la méthodologie adoptée,
- le guide d’évaluation,
- les qualifications et les domaines d’activité des formateurs.
Art. 26 - La technique accorde la validation pour les programmes de formation ou la refuse dans un délai ne dépassant pas deux mois à partir de la date du dépôt de la demande.
La formation doit être dispensée conformément aux documents accompagnant la demande.
La se réserve le droit de désigner des personnes pour s’assurer du bon déroulement de la formation et des examens conformément au programme proposé.
La validation peut être retirée si les conditions de son octroi ne sont pas respectées.
Art. 27 - La validation des programmes de formation est renouvelée tous les cinq ans à compter de la date de son obtention.
Le dossier de renouvellement est présenté dans les mêmes conditions de la demande initiale dans un délai de trois mois avant la date d’échéance de la période de validité.
CHAPITRE IV
Les examens
Section 1 - Dispositions communes
Art. 28 - La formation de base, le cas échéant, la spécialisation, ainsi que le recyclage sont sanctionnés par des examens conformément à un guide d’évaluation. Ces examens doivent se dérouler dans le centre où la formation a été dispensée.
Art. 29 - Les centres de formation relevant de l’agence tunisienne de la formation professionnelle supervisent le bon déroulement des examens. Ils doivent préparer des listes de questions portant sur les sujets résumés au chapitre II du présent arrêté. Les questions posées à l'examen doivent être tirées de ces listes.
Art. 30 - Au cours de l'examen, le candidat doit prouver qu'il possède les connaissances et les aptitudes nécessaires pour exercer la profession de conducteur de véhicules transportant des matières dangereuses par route, comme le prévoit le programme de formation de base ou, le cas échéant de spécialisation, ou de recyclage.
Art. 31 - Le seuil minimal de réussite à l’un des examens mentionnés au présent chapitre consiste en l’obtention de 70 points sur 100, conformément aux normes figurant au guide d’évaluation.
Art. 32 - En cas d’échec à l’un des examens prévus au présent chapitre, le candidat peut se présenter une deuxième fois à cet examen dans la session suivante, le cas contraire, il doit suivre à nouveau le cycle de formation correspondant avant de se représenter à un nouvel examen.
Section 2 - Les examens de la formation de base et de recyclage
Art. 33 - Les examens doivent se dérouler par écrit ou électroniquement. L’examen pour la formation de base comporte 25 questions au moins. Celui du recyclage comporte 15 questions au moins.
Ces examens doivent durer respectivement au moins 45 et 30 minutes.
Section 3 - Les examens de spécialisation et de recyclage pour le transport en citernes ou pour le transport de matières et objets de la classe 1 ou de matières radioactives de la classe 7
Art. 34 - Tout candidat titulaire d’un certificat de formation de base pour la conduite des véhicules destinés au transport des matières dangereuses par route en cours de validité, ou qui a réussi l'examen portant sur la formation de base, peut se présenter à l'examen correspondant à la formation de spécialisation après avoir suivi la formation de spécialisation pour le transport en citernes ou le transport de matières et objets de la classe 1 ou le transport de matières radioactives de la classe 7.
Art. 35 - Les examens doivent se dérouler par écrit ou électroniquement. L’examen comporte 15 questions au moins pour la formation de spécialisation et 10 questions au moins pour le recyclage.
Ces examens doivent durer respectivement au moins 30 et 20 minutes.
CHAPITRE V
Certificat de formation pour les conducteurs
Art. 36 - Le certificat mentionné à l’article 2 du présent arrêté est délivré par le centre où a été suivi la formation ou le recyclage :
a) Après achèvement d’une formation de base ou de recyclage, sous réserve de la réussite à l'examen conformément aux dispositions du chapitre IV du présent arrêté.
b) Le cas échéant, après achèvement d’une formation de spécialisation ou de recyclage pour le transport en citernes ou le transport de matières et objets de la classe 1 ou le transport de matières radioactives de la classe 7, sous réserve de la réussite à l'examen conformément aux dispositions du chapitre IV du présent arrêté.
Le certificat délivré doit indiquer clairement qu’il n’est valable que pour la ou les classes indiquées.
Art. 37 - La durée de validité du certificat de formation de conducteur est de cinq ans à compter de la date à laquelle le conducteur a réussi l’examen de formation de base.
Le certificat est renouvelé si le conducteur participe à un recyclage et s’il réussit l'examen tel que défini au présent arrêté dans les cas suivants :
a) Au cours des douze mois précédant la date d'expiration du certificat. Le centre de formation concerné délivre dans ce cas un nouveau certificat valable pour cinq ans, dont la durée de validité court à partir de la date d'expiration du certificat précédent,
b) Avant le délai de douze mois précédant la date d'expiration du certificat. Le centre de formation concerné délivre dans ce cas un nouveau certificat valable pour cinq ans, dont la durée de validité court à partir de la date de réussite à l'examen de recyclage.
Lorsqu'un conducteur étend le champ d'application de son certificat valide après avoir suivi une formation de spécialisation avec succès, la spécialisation est valable jusqu'à l'expiration du certificat en cours.
Art. 38 - Un duplicata du certificat de formation de conducteur d’un véhicule de transport de matières dangereuses par route peut être délivré dans les deux cas suivants :
- la perte du certificat,
- l’altération partielle ou totale du certificat.
Toute demande de duplicata du certificat doit être formulée sur un imprimé délivré par le centre de formation qui a délivré ce certificat. Elle doit être accompagnée du certificat altéré ou d’une attestation de perte délivrée par les services spécialisés du ministère de l’intérieur.
Le duplicata mentionne le reste de la période de validité du certificat original.
Art. 39 - Le certificat doit être conforme au modèle figurant à l’annexe du présent arrêté. Il doit être sous la forme d’une carte plastique de couleur blanche et avec des lettres noires rédigé dans les deux langues arabe et française. Ses dimensions doivent être conformes à la norme ISO 7810:2003 ID-1.
CHAPITRE VI
Dispositions diverses
Article 40 - Les centres de formation doivent maintenir à jour des registres comportant toutes les données relatives aux certificats de formation des conducteurs et assurer leur suivi.
Les dossiers relatifs aux certificats sont conservés dans l’archive du centre de formation concerné et ce, pour une durée égale à six ans à compter de la date de délivrance de ces certificats.
CHAPITRE VII
Dispositions transitoires
Art. 41 - Les personnes titulaires de certificats de formation pour la conduite des véhicules destinés au transport des matières dangereuses par route en cours de validité avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté sont exemptes de l’obligation de suivre une formation au sens des dispositions du présent arrêté. Leurs certificats restent valables jusqu’à leurs expirations.
Le renouvellement de ces certificats est subordonné à la réussite à l’examen suite à un recyclage.
Art. 42 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment l’arrêté des ministres du transport et de la formation professionnelle et de l'emploi du 29 octobre 1998, fixant le programme de la formation et les conditions de participation dans les cycles de formation en vue de l'obtention du certificat de formation pour la conduite des véhicules destinés au transport des matières dangereuses par route.
Art. 43 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne et entre en vigueur après une année à compter de la date de sa publication.
Tunis, le 1er février 2017.
Le ministre de la formation professionnelle et de l’emploi
Imed Hammami
Le ministre du transport
Anis Ghedira
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
ANNEXE
Modèle du certificat de formation de conducteur de véhicule affecté au transport des matières dangereuses par route
1. Numéro du certificat 6. du titulaire du certificat
2. Nom 7. Centre de formation délivrant le certificat
3. Prénom 8. Certificat valable jusqu’au
4. Date de naissance 9. Les classes
5. Nationalité 10. Les classes
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