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Arrêté de la ministre de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables du 9 février 2017, portant approbation du contrat type d’achat par la STEG de l’excédent de l’énergie électrique produite à partir d’énergies renouvelables pour la consommation propre et livrée sur le réseau basse tension.

JORT numéro 2017-013

Disponible en FR AR
Arrêté de la ministre de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables du 9 février 2017, portant approbation du type d’achat par la STEG de l’excédent de l’énergie électrique produite à partir d’énergies renouvelables pour la consommation propre et livrée sur le réseau basse tension.
La ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables,
Vu la constitution,
Vu le décret- n° 62-8 du 3 avril 1962, portant création et de la société tunisienne de l’électricité et du gaz ratifié par la n° 62-16 du 24 mai 1962, tel que modifié et coplété par la n° 70-58 du 2 décembre 1970 et la n° 96-27 du 1er avril 1996,
Vu la n° 2015-12 du 11 mai 2015, relative à la production d’électricité à partir des énergies
Vu le décret n° 64-9 du 17 janvier 1964, portant approbation du cahier des charges relatif à la fourniture de l’énergie électrique sur l’ensemble du territoire de la République,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-294 du 9 mars 2016, portant création duministère de l’énergie et des mines et fixant ses attributions et les structures qui lui sont rattachées,
Vu décret gouvernemental n° 2016-1123 du 24 août 2016, fixant les conitions et les modalités de réalisation des projets de production d'électricité à partir des énergies renouvelables,
Vu l’avis du conseil de la concurrence.
Article premier - Est approuvé le type d’achat par la STEG de l’excédent de l’énergie électrique produite à partir d’énergies renouvelables pour la consommation propre et livrée sur le réseau basse tension annexé au présent arrêté.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 9 février 2017.
La ministre de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables
Héla Chikhrouhou
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
D’ACHAT PAR LA STEG DE L’EXCEDENT
DE L’ENERGIEELECTRIQUE PRODUITE A PARTIR
D’ENERGIES RENOUVELABLES ET LIVREE
SUR LE RESEAU BASSE TENSION
N°................
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz désignée ci-après par " STEG " et représentée aux fins des présentes par ………………………………………..…………………………………………………………………
d'une part
ET
.................................................................................................................dont le siège social ou le lieu de résidence est à ........................................................................................................ désigné ci-après par le " Autoproducteur " et représenté par……..........................................................................................................................................................
d’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Vu la n°2015-12 du 11 mai 2015 relative à la production de l’électricité à partir des énergies renouvelables ;
Vu le décret- n° 62-8 du 3 avril 1962 portant création et de la société tunisienne de l’électricité et du gaz ratifié par la n° 62-16 du 24 mai 1962, tel que modifié et complété par la n°70-58 du 2 décembre 1970 et la n°96-27 du 1eravril 1996 ;
Vu le décret n° 64-9 du 17 Janvier 1964 portant approbation du cahier des charges relatif à la fourniture de l’énergie électrique sur l’ensemble du territoire de la République ;
Vu le décret n°2016-1123 du 24 août 2016 fixant les conditions et les procédures de réalisation des projets de production de l’énergie électrique à partir des énergies renouvelables ;
Vu l’arrêté du Ministre chargé de l’Energie du …………......………......... portant approbation du cahier des exigences techniques de raccordement et d’évacuation de l’énergie produite a partir des installations d’énergies renouvelables sur le réseau basse tension ;
Vu la décision du Ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines du 2 Juin 2014 fixant les tarifs de transport et d’achat par la STEG de l’excédent de l’énergie électrique produite à partir d’installations de cogénération et d’énergies renouvelables.
CONDITIONS GENERALESET COMMERCIALES
ARTICLE 1 : DEFINITIONS
Au sens du présent contrat, ci-après désigné «Contrat», on entend par :
Réseau Basse Tension : Le réseau à d’autres pays

de distribution électrique de tension 230/400V à la fréquence de 50 Hz ;
Réseau de distribution : Le réseau à d’autres pays

de distribution électrique de tension 230/400 V, 10 kV, 15 kV et 30 kV;
Cahier des Charges : Cahier des exigences techniques de raccordement et d’évacuation de l’énergie produite à partir des installations d’énergies renouvelables sur le réseau basse tension ;
Autoproducteur : Le client de la STEG en Basse Tension, propriétaire du local, ou dûment mandaté par le propriétaire produisant de l’énergie électrique à partir d’énergies renouvelables pour sa consommation propre et débitant sur le réseau Basse Tension ;
Unité de production : les installations, bâtiments, équipements et accessoires destinés à la production de l’énergie électrique à partir de sources d’énergies renouvelables;
Point de livraison: Le point de branchement des compteurs du côté de l’installation interne de l’Autoproducteur. Le point de livraison est unique;
Point de raccordement : Le point où s’effectue la connexion de l’Unité de production au réseau Basse Tension;
Système de comptage : L’ensemble des appareils et accessoires de comptage de l’énergie électrique ;
Liaison : Le tronçon de la ligne reliant le système de comptage au point de raccordement ;
Energie livrée : L’énergie injectée par l’Autoproducteur sur le réseau Basse Tension;
Energie fournie : L’énergie consommée par l’Autoproducteur en tant que client de la STEG ;
Puissance installée : La puissance maximale de l’Unité de Production de l’Autoproducteur ;
Puissance souscrite : La puissance souscrite par l’Autoproducteur en tant que client auprès de la STEG.
ARTICLE 2 : DU
L’Autoproducteur de l’énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables et raccordé au réseau Basse Tension, tel que défini par la n°2015-12 du 11 mai 2015, bénéficie par le présent du droit de vente de l’excèdent d’énergie électrique, produite par sa propre Unité de Production, exclusivement à la STEG, et ce, dans la limite de la capacité du réseau Basse Tension et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Ce porte sur l’Energie livrée à partir d’un seul Point de livraison sur le réseau Basse Tension.
ARTICLE 3 : PUISSANCE INSTALLEE
L’Autoproducteur fixe dans les Conditions Particulières du présent la puissance installée de son Unité de Production, conformément au décret n°2016-1123 du24 août 2016, la puissance installée est au plus égale à la puissance souscrite par l’Autoproducteur auprès de la STEG.
L’Autoproducteur doit informer la STEG par écrit et obtenir au préalable son accord pour toute modification de l'une des caractéristiques initiales de son Unité de production et particulièrement la puissance installée.
ARTICLE 4 : CARACTERISTIQUES DU COURANT ELECTRIQUE
L'énergie sera livrée sous forme de courant alternatif monophasé ou triphasé, à la fréquence et la tension précisées au Cahier des Charges et aux Conditions Particulières du présent Contrat.
ARTICLE 5 : SYSTEME DE COMPTAGE
Le système de comptage de l’Energie livrée est fourni et installé par la STEG aux frais de l’Autoproducteur et devient propriété de la STEG qui en assure l’entretien.
L’Autoproducteur s’engage à relever l’index de l’énergie brute produite à partir du compteur de chaque onduleur et les transmettre à la STEG au dernier mois de chaque année civile.
Pour les besoins de la facturation, les données de comptage de l’Energie livrée seront lisibles et accessibles par l’Autoproducteur et par la STEG. A la demande de l’Autoproducteur, les relevés d’index de l’Energie livrée peuvent être effectués contradictoirement et au même instant au terme du cycle de relève indiqué dans les Conditions Particulières du présent Contrat, dans ce cas, les frais de relève des index sont à la charge de l’Autoproducteur et seront fixés au préalable.
Ce sera géré par un système de comptage tel que défini dans le Cahier des Charges.
Les compteurs sont soumis périodiquement au contrôle de la métrologie légale. Les coûts d’essais et d’étalonnage éventuels seront supportés par la STEG.
En cas de requête particulière de l'une des parties concernant l’intégrité de l’un des compteurs indiqués dans le Cahier des Charges, les coûts d’essais et d'étalonnage des compteurs seront supportés par la partie requérante si l'appareil vérifié est reconnu exact c’est-à-dire que les écarts sont inférieurs à la limite indiquée dans les Conditions Particulières du présent Contrat.
En cas de renouvellement jugé nécessaire du compteur, l’Autoproducteur en assume les frais.
ARTICLE 6 : MESURE ET CONTROLE DE l’ENERGIE ELECTRIQUE LIVREEA LA STEG
La mesure de l'énergie électrique monophasée ou triphasée livrée par l’Autoproducteur sur le réseau Basse Tension sera effectuée au moyen de compteurs électroniques.
En cas d’arrêt ou de fonctionnement défectueux des appareils de mesures, une estimation de l’Energie livrée est effectuée sur la même base d’estimation appliquée à l’Energie fournie parla STEG.
ARTICLE 7 : INTERRUPTION DU PRELEVEMENT
En cas d'incidents, ou pour toute raison urgente exigeant l'arrêt du prélèvement de l’Energie livrée, la STEG sera endroit de prendre les mesures nécessaires telles qu’indiquées dans le Cahier des Charges.
La STEG prendra toutes les mesures nécessaires pour le rétablissement des Liaisons dans un délai de 72 heures et ne sera redevable d’aucune indemnisation vis-à-vis de l’Autoproducteur au titre de l'interruption du prélèvement de l’Energie livrée.
ARTICLE 8 : RESPONSABILITE DES PARTIES
Chaque partie sera entièrement responsable des de toute nature que leurs ouvrages réciproques occasionneraient aux personnel et biens de l'autre partie.
ARTICLE 9 : par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.


Pour les puissances installées supérieures à 6kWc, l’Autoproducteur est tenu de souscrire auprès d’une compagnie d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

tunisienne, une police d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

civile qui couvrira les conséquences pécuniaires de sa à chaque fois qu’elle se trouverait engagée pour tous corporels, matériels et/ou immatériels pouvant être causés aux tiers et/ou à la STEG qui est considérée comme tiers
et résultant de négligence, omission, erreur ou toute autre faute commise dans l’exécution de ce Contrat.
Le montant garanti par cette police doit être en avec les risques réels encourus.
L’Autoproducteur est tenu de remettre à la STEG à la fin de chaque année une attestation de reconduction de munie de la quittance de règlement de prime. La Civile de la STEG est assurée.
ARTICLE 10 : CESSION
La STEG peut sans l'accord préalable de l’Autoproducteur céder en totalité ou en partie ses droits, privilèges, devoirs ou obligations aux termes du présent Contrat.
L’Autoproducteur peut, après accord préalable de la STEG, céder en totalité ou en partie ses droits, privilèges, devoirs ou obligations aux termes du présent Contrat. La cession ne peut avoir lieu qu’après signature, par le (ou les) cessionnaire(s) d’un nouveau « d’achat par la STEG de l’excédent de l’énergie électrique produite à partir d’énergies renouvelables et livrée sur le réseau Basse Tension ».
ARTICLE 11 : DE LIVRAISON ET MODALITE DE FACTURATION
Aux seules fins de la facturation, le Point de livraison sera considéré comme étant le Point de Raccordement.
La STEG est tenue d’assurer le prélèvement de l’Energie livrée. Le bilan de l’Energie livrée et fournie se fait sur la base des quantités relevées sur les compteurs appropriés pour chaque cycle de relève.
La facturation est établie par la STEG sur la base du solde.
Si la quantité de l’Energie fournie est supérieure à l’Energie livrée, l’écart sera facturé à l’Autoproducteur sur la base du tarif en vigueur fixé par décision du Ministre chargé de l’énergie.
Si au contraire, la quantité d’Energie livrée est supérieure à l’Energie fournie, l’écart sera reporté sur la facture de l’Autoproducteur pour le cycle de facturation suivant.
ARTICLE 12 : FORCE MAJEURE
Nul ne sera tenu responsable de l'inexécution de l'une quelconque des clauses du présent si son exécution a été empêchée, entravée ou retardée par un fait extérieur revêtant le caractère de force majeure.
Par force majeure on désigne les circonstances imprévisibles, irrésistibles et hors du contrôle raisonnable de la partie concernée, et qui n'auraient pu être évitées ou prévenues par une prévoyance, planification ou mise en œuvre raisonnables.
En cas de force majeure imposant l’arrêt de la fourniture de l’énergie électrique, la partie sinistrée doit informer l’autre partie de la cause et de la durée probable de l’arrêt dans les meilleurs délais. Si elle le nécessaire, la STEG met hors la liaison.
ARTICLE 13: REVISION – SUSPENSION-RESILIATION
1- Révision
Toute modification de la législation ou de la réglementation régissant la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables s’applique au présent dès la date de son entrée en vigueur.
Toute modification de l’une des Conditions Particulières du présent fera l’ d’un avenant au dit Contrat.
L’Autoproducteur s’engage à informer la STEG en temps opportun de tout changement éventuel de l’identité de l’occupant du local où l’Unité de Production est implantée.
2-Suspension
Le présent peut être suspendu immédiatement, en cas de manquement grave de l’Autoproducteur à ses obligations contractuelles et notamment dans les cas suivants :
Non exécution par l’Autoproducteur des actions correctives nécessaires sur son Unité de Production ou de raccordement dans un délai de 10 jours à compter de la date de mise hors de la Liaison,
Non paiement, dans les délais, par l’Autoproducteur des factures adressées par la STEG.
Non présentation par l’Autoproducteur d’une attestation d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

valide.
3- Résiliation
En cas de manquement grave de l’Autoproducteur à ses obligations contractuelles suivi ou non d’une période de suspension comme indiquée ci-dessus, la STEG est en droit de résilier le présent après mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec de réception demeurée infructueuse pendant un délai de 60 jours ;
Le présent est résilié de plein droit en cas de résiliation du de fourniture de l’énergie électrique par la STEG ;
Le présent peut également être résilié à la demande de l’Autoproducteur par défaut permanent de l’Unité de production moyennant un préavis de 60 jours notifié par lettre recommandée avec de réception.
ARTICLE 14: DATE DE COMMENCEMENT DES LIVRAISONS
La livraison à la STEG de l’excédent de l’énergie électrique à travers le réseau Basse Tension ne peut commencer qu'après satisfaction des conditions suivantes:
- du par les deux parties ;
- Règlement par l’Autoproducteur à la STEG du coût des prestations et ouvrages à réaliser ;
- Remise de l’attestation d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

civile de l’Autoproducteur telle que définie dans l’article 9 du présent Contrat ;
- du Procès verbal de réception de mise en du raccordement de l’Unité de Production par les deux parties.
Ces conditions sont cumulatives.
ARTICLE 15 : REGLEMENT DES LITIGES
L’Autoproducteur et la STEG conviennent, à défaut d'entente amiable, de soumettre tout qui pourrait naître entre eux au sujet des conditions d'application ou d'interprétation des clauses du présent à la spécialisée mentionnée à l’article 38 de la n°2015-12 et ce dans un délai de 15 jours à compter de la date du procès-verbal constatant l'échec de la tentative de règlement amiable.
ARTICLE 16: ENTREE EN VIGUEUR ET VALIDITE DU
Le présent prendra effet à partir de la date de commencement des livraisons à la STEG et s’appliquera jusqu’au 31 décembre de la même année. Ilse renouvellera par tacite reconduction, par période d’un an, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, donnée par lettre recommandée avec de réception un mois au moins avant la fin de l’année en cours. Pendant ce préavis d’un mois, les deux parties resteront tenues d’exécuter toutes les obligations prévues au Contrat.
B. : CONDITIONS PARTICULIERES
L'énergie électrique est produite à : (lieu) :………………………………………..………………..……
Référence d’abonnement à la STEG :………………………………………..……………………
Energie renouvelable utilisée : ....................………………………………………………….......
Le productible annuel : ………………………. kWh
Puissance souscrite de fourniture par la STEG de l’énergie électrique : …………………. (kVA)
L’énergie électrique est produite à partir de (nombre) …..……unités de production de puissance unitaire……………(kW) dont les caractéristiques nominales sont :
Tension nominale (Un) : 230V/400V
Fréquence : 50 Hz
Puissance maximale de l’Unité de Production :………………….. kVA
Liaison : (ligne/câble) (section) (longueur) (nature du conducteur) :……………………………………….
Classe de précision du compteur de livraison : ……….……………………
Cycle de relève : ………………… mois
Notifications :
Toutes notifications pour les besoins du présent sont faites par écrit ou par Fax par l'une des parties à l'autre aux adresses suivantes :


Fait à ………………….…, le …………………
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