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Arrêté de la ministre de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables du 9 février 2017, portant approbation du contrat type de vente à la société tunisienne de l’électricité et du gaz de l’énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables soumis à l’autorisation.

JORT numéro 2017-013

Disponible en FR AR
Arrêté de la ministre de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables du 9 février 2017, portant approbation du type de vente à la société tunisienne de l’électricité et du gaz de l’énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables soumis à l’autorisation.
La ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables,
Vu la constitution,
Vu le décret- n° 62-8 du 3 avril 1962, portant création et de la société tunisienne de l’électricité et du gaz ratifié par la n° 62-16 du 24 mai 1962, tel que modifié et complété par la n° 70-58 du 2 décembre 1970 et la n° 96-27 du 1er avril 1996,
Vu la n° 2015-12 du 11 mai 2015, relative à la production d’électricité à partir des énergies renouvelables et notamment son article 22,
Vu le décret n° 64-9 du 17 janvier 1964, portant approbation du cahier des charges relatif à la fourniture de l’énergie électrique sur l’ensemble du territoire de la République,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-294 du 9 mars 2016, portant création du ministère de l’énergie et des mines et fixant ses attributions et les structures qui lui sont rattachées,
Vu décret gouvernemental n° 2016-1123 du 24 août 2016, fixant les conditions et les modalités de réalisation des projets de production d'électricité à partir des énergies renouvelables,
Vu l’avis du conseil de la concurrence.
Arrête :
Article premier – Est approuvé du type de vente à la société tunisienne de l’électricité et du gaz de l’énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables soumis à l’autorisation annexé au présent arrêté.
Art. 2 – Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 9 février 2017.
La ministre de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables
Héla Chikhrouhou
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
DE VENTE A LA SOCIETE TUNISIENNE DE L’ELECTRICTE ET DU GAZ
DE L'ENERGIE ELECTRIQUE PRODUITE A PARTIR DES ENERGIES
RENOUVELABLES ASSUJETTIE A UNE AUTORISATION
ENTRE LES SOUSSIGNES:
La Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz dont le siège Social est sis à Tunis, 38 rue Kémal Ataturk, inscrite au registre de commerce sous le numéro …………………………………………………………et ayant pour matricule fiscal le numéro …………………………………...……...ci-après désignée par " STEG " et représentée aux fins des présentes par son Président Directeur Général, Mme/Mr ………………………………….……………,
d'une part
ET
Le Porteur de Projet ..................................................................................................................................... titulaire de l'accord de principe N°..................................................... du ...........................................................dont l'adresse .........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
d’autre part.
TABLE DES MATIERES
ARTICLE 1: DEFINITIONS........................................................................................................... 03
ARTICLE 2: DU CONTRAT.............................................................................................. 05
ARTICLE 3: DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU CONTRAT.................................................... 05
ARTICLE 4: ENTREE EN VIGUEUR ET VALIDITE DU CONTRAT......................................... 06
ARTICLE 5: DATE DE DEBUT D’EXPLOITATION.................................................................... 06
ARTICLE 6: ENGAGEMENTS RECIPROQUES.......................................................................... 07
ARTICLE 7: TARIF DE CESSION................................................................................................. 07
ARTICLE 8: SUSPENSION DE L’EVACUATION DE L’ENERGIE ELECTRIQUE.................. 08
ARTICLE 9: PROGRAMMATION ET MODALITES D’EXPLOITATION................................ 08
ARTICLE 10: SYSTEME DE COMPTAGE DE L’ENERGIE, MESURE ET CONTROLE DE L’ENERGIE CEDEE..................................................................................................................... 10
ARTICLE 11: MODE DE FACTURATION ET DELAIS DE REGLEMENT............................. 11
ARTICLE 12: CESSABILITE DES PAIEMENTS......................................................................... 13
ARTICLE 13: IMPOTS, DROITS ET TAXES............................................................................... 13
ARTICLE 14: INTERETS DE RETARDS...................................................................................... 13
ARTICLE 15: ASSURANCE.......................................................................................................... 13
ARTICLE 16: CHANGEMENT DANS LA LOI............................................................................ 14
ARTICLE 17: RESILIATION......................................................................................................... 14
ARTICLE 18: TRANSFERT DU OU DES DROITS.................................................. 16
ARTICLE 19: CAS DE FORCE MAJEURE................................................................................... 16
ARTICLE 20: PROPRIETE DE L’INFORMATION ET CONFIDENTIALITE........................... 16
ARTICLE 21: OBLIGATIONS EN FIN D’EXPLOITATION....................................................... 17
ARTICLE 22: ACCORD DIRECT.................................................................................................. 18
ARTICLE 23: REGLEMENT DES LITIGES................................................................................. 18
ARTICLE 24: NOTIFICATIONS................................................................................................... 19
ARTICLE 25: ENREGISTREMENT............................................................................................... 19
ANNEXES...................................................................................................................................... 20
PREAMBULE
- Vu le décret- n° 62-8 du 3 avril 1962 portant création et de la société tunisienne de l’électricité et du gaz ratifié par la n°62-16 du 24 mai 1962, tel que modifié et complété par la loin°70-58 du 2 décembre 1970 et la n° 96-27 du 1er avril 1996,
- Vu la n°99-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie légale,
-Vu la n°2015-12 du 11 mai 2015 relative à la production de l’électricité à partir des énergies renouvelables, notamment les articles 12 et 22,
- Vu le décret n°64-9 du 17 janvier 1964 relatif au Cahier des Charges relatif à la fourniture de l’énergie électrique sur l’ensemble du territoire de la république tunisienne,
- Vu le décret gouvernemental n° 2016-1123 du 24 août, 2016 fixant les conditions et les modalités de réalisation des projets de production et de vente d'électricité à partir des énergies renouvelables,
- Vu l’arrêté du Ministre chargé de l’énergie ………………….. portant approbation du Cahier des Charges relatif aux exigences techniques de raccordement et d’évacuation de l’énergie électrique des installations des énergies renouvelables sur le Réseau électrique national,
- Vu l’arrêté du Ministre chargé de l'énergie du …………………. fixant les tarifs d’achat par la STEG de l’énergie électrique produite à partir d’installations des énergies renouvelables,
- Vu l’arrête du Ministre chargé de l'énergie du ………....................... portant approbation du projet de production électrique à partir des énergies renouvelables conformément à l’article 12 de la n°2015-12 du 11 mai 2015,
- Vu l’avis annuel publié par le Ministre chargé de l'énergie fixant les besoins nationaux en énergies renouvelables.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : DEFINITIONS
Au sens du présent contrat, ci-après désigné «Contrat», on entend par :
? Année d'Exploitation: signifie
• la période commençant à la Date de début de l’exploitation et se terminant le 31 décembre suivant,
• toutes périodes suivantes commençant le premier janvier et se terminant le 31 décembre suivant,
• la période commençant le premier janvier de la dernière année du et se terminant le dernier jour de la période contractuelle.
? Autorisation: autorisation ministérielle prévue par l'article 12 de la n°2015-12 du 11 mai 2015 relative à la production d’électricité à partir des énergies renouvelables,
? Autorité Spécialisée: l'autorité prévue par l'article 38 de la n°2015-12 relative à la production d'électricité à partir des énergies renouvelables,
? Bonnes Pratiques Industrielles: les standards, procédures et pratiques qui sont généralement reconnues internationalement comme de bonnes et prudentes pratiques pour la construction et l’exploitation de projets d’énergie renouvelable de même nature en prenant en considération les spécificités de l’Unité de Production et du Site,
? Cahier des Charges : Le cahier relatif aux exigences techniques de raccordement et d’évacuation de l’énergie électrique produite à partir des installations des énergies renouvelables raccordées sur le Réseau Haute et Moyenne tension, qui fait partie intégrante du présent Contrat,
? Cas de Force Majeure: est considéré comme Cas de Force Majeure tout événement présentant un caractère à la fois imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté de la Partie qui s’en prévaut empêchant la Partie qui en est affectée d’exécuter tout ou Partie des obligations mises à sa charge par le présent tels que :
• Les phénomènes naturels dont l’intensité est inhabituelle au pays notamment les inondations, incendies, tempêtes, explosions, foudres, glissements de terrain ou tremblements de terre;
• Epidémie, guerre, révolution, révolte, émeutes ou blocus ;
• Grèves à l’exception de celles du personnel du titulaire ;
• Restrictions gouvernementales.
Nonobstant toute autre stipulation du contrat, en aucun cas une difficulté financière ne peut constituer un Cas de Force Majeure.
? pertinente dans toute l'organisation

Technique : la pertinente dans toute l'organisation

technique de production indépendante privée d'électricité à partir des énergies renouvelables prévue par la n°2015-12 du 11 mai 2015 relative à la production de l’électricité à partir des énergies renouvelables,
? Date de début de l’exploitation : la date de l'attestation de mise en exploitation remise par la STEG au Producteur prévue à l'article 5 du présent Contrat,
? Dollar, US$ ou Dollar US : signifie la monnaie légale des Etats-Unis d'Amérique,
? Energie Cédée: l’énergie issue de l’Unité de Production et injectée sur le Réseau diminuée des pertes électriques sur la Liaison selon le taux indiqué dans la fiche technique à l'annexe 8,
? Energie Livrée: l’énergie électrique active, mesurée en KWh, produite par l’Unité de Production et injectée au Point de Livraison,
? Energie Non Enlevée (ENE): la quantité d'énergie, exprimée en kWh, que la STEG aurait dû enlever en dehors des arrêts programmés, des franchises contractuelles pour les arrêts non programmés et des Cas de Force Majeure à condition que l’Unité de Production soit capable de fournir cette énergie au moment de l’indisponibilité du Réseau,
? Essais de Réception: les tests réalisés par le Producteur et la STEG pour vérifier que l’Unité de Production est conforme aux exigences du Cahier des Charges,
? Jours Ouvrables: correspondent à tous les jours de la semaine à l'exception des jours fériés et du jour de repos hebdomadaire,
? Liaison: le tronçon de ligne reliant le Point de Livraison et le Point de Raccordement,
? Mois d'Exploitation: les mois calendaires de toute Année d'Exploitation sous réserve que :
• le dernier Mois d'Exploitation commence le premier jour du mois au cours duquel le prend fin et se termine le dernier jour de la période contractuelle,
• le premier Mois d'Exploitation : le mois durant lequel la mise en servie a été effectuée. Il commence à la Date de début de l’exploitation et se termine le dernier jour du dit mois.
? Parties: les signataires du présent Contrat,
? Point de Livraison: ce point est situé conformément aux indications portées sur descriptif, plan et schéma figurant en annexe,
? Point de Raccordement: le point où s’effectue le raccordement de l’Unité de Production au Réseau conformément au descriptif, plan et schéma figurant en annexe,
? Porteur de Projet: toute ou morale ayant obtenue l'accord de principe octroyée par décision du Ministre chargé de l'énergie,
? Poste de Livraison: l’ouvrage et les équipements nécessaires installés au Point de Livraison,
? Producteur: la société de projet ayant rempli toutes les conditions prévues par les textes d’application de la n°2015-12 du 11 Mai 2015 relative à la production d’électricité à partir des énergies renouvelables,
? Production Annuelle Prévisionnelle: quantité d'énergie, exprimée en kWh, qu'une Unité de Production est susceptible de produire durant une année évaluée à partir des caractéristiques techniques des équipements et des données météorologiques et topographiques du Site,
? Puissance Installée : la puissance maximale développée par l’Unité de Production dans les conditions optimales,
? Réseau : le réseau électrique à d’autres pays

de moyenne tension 10, 15 et 30 kV et de haute tension 90, 150, 225 et 400 kV,
? Site : le lieu d’implantation, d’installation et d’exploitation de l’Unité de Production d’électricité à partir des énergies renouvelables,
? Unité de Production :les installations, bâtiments, équipements et accessoires destinés à la production de l’énergie électrique à partir de sources d’énergies renouvelables tels que définis dans le descriptif, plan et schéma figurant en annexe.
ARTICLE 2 : DU
Le présent a pour de fixer les droits et les obligations des deux Parties et notamment les conditions selon lesquelles le Producteur vend la totalité de l’Energie Cédée exclusivement à la STEG assujettie aux autorisations moyennant un tarif d’achat fixé par arrêté du Ministre chargé de l'énergie pour toute la durée du et conformément aux conditions du Cahier des Charges.
ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU
Les documents suivants sont annexés au présent et en font partie intégrante :
ANNEXE 1 - Une copie de l’accord de principe du Ministre chargé de l’énergie approuvant la réalisation du projet de production de l’électricité à partir d’énergies renouvelables conformément à l’article 12 de la n° 2015-12 du 11 Mai 2015,
ANNEXE 2- Le Cahier des Charges paraphé en toutes ses pages et signé par le Producteur,
ANNEXE 3 - Un descriptif de l’Unité de Production,
ANNEXE 4- Le plan de situation de l’Unité de Production indiquant ses limites géographiques,
ANNEXE 5- Un schéma électrique de l’Unité de Production explicitant le système de production d’électricité et décrivant les circuits de distribution,
ANNEXE 6 - Le descriptif technique d'éventuelles sources autonomes d’électricité pouvant, le cas échéant, alimenter tout ou partie des circuits électriques normalement alimentés par l’Unité de Production,
ANNEXE 7- Le descriptif technique des équipements de mesure et de comptage de l'électricité produite par l’Unité de Production, et de l’Energie livrée sur le Réseau,
ANNEXE 8 - Fiche technique selon le modèle annexé au présent Contrat,
ANNEXE 9 - Etude détaillée de raccordement de l'Unité de Production et d'évacuation de l'électricité produite sur le Réseau.
Les documents suivants seront annexés préalablement à la Date de début de l’exploitation et en feront partie intégrante :
ANNEXE 10- Le procès-verbal de réception technique de l’Unité de Production par la STEG et le Producteur,
ANNEXE 11- Une copie de l’Autorisation prévue par l’article 17 de la n° 2015-12 du 11 mai 2015,
ANNEXE 12- Une attestation d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

couvrant les polices d’assurances requises,
ANNEXE 13- Arrêté ministériel n°......... du...................... fixant le tarif d’achat de l’Energie Cédée (Art. 22 de la n° 2015-12),
ANNEXE 14 - Etude d’impact sur l’environnement,
ANNEXE 15 - Copie du registre de commerce,
ANNEXE 16 - Statut de la Société de Projet.
ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET VALIDITE DU
Le présent entrera en vigueur à la satisfaction de l'ensemble des conditions suivantes :
- La du présent par les deux Parties,
- Le règlement par le Producteur des montants relatifs à tous les ouvrages, travaux et prestations réalisés par la STEG pour le raccordement de l’Unité de Production le cas échéant,
- La par les deux parties du procès-verbal de réception technique du Poste de Livraison du Producteur,
- La par les deux parties du procès-verbal de réception technique certifiant la conformité de l’Unité de Production aux conditions de l’Autorisation et aux spécifications du Cahier des Charges relatifs au raccordement et à l’évacuation de l’électricité produite sur le Réseau,
- Entrée en vigueur de l'arrêté ministériel de l’Autorisation,
- La remise des quittances d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

requises.
La durée du présent commencera à la date d'entrée en vigueur de celui-ci et continuera jusqu'à la fin de l'Autorisation.
La durée du pourrait être étendue en cas d’extension de la durée de l’Autorisation conformément à la décision du Ministre chargé de l’énergie sur avis de la pertinente dans toute l'organisation

Technique et fera l’ d’un avenant au Contrat.
ARTICLE 5 : DATE DE DEBUT D'EXPLOITATION
La STEG devra prononcer la date de début de l’exploitation de l'Unité de Production après :
- La remise à la STEG de tous les documents énumérés à l'article 3 du présent Contrat,
- La satisfaction des conditions prévues à l'article 4 du présent Contrat,
- La publication au Journal de la République Tunisienne de l'arrêté relatif à l'octroi de l'Autorisation.
ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS RECIPROQUES
Le Producteur est responsable des démarches en vue de l’obtention de l’ensemble des permis et autorisations requis par la réglementation en vigueur et nécessaires au développement, à la construction, à la mise en et à l’exploitation et la maintenance de l’Unité de Production. A cet effet, le Producteur s’engage à saisir les autorités gouvernementales dans les délais et formes requis.
Le Producteur s’engage à délivrer toutes les notifications exigées par le et autoriser toutes les mesures d’inspection nécessaires permettant d’obtenir les permis et autorisations exigés pour le développement du projet et s’acquitter des paiements liés à ces permis.
Le Producteur s’engage à construire et exploiter l’Unité de Production ainsi que l’installation de raccordement et le Poste de Livraison conformément aux documents contractuels mentionnés à l’article 3 du présent Contrat.
Le Producteur s’engage à notifier à la STEG au moins dix (10) Jours Ouvrables à l’avance son intention de procéder aux Essais de Réception.
Le Producteur s’engage a? livrer a? la STEG toute la production de l’Unité de Production en dehors de la consommation de ses auxiliaires.
Le Producteur s’engage à signer tous les contrats et documents nécessaires pour permettre le développement, le financement, la construction, l’exploitation et la maintenance de l’Unité de Production.
La STEG s’engage a? enlever et à rémunérer toute l’Energie Cédée pendant toute la durée du a? compter de la Date de début de l’exploitation de l’Unité de Production et dans la limite de la Puissance Installée telle qu’indiquée en annexe 8 et sous réserve du respect par le Producteur de ses engagements au titre du présent Contrat. Nonobstant l’obligation de la STEG d’enlever l’Energie Cédée, la STEG pourra temporairement ne pas enlever ladite énergie dans les cas suivants:
1- Suspension de l’évacuation de l’énergie électrique conformément à l’article 8 du présent Contrat,
2- Interruption programmée et non programmée de l’évacuation de l’énergie électrique conformément aux articles 9.5 et 9.6 du présent Contrat,
3- Cas de Force Majeure conformément à l’article 19 du présent Contrat.
ARTICLE 7 : TARIF DE CESSION
Les tarifs de cession et leurs modalités d’application sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l’énergie.
a) Energie active
Le de vente appliqué à l’énergie active cédée à la STEG pendant toute la durée du dépend de l’origine de l’énergie électrique indiquée en annexe 8 et il est fixé par arrêté du Ministre chargé de l’énergie.
b) Energie réactive
Au besoin, le Producteur doit produire sa propre énergie réactive. L'énergie réactive consommée par l’Unité de Production à partir du Réseau de la STEG sera gérée par le de fourniture en tant que client de la STEG.
L’énergie réactive injectée par le Producteur sur le Réseau n’est pas facturée.
ARTICLE 8 : SUSPENSION DE L’EVACUATION DE L’ENERGIE ELECTRIQUE
Lorsque le Producteur manque à ses obligations au titre du présent et que ce manquement cause un préjudice matériel au Réseau, la STEG sera en droit de suspendre immédiatement l’évacuation de l’énergie et d'informer le Producteur des motifs de la suspension dans un délai de vingt-quatre (24) heures.
Le Producteur est tenu de mettre en œuvre, dans les meilleurs délais en fonction des circonstances, les mesures nécessaires pour mettre fin aux manquements constatés et répondre à ses obligations. Le Producteur tient la STEG régulièrement informée de l’évolution de la situation.
La décision de suspension entraîne l'interruption de l'accès de l’Unité de Production au Réseau.
Le Producteur dispose de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la pour contester auprès de l'Autorité Spécialisée les motifs de la suspension de l’accès au Réseau s’il estime qu’elle n’est pas justifiée.
ARTICLE 9 : PROGRAMMATION ET MODALITES D’EXPLOITATION
9.1 Exploitation en régime normal
Le raccordement doit être établi de manière continue et permanente en régime normal. Il n’est ouvert que sur action automatique des organes de protection ou pour des interventions programmées, ou des raisons de sécurité. Toute anomalie pouvant apparaître lors du fonctionnement de l’Unité de Production doit être communiquée à la STEG, dans un délai de 24 heures.
Lors d’un incident survenu suite à une anomalie, le Producteur s’engage notifier cet incident et coopérer avec la STEG, à sa demande, et lui fournir toutes les informations disponibles relatives au fonctionnement de l’Unité de Production.
9.2 Programmation
Au plus tard fin septembre de chaque année calendaire, le Producteur doit remettre à la STEG son planning de maintenance prévisionnel pour coordonner éventuellement les travaux sur le Réseau, ainsi que le productible de l’Unité de Production et/ou puissance durant l’année suivante à titre indicatif.
Au plus tard cinq (5) Jours avant chaque Mois d'Exploitation le Producteur doit fournir à la STEG ses prévisions de disponibilité et de production et/ou puissance de l’Unité de Production pour chaque Jour du Mois ainsi que son planning de maintenance pour la période.
Au plus tard à 15heure du jour précédant le jour d’exploitation, le Producteur doit fournir à la STEG ses prévisions de disponibilité et de production de l’Unité pour chaque heure de ce jour d’exploitation.
La prévision fournie au titre de cet article doit être faite sur la base de critères objectifs en prenant en compte l’état de l’Unité de Production, la maintenance programmée et non programmée, et les prévisions météorologiques.
Pour les besoins de la gestion du Réseau, le Producteur doit transmettre à la STEG, la puissance maximale disponible de l’Unité de Production à chaque fois qu’elle a été réduite et une fois la situation a été rétablie.
9.3 Arrêts fortuits
En cas d’incidents imposant l’interruption totale de l’évacuation de l’énergie, la Partie sinistrée doit informer l’autre Partie de la cause et de la durée probable de l’arrêt dans les meilleurs délais, et au maximum dans les deux (2) heures qui suivent l’incident.
9.4 Coordination entre la STEG et le Producteur
La coordination entre la STEG et le Producteur devra être permanente et durant toute la journée.
Le Producteur est tenu de donner accès à la STEG à tout moment aux données de production et aux données météorologiques selon les protocoles habituels d'échange d'informations (data-room spécifique ou SCADA) conformément au Cahier des Charges.
9.5 Interruption programmée de l’évacuation de l’énergie électrique
Avant le début de chaque Année d'Exploitation, la STEG doit établir un plan prévisionnel de maintenance annuel des ouvrages d’évacuation de l’Unité de Production suivant lequel elle sera autorisée à interrompre les enlèvements de l’Energie Livrée par le Producteur jusqu’à soixante-douze (72) heures par année. Pour ces heures d’interruption programmées le Producteur n’a pas de droit de compensation pour l'Energie Non Enlevée« ENE ». Tout dépassement des soixante-douze (72) heures d’interruption programmée sera considéré comme interruption non programmée.
Toute intervention programmée par la STEG sur le Réseau nécessitant la séparation de l’Unité de Production du Réseau fera l’ d’un message transmis au Producteur à une semaine à l’avance avec confirmation dans les 24 heures.
9.6 Interruption non programmée de l’évacuation de l’énergie électrique
La durée des interruptions non programmées de l’évacuation de l’énergie électrique sur le Réseau n'ouvrant pas droit à compensation est plafonnée à une limite annuelle cumulée de soixante-douze (72) heures.
En cas de dépassement de la durée visée à l’alinéa ci-dessus, le Producteur est en droit de solliciter le paiement de l'Energie Non Enlevée « ENE» telle que définie à l'article premier. Le Producteur est tenu de justifier les quantités d’Energie Non Enlevée. Ces quantités d’Energie Non Enlevée« ENE » sont arrêtées en commun accord entre les deux Parties sur la base des systèmes de mesure, et à défaut, des statistiques arrêtés conjointement entre les deux Parties.
Afin de prouver que l'Unité de Production était effectivement disponible à sa puissance déclarée au moment de l'interruption non programmée du Réseau, le Producteur est tenu de donner accès à la STEG, selon les protocoles habituels d'échange d'informations (data-room spécifique ou SCADA) aux données de production et aux données météorologiques enregistrées durant les vingt-quatre (24) heures ayant précédé l'interruption.
9.7 Droit d’accès de la STEG au Site de production
Le Producteur garantit à la STEG le droit de libre accès à l’Unité de Production et de libre passage sur le terrain du Site, afin de s’assurer de la disponibilité de l’Unité de Production pour toute la durée de l’interruption de l’évacuation de l’énergie.
ARTICLE 10 : SYSTEME DE COMPTAGE DE L’ENERGIE, MESURE ET CONTROLE DE L’ENERGIE CEDEE
10.1 Système de comptage de l'énergie
Le système de comptage de l’énergie électrique livrée par le Producteur au Point de Livraison sera fait avec deux (2) compteurs identiques à 4 quadrants, polyphasés à tarifs multiples conformément aux spécifications du Cahier des Charges. L’un de ces compteurs sera désigné comme compteur principal et l’autre comme le compteur redondant, le compteur principal étant celui normalement utilisé pour la facturation.
Le système de comptage sera installé au Point de Livraison, par le Producteur à ses frais et réceptionné par la STEG. Le Producteur avisera la STEG au moins cinq (5) jours à l’avance avant d’installer le système de comptage. La STEG peut se faire représenter pendant l’installation. La STEG disposera d’un délai de quinze (15) jours à compter de la de l’achèvement de l’installation du système de comptage à la date annoncée, pour réceptionner et sceller ledit système. En présence de réserves techniques sur le système de comptage, la STEG disposera d’un délai de quinze (15) jours après un avis écrit transmis par le Producteur, pour réceptionner les compteurs et les sceller si toutes les réserves sont levées.
Les compteurs seront scellés par la STEG en présence du Producteur et le sceau ne sera brisé qu’en présence des deux Parties à chaque fois que les compteurs devront être inspectés, testés ou étalonnés.
Les données fournies par les deux compteurs seront relevées contradictoirement et au même instant par le Producteur et la STEG à la fin de chaque mois calendaire.
Les compteurs seront testés et étalonnés annuellement par un organisme à d’autres pays

ou international habilité et agréé et ce, à la charge du Producteur.
A la demande du Producteur, un d'abonnement au de télé-relève sera établi entre la STEG et le Producteur.
S’il est constaté un écart entre les deux compteurs, supérieur à un (1%) pour cent, il sera procédé au contrôle des deux compteurs et au cas où l’un des deux compteurs ne fonctionnerait pas correctement (comme défini ci-dessous), les quantités d’énergie relevées sur le compteur qui fonctionne correctement seront utilisées pour la facturation. S’il est constaté à l’heure de la lecture ou ultérieurement que les deux compteurs ne fonctionnent pas correctement, les données à retenir pour le cycle de relève en cours seront ajustées sur le compteur principal pour prendre en considération l’erreur constatée pendant l’étalonnage.
Aux fins du présent Contrat, un compteur sera considéré comme ne fonctionnant pas correctement si ce compteur, une fois testé, présente un écart par à sa classe de précision, indiquée à la fiche technique annexée au Contrat.
En cas de requête particulière de l'une des Parties concernant l'intégrité de l'un des compteurs indiqués dans le Cahier des Charges, les coûts d'essais et d'étalonnage ainsi que de remise en état des compteurs seront supportés par le Producteur excepté le cas ou l'appareil vérifié est reconnu conforme aux prescriptions du Cahier des Charges et les écarts sont dans les limites de la classe de précision indiquée aux conditions du Cahier des Charges suite à la demande de la STEG.
10.2 Mesure et contrôle de l’Energie Cédée et fournie
Les systèmes de comptage doivent indiquer séparément les énergies actives et réactives consommées sur le Site de production par le Producteur en tant que client de la STEG et en tant que Producteur.
Les données mesurées par les compteurs sont les suivantes :
- L'énergie active triphasée,
- L'énergie réactive triphasée,
- La puissance maximale injectée,
La facturation de l’énergie fournie par la STEG au Producteur pour les besoins de l’Unité de Production sera effectuée selon les modalités du de fourniture de l’énergie électrique en tant que Client de la STEG et selon la tarification en vigueur.
L’Energie Cédée à la STEG est calculée sur la base de la relève des index du compteur principal de l’énergie électrique, installé au Point de Livraison suivant les modalités prévues au Cahier des Charges.
En cas d’impossibilité de lecture sur le compteur principal, l’énergie cédée est calculée provisoirement sur la base de la relève des index du compteur redondant et sera ajustée suite aux résultats du contrôle des deux compteurs conformément aux dispositions du paragraphe 10.1, afin d’établir une facture de redressement.
En cas d’arrêt ou de fonctionnement défectueux du système de comptage, ou en cas de difficultés de relève des données de comptage, la STEG et le Producteur se rapprochent pour estimer le plus exactement possible, la valeur de l'Energie Cédée pendant cette période.
ARTICLE 11 : MODE DE FACTURATION ET DELAIS DE REGLEMENT
La STEG a le droit, pendant les Jours Ouvrables et les heures de travail, et sur préavis d'au moins soixante-douze (72) heures, de consulter les registres, graphiques et autres informations techniques du Producteur afin de vérifier leur conformité à une facture émise.
La facturation de l’Energie Cédée sera effectuée à partir de la Date de début de l’exploitation et conformément à la tarification en vigueur.
Pour les besoins de facturation, les données de comptage relevées sur le compteur principal au Point de Livraison seront corrigées des pertes électriques sur la Liaison, au taux de perte indiqué dans la fiche technique à l’annexe 8 du présent Contrat.
Les factures de l’Energie Cédée à la STEG seront établies mensuellement et libellées au nom de la STEG et adressées par le Producteur avant le quinze (15) de chaque mois pour le mois précédent.
Les factures seront réglées par virement bancaire dans les soixante (60) jours qui suivent leur réception, le cachet du bureau d'ordre de la STEG faisant foi.
Les factures seront établies en trois exemplaires dont un original.
Ces factures doivent porter obligatoirement les mentions suivantes :
1. le nom du Producteur et son adresse,
2. le numéro de la carte d'identification fiscale d'assujettie à la TVA,
3. le nom du client : STEG,
4. le numéro et la date du Contrat,
5. l’ du Contrat,
6. la référence du compte courant bancaire (RIB),
7. le relevé des index d'énergie active cédée et la quantité d’énergie active cédée correspondantes du mois, exprimée en kWh,
8. la quantité d'Energie Non Enlevée le cas échéant,
9. le montant d'Energie Non Enlevée le cas échéant,
10. le de cession unitaire hors TVA de l’Energie Cédée,
11. le montant de la facture hors TVA en chiffres,
12. le montant de la TVA et taux correspondant,
13. le montant total de la facture toutes taxes comprises (TTC) en chiffres et en toutes lettres,
14. la retenue à la source au titre de la TVA,
15. la retenue à la source au titre de l'impôt sur les sociétés au taux en vigueur,
16 le montant net à payer après déduction des retenues à la source légale,
17. le lieu et date de facturation,
18. le cachet et la du Producteur.
La STEG paiera la facture au compte courant dont le RIB est indiqué sur la facture présentée par le Producteur.
Aucun règlement ne sera effectué par la STEG pour les factures ne répondant pas aux conditions précitées ou présentant une erreur de calcul ou autres et notifiés dans un délai maximal de 15 jours. Le Producteur procèdera dans ce cas aux corrections nécessaires. Le Producteur est responsable de tout retard de paiement qui en résulte.
En cas de contestation de facture pour quelque raison que ce soit, la STEG sera tenue de payer la part non contestée de celle-ci dans les délais susmentionnés.
11.1 Justification du règlement de la CNSS
Le Producteur est tenu de fournir à la STEG son quitus de règlement de la CNSS relatif à chaque trimestre et ce au plus tard dans les Quinze Jours (15) du début du trimestre suivant. Le règlement de ces factures est subordonné à la présentation de ce quitus. En cas d’inobservation de cette disposition par le Producteur, tout retard de paiement lui est imputable.
11.2 Attestation de régularité fiscale
Le Producteur est tenu de fournir mensuellement à la STEG une attestation de régularité fiscale, conformément à la réglementation en vigueur. En cas d’inobservation de cette disposition par le Producteur, tout retard de paiement lui est imputable.
ARTICLE 12 : CESSABILITEDESPAIEMENTS
Afin de fournir une sûreté au titre des contrats de financement, le Producteur peut, dans la mesure autorisée par la applicable, nantir son droit de recouvrer des paiements actuels ou futurs, ainsi que tous les autres droits et obligations dont il peut disposer en vertu du présent en faveur des prêteurs, dans le cadre des contrats de financement.
ARTICLE 13 : IMPOTS, DROITS ET TAXES
1) Le Producteur doit prendre en charge et régler l'ensemble des impôts, droits et taxes dus à l’occasion de l’exécution du Contrat.
2) Conformément à la législation fiscale en vigueur, la STEG effectuera au de l'administration fiscale tunisienne et pour le compte du Producteur :
- une retenue à la source, au taux en vigueur, au titre de la TVA,
- une retenue à la source, au taux en vigueur, au titre de l'impôt sur les sociétés (IS.),
3) La STEG ne prend à sa charge que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) facturée par le Producteur. Le règlement et l'accomplissement des formalités et le paiement des droits d'enregistrement du présent sont à la charge du Producteur.
4) La déclaration et le règlement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) doivent se faire par les soins du Producteur en application de la réglementation fiscale en vigueur.
5) La STEG ne rembourse pas toute somme indûment payée par le Producteur au titre de la TVA ainsi que les pénalités et/ou intérêts de retard, seul le Producteur est responsable en cette matière.
6) La STEG et le Producteur prendront à leur charge, chacun en ce qui le concerne, les impôts, droits et taxes de nature identique ou analogue susceptibles de remplacer ou de modifier les et taxes définis précédemment en cours de l'exécution du présent Contrat.
7) Les règlements des factures de la STEG seront majorés de la TVA aux taux en vigueur. Cette TVA est à la charge du Producteur.
ARTICLE 14 : INTERETS DE RETARDS
Tout montant qui demeure impayé dans les délais de soixante (60) jours par la STEG sera soumis jusqu’au moment de son paiement à des intérêts moratoires calculés mensuellement au taux moyen du marché monétaire publié par la Banque Centrale de Tunisie à la date d'échéance.
ARTICLE 15 : par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.


Chaque Partie sera entièrement responsable des de toute nature que ses installations occasionneraient aux personnels, aux installations de l'autre Partie et aux tiers.
15.1 par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

civile professionnelle
Le Producteur est tenu de souscrire auprès d’une compagnie d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

présente en Tunisie, une police d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

civile qui couvrira les conséquences pécuniaires de sa à chaque fois qu’elle se trouverait engagée pour tous corporels, matériels et/ou immatériels pouvant être causés aux tiers et/ou à la STEG qui est considérée comme tiers et résultant de négligence, omission, erreur ou toute autre faute commise dans l’exécution de ce Contrat.
Cette police doit être maintenue constamment en vigueur jusqu'à l’extinction des obligations contractuelles du Producteur et un exemplaire signé accompagné de la quittance de règlement des primes doit être remis à la STEG un mois avant l’entrée en vigueur du présent Contrat.
La STEG peut demander au Producteur par tout moyen laissant trace écrite une copie des contrats d’assurances correspondantes qui doivent mentionner notamment l’ de la et les montants garanties.
15.2 Assurances sociales
Le Producteur devra se conformer à la législation en vigueur en matière d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

sur les accidents de travail et les maladies professionnelles tels que prévus par la n°94-28 du 21-02-1994.
Le Producteur doit justifier à tout moment qu’il est en règle vis-à-vis de la CNSS à la demande de la STEG.
ARTICLE 16 : CHANGEMENT DANS LA
Si un changement dans la intervient pendant la durée du affectant la viabilité du projet et ce de façon substantielle bouleversant l’économie du Contrat, le Producteur devra en avertir immédiatement le Ministre chargé de l’énergie par écrit dans un délai maximum de six (6) mois suivant la date de sa publication au journal de la république tunisienne, faute de quoi l’effet de changement dans la ne sera pas pris en compte.
Le Producteur disposera de quinze (15) jours après envoi de la première pour présenter un au Ministre chargé de l'énergie expliquant le changement dans la en détaillant son effet et les implications financières sur le projet. Outre ce rapport, le Producteur devra apporter toute information supplémentaire exigée par le Ministère chargée de l’énergie pour expliquer le changement dans la et ses effets sur le contrat.
Le Ministère chargé de l’énergie et le Producteur, sur avis de la pertinente dans toute l'organisation

Technique, déploieront leurs efforts pour obtenir une exemption des effets du changement dans la loi.
ARTICLE 17 : RESILIATION
17.1 Chacun des éléments suivants sera considéré comme un manquement du Producteur à ses obligations contractuelles ouvrant droit à la STEG de résilier le Contrat:
- Non-respect du Cahier des Charges ayant un impact sur le Réseau,
- Négligence, fausse déclaration, faute ou méconduite de la part du Producteur ayant des conséquences dommageables pour la STEG,
- Arrêt de toutes activités du Producteur pendant un an, pour des raisons non justifiées techniquement ou financièrement, et en dehors d'un cas de Force Majeure,
- Violation substantielle de tout terme ou de toute condition du présent qui a un effet substantiel sur la STEG,
- Cession de tout ou une Partie du présent en infraction aux dispositions de l'article 18 "Transfert du ou du droit".
17.2 Chacun des éléments suivants sera considéré comme un manquement de la STEG à ses obligations ouvrant droit au Producteur de résilier le présent Contrat:
- Négligence, fausse déclaration, faute ou méconduite de la part de la STEG ayant des conséquences dommageables pour le Producteur,
- Violation substantielle de tout terme ou de toute condition du présent qui a un effet substantiel sur le Producteur.
17.3 En cas de manquement de l’une des Parties suivant les dispositions des articles 17.1 et 17.2, la Partie défaillante aura trente (30) Jours pour remédier au manquement après avis écrit de l'autre Partie spécifiant la nature de la défaillance. Si une telle n'a pas pu être raisonnablement accomplie dans le délai de trente (30) jours, la Partie défaillante doit solliciter l'autre Partie pour une période supplémentaire raisonnablement nécessaire pour terminer cette rectification. La période supplémentaire ne pourra dépasser dans tous les cas quatre-vingt-dix (90) jours.
Passé ce délai, et en cas de persistance du manquement comme précisé dans les articles 17.1 et 17.2, la Partie non-défaillante se réserve le droit de résilier le présent après une de résiliation adressée à l'autre Partie.
17.4 Le retrait de l'Autorisation, la dissolution anticipée, la judiciaire, ou la des actifs pour payer les créanciers.

du Producteur, constituent des cas de résiliation automatique du Contrat, sans application de la procédure citée à l'article 17.3.
17.5 Le présent peut être résilié à la demande du Producteur en cas de persistance d’un Cas de Force Majeure pour une durée dépassant douze (12) mois consécutifs affectant la possibilité pour la STEG d’enlever une partie substantielle de la capacité de production du Producteur ou affectant substantiellement la capacité du Producteur de produire et de livrer au Point de Livraison.
17.6 Au moment de la résiliation conformément à l’article 17, les Parties n’auront plus d’autres droits l’une envers l’autre au titre du présent sauf pour toutes responsabilités nées antérieurement à cette résiliation. Aucune des Parties ne pourra mettre fin au sauf comme cela est expressément stipulé ci-dessus.
17.7 En cas de résiliation du présent Contrat, la STEG pourra à sa convenance racheter l'Unité de Production à une valeur qui sera négociée entre les deux Parties sur la base d'une expertise. Dans ce cas le Producteur sera tenu de prendre toutes les mesures conformes aux règles de Bonnes Pratiques pour conserver la capacité de fonctionnement de l'Unité de Production et devra répondre jusqu'au transfert de propriété de l'Unité de Production à la STEG de tout dommage.
ARTICLE 18 : TRANSFERT DU OU DES DROITS
La cession ou la participation de la société de projet dans une autre société ou un changement de la composition de son capital ne peut avoir lieu qu’après accord du Ministre chargé de l’énergie conformément à l’article 19 de la n°12-2015 du 11 mai 2015 ou les textes l’amendant. Dans ce cas, les Parties signeront un avenant au présent Contrat, après avoir accompli toutes les formalités nécessaires.
ARTICLE 19 : CAS DE FORCE MAJEURE
Chacune des Parties sera excusée de la non-exécution partielle ou totale de ses obligations contractuelles au titre du présent et ne sera passible ni de pénalités ni et intérêts, dans le cas où celle-ci est empêchée d'exécuter ses obligations pour Cas de Force Majeure. Aucune des Parties ne pourra être accusée de défaillance ou d’un acte jugé en rupture de dans la mesure ou l’accomplissement de ses obligations est empêché pour Cas de Force Majeure, à condition toutefois :
- que la Partie sinistrée présente à l’autre Partie dans un délai ne dépassant en aucun cas les cinq jours (5) qui suivent la survenance du Cas de Force Majeure, une écrite décrivant l’évènement et son effet sur l’exécution par cette Partie de ses engagements et, dans la mesure du possible, le délai pendant lequel les engagements ne pourront pas être respectés.
- que dans les quinze (15) jours après la écrite, la Partie sinistrée prépare et présente à l’autre Partie pour examen, un d’évaluation des effets du Cas de Force Majeure. Ce devra préciser la nature de l’évènement, décrire les et ou/autres conséquences sur l'Unité de Production résultant du Cas de Force Majeure.
La Partie non sinistrée peut exiger toute information ou justification financière ou autre se rapportant au de Force Majeure et procéder aux constats des effets du Cas de Force Majeure.
La Partie non sinistrée disposera de trente (30) jours après avoir reçu le de Force Majeure pour notifier à l'autre Partie et le Ministre chargé de l'énergie son accord ou ses objections aux termes du de Force Majeure.
En cas d'accord entre les deux Parties, une prorogation de l’Autorisation peut être octroyée par le Ministre chargé de l’énergie sur avis de la pertinente dans toute l'organisation

Technique. Un avenant au sera signé entre les deux Parties dans ce cas.
La Partie sinistrée devra donner écrite à l'autre Partie et au Ministre chargé de l'énergie de la fin du Cas de Force Majeure et la fin de ses effets sur l'exécution des obligations au titre du présent Contrat.
La non-exécution partielle ou totale des obligations du présent pour Cas de Force Majeure n’ouvrira au Producteur aucun droit à indemnité.
ARTICLE 20 : PROPRIETE DE L’INFORMATION ET CONFIDENTIALITE
Tous les documents et informations communiqués dans le cadre de l’application du Contrat, ainsi que les documents techniques du projet, sont réputés confidentiels.
Les informations confidentielles au sens du présent article ne pourront être utilisées par la Partie destinataire que pour les besoins de l’exécution du présent Contrat. Elles ne pourront être communiquées par la Partie destinataire qu’à son personnel, ses mandataires et sous-traitants habilités à en connaître pour les besoins de l’exécution du présent Contrat, et à charge par la Partie destinataire de leur faire part du caractère confidentiel de cette communication et de demeurer responsable en cas de violation vis-à-vis de la Partie divulgatrice.
Le destinataire, ses employés et agents acceptent, en particulier :
a) Le caractère confidentiel de cette information et de prendre toutes les précautions pour ne pas divulguer une telle information à toute tierce personne.
b) De restreindre l’utilisation de cette information aux seules fins de l’accomplissement du par le destinataire.
c) Et de restreindre l’accès à une telle information aux employés du destinataire et à ses agents pour lesquels l’accès est nécessaire à la réalisation du Contrat.
La reproduction de toute information confidentielle est assujettie à l’approbation écrite préalable de la Partie émettrice et toutes les copies contenant une information écrite lui seront retournées dès qu’il en fera la demande, excepté le cas où le destinataire a le droit de les garder dans le cadre du Contrat.
Les restrictions précédentes ne s’appliquent pas aux informations :
- qui sont contenues dans une publication diffusée au public par la Partie émettrice avant la date du Contrat,
- qui sont ou sont devenues connues du grand public autrement que par un acte illégal de la part du destinataire, de ses employés ou agents ou, plus généralement d’un acte contraire aux dispositions du présent article,
- qui étaient en du destinataire, de ses employés, ou agents avant de les recevoir de la part de la Partie émettrice autrement que par un acte illégal de la part du destinataire, de ses employés ou agents ou, plus généralement d’un acte contraire aux dispositions du présent article,
- qui sont développées indépendamment des informations communiquées par la Partie émettrice ; qui sont approuvées par écrit par la Partie émettrice pour une diffusion par le destinataire, ses agents et employés à une tierce Partie ; ou qui doivent être communiquées en vertu d’une demande légalement fondée des autorités administratives ou judiciaires.
Il est convenu entre les Parties que la présente obligation de confidentialité demeurera en vigueur
5 ans à compter de l’arrivée du terme du présent Contrat, de sa résiliation ou de sa résolution.
Toute information confidentielle transmise par l’une des Parties à une autre Partie au titre du présent sera considérée et demeurera la propriété de la Partie divulgatrice. Aucune des dispositions du présent Article ne pourra être interprétée comme la concession, implicite, par absence d’action ou autrement, de toutes licences ou de tous droits au titre de tous brevets, droits d’auteur, ou autres droits de propriété protégés par la loi, nonobstant toute autre stipulations du présent Contrat.
Le Producteur conservera des dossiers et registres complets et exacts, y compris tous les dossiers et registres de mesure ainsi que toutes les autres données requises qui pourraient être nécessaires pour la bonne administration du présent Contrat, pendant la durée du ou au-delà jusqu'à la résolution des litiges auxquels ces dossiers, registres et données se rapportent et qui surviennent avant la destruction de ces dossiers et registres ou autres données.
Le Producteur mettra ces dossiers, registres et données à disposition de la STEG lorsque les représentants de la STEG, en font la demande.
ARTICLE 21 : OBLIGATIONS EN FIN D’EXPLOITATION
Le Producteur procède, à ses frais, au démantèlement et à l’enlèvement de l’Unité de Production et à la remise du Site de production dans son état d'origine à la fin de l’exploitation y compris en cas de terminaison anticipée du Contrat.
ARTICLE 22 : ACCORD DIRECT
Si nécessaire pour assurer le financement du projet ou un Refinancement conforme aux conditions du présent Contrat, la STEG pourra conclure un accord direct avec les prêteurs ou leur mandataire, sous des termes et conditions raisonnablement acceptables pour toutes les Parties à l'accord.
Cet accord contiendra notamment une obligation des prêteurs de notifier la STEG, en même temps que le Producteur, de toute obligeant une partie à faire ou à s'abstenir de faire quelque chose.

faite au Producteur à raison d’un défaut de celui-ci en vertu des contrats de financement et des stipulations habituelles pour un projet de ce type, en termes de sûretés, droits de prendre des mesures de redressement et droits de substitution des prêteurs dans et au titre du présent Contrat.
ARTICLE 23: REGLEMENT DES LITIGES
Les Parties s’efforcent de résoudre à l'amiable tout auquel donnerait lieu le présent tant pour sa validité, interprétation ou exécution.
Faute d’un règlement amiable du dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date du procès-verbal constatant l'échec de la tentative de règlement amiable, la doit saisir l’Autorité Spécialisée prévue par l’article 38 de la n°2015-12 du 11 mai 2015.
Si aucune solution n'est donnée dans un délai de soixante (60) jours à compter de la saisine de l’Autorité citée ci-avant, ou l'une des Parties refuse la solution proposée, les Parties pourront soumettre le litige:
- aux tribunaux compétents qui appliqueront le droit tunisien, si le Producteur est une société dont le capital social est détenu à plus de cinquante pour cent (50%) par des tunisiens.
- à l' est soumis, par convention entre les parties, à un ou plusieurs arbitres qui rendent une décision contraignante

international, conformément au règlement d' est soumis, par convention entre les parties, à un ou plusieurs arbitres qui rendent une décision contraignante

de la Chambre de Commerce Internationale, au cas où le capital social du Producteur est détenu à plus de cinquante pour cent (50%) par des étrangers. Le arbitral sera composé de trois (3) arbitres nommés conformément au règlement sus indiqué. Toutefois, le de 1ère instance de Tunis demeure compétent si la réclamation de la Partie demanderesse porte seulement sur un financier de moins de quatre (4) millions de Dollars US. Si le montant du est contesté, la doit saisir l’Autorité Spécialisée prévue par l’article 38 de la n°2015-12 du 11 mai 2015 qui fixe ce montant.
Les dispositions relatives à l'arbitre d'urgence ne s'appliqueront pas.
La applicable par les arbitres sera la tunisienne.
Le lieu de l' est soumis, par convention entre les parties, à un ou plusieurs arbitres qui rendent une décision contraignante

sera Tunis (Tunisie) et la langue utilisée sera le français.
La sentence arbitrale rendue sera définitive, liera les Parties et ne sera pas susceptible d’appel.
ARTICLE 24: NOTIFICATIONS
Toutes notifications ou communications en relation avec le présent doivent être notifiées par écrit en langue arabe ou française et envoyées par porteur ou par la poste avec de réception.
Le Porteur de projet fait élection de domicile à l'adresse : ………………………………………………. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
La Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz (STEG): 38 rue Kémal Attaturk, 1001 TUNIS-TUNISIE ou toute nouvelle adresse valablement notifiée.
Toutes les notifications ou communications seront jugées reçues à la date de leur réception par le destinataire.
ARTICLE 25:ENREGISTREMENT
Les frais d’enregistrement du présent sont à la charge du Producteur qui se charge d’assurer l’acte d’enregistrement.
EN FOI DE QUOI, les Parties concluent et signent le présent Contrat, par l'intermédiaire de leurs signataires dûment habilités.
Pour la STEG Pour le Porteur de Projet
…………………................... ………………….………..
ANNEXE 1
Copie de l’accord de principe du Ministre chargé de l’énergie approuvant la réalisation du projet de production de l’électricité à partir d’énergies renouvelables conformément à l’article 12 de la n°2015-12 du 11 Mai 2015
ANNEXE 2
Cahier des charges relatif aux Exigences Techniques de Raccordement et d’Evacuation de l’Energie Electrique Produite à partir des Installations des Energies Renouvelables Raccordées sur le Réseau Haute et Moyenne Tension
ANNEXE 3
Descriptif de l’Unité de Production
ANNEXE 4
Plan de Situation de l’Unité de Production
ANNEXE 5
Schéma Electrique de l’Unité de Production
ANNEXE 6
Descriptif Technique d'Eventuelles Sources Autonomes d’Electricité
ANNEXE 7
Descriptif Technique des Equipements de Mesure et de Comptage de l'Electricité Produite par l’Unité de Production, et de l’Energie Livrée sur le Réseau
ANNEXE 8
Fiche Technique
1) Site de production électrique : (lieu) …..………………………………………………..…………………………
2) Origine de l'électricité : (Eolienne, Photovoltaïque,…) ............................................................................................
3) Tension de raccordement :? Haute Tension ? Moyenne Tension
4) L’énergie électrique est produite à partir de : ............................................................. machines/onduleur dont les caractéristiques nominales sont :
Puissance unitaire du groupe/onduleur : …………………………………………………….…… kW
Facteur de puissance (cos?) : ………………………………………………………….…….............
Tension nominale (Un) : ….............. ……………………………………………………………....kV
Fréquence : …………………..………..…….................................................................................. Hz
5) Puissance injectée maximale................................................................…................................... MW
6) Production Annuelle Prévisionnelle: ............................................................................................kWh
7) Poste de Livraison: nombre et puissance des transformateurs d’évacuation : ………………… kVA
8) Liaison au Réseau: (ligne/câble), (section), (longueur), (nature du conducteur) : …………………
..............................................................................................................................................................
9) Tension de livraison : …………………………………………………….…………………… kV
10) Taux de Perte sur la Liaison au Réseau ………..……………………………………….…… %
11) Classe de précision et indice de précision maximale des compteurs de l’énergie cédée : ………
…..........................................................................................................................................................
12) Coefficient multiplicateur d’index : ………………………………………………………………
13) Pas d’intégration des courbes de charge d =…………………………………………….…...min
ANNEXE 9
Etude détaillée de raccordement de l'Unité de Production et d'évacuation de l'électricité produite sur le réseau
ANNEXE 10
Procès Verbal de Réception Technique de l’Unité de Production
ANNEXE 11
Copie de l’Autorisation
ANNEXE 12
Attestation d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.


ANNEXE 13
Arrêté ministériel fixant le tarif d’achat de l’Energie Cédée
ANNEXE 14
Etude d’impact sur l’environnement
ANNEXE 15
Copie du registre de commerce
ANNEXE 16
Statut de la société de projet
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