Décret gouvernemental n° 2017-260 du 8 février 2017, modifiant le décret n° 2012-2654 du 6 novembre 2012, portant dispositions exceptionnelles pour la régularisation des périodes de détachement exercées dans le cadre de la coopération technique au titre des régimes de sécurité sociale dans le secteur public et privé.
JORT numéro 2017-013
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Décret gouvernemental n° 2017-260 du 8 février 2017, modifiant le décret n° 2012-2654 du 6 novembre 2012, portant dispositions exceptionnelles pour la régularisation des périodes de détachement exercées dans le cadre de la coopération technique au titre des régimes de dans le secteur public et privé.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu le décret beylical du 12 avril 1951, instituant un régime de prévoyance en faveur des personnels de l'Etat et des collectivités publiques,
Vu la n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l' des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2007-51 du 23 juillet 2007,
Vu la n° 60-33 du 14 décembre 1960, instituant un régime de pension d'invalidité, de vieillesse et de survie et un régime d'allocation de vieillesse et de survie dans le secteur non agricole,
Vu la n° 72-2 du 15 février 1972, portant réforme du régime de prévoyance sociale des fonctionnaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 97-60 du 28 juillet 1997,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-48 du 4 juin 2011,
Vu la n° 85-75 du 20 juillet 1985, relative au régime applicable aux personnels de la coopération technique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2010-49 du 1er novembre 2010,
Vu la n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu la n° 88-8 du 23 février 1988, relative à la contribution au titre de la retraite des agents détachés auprès de l'agence tunisienne de coopération technique,
Vu la n° 95-105 du 14 décembre 1995, portant institution d'un système unique de validation des services au titre des régimes légaux de vieillesse, d'invalidité et de survivants,
Vu la n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d' maladie,
Vu le décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole, tel que modifié ou complété par le décret n° 2007-2148 du 21 août 2007,
Vu le décret n° 93-308 du 1er février 1993, relatif au régime de capital-décès,
Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant du ministère des affaires sociales, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,
Vu le décret n° 98-1981 du 12 octobre 1998, relatif au transfert des agents en activité relevant de la caisse de retraite et de la caisse de prévoyance sociale des services publics de l'électricité, du gaz et du transport à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale,
Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, tel que modifié par le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,
Vu le décret n° 2007-1879 du 23 juillet 2007, relatif à la couverture sociale au des agents publics mis en position de détachement pour exercer dans le cadre de la coopération technique,
Vu le décret n° 2012-2654 du 6 novembre 2012, portant dispositions exceptionnelles pour la régularisation des périodes de détachement exercées dans le cadre de la coopération technique au titre des régimes de dans le secteur public et privé,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article premier et de l'article 2 du décret n° 2012-2654 du 6 novembre 2012, portant dispositions exceptionnelles pour la régularisation des périodes de détachement exercées dans le cadre de la coopération technique au titre des régimes de dans le secteur public et privé et remplacées par les dispositions suivantes :
Article premier (nouveau) - Par dérogation aux dispositions du décret n° 2007¬-1879 du 23 juillet 2007, relatif à la couverture sociale au des agents publics mis en position de détachement pour exercer dans le cadre de la coopération technique, et à titre exceptionnel, les périodes de détachement exercées dans le cadre de la coopération technique au titre des régimes de dans le secteur public et privé, avant l'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental, sont régularisées sur la base d'une demande écrite déposée par l'agent public auprès de la caisse de concernée dans un délai ne dépassant pas une année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.
Article 2 (nouveau) - Les cotisations exigées au titre de cette régularisation sont calculées et payées par référence au auquel aurait droit l'agent en Tunisie, à la date du dépôt de la demande de régularisation et selon le taux de cotisation appliqué à la même date.
Les cotisations dûes peuvent être payées selon des tranches égales étalées sur une période de 36 mois. Les périodes sujettes à régularisation ne peuvent être prises en compte dans l'ancienneté valable pour l'acquisition du droit à la pension de retraite ou sa liquidation, qu'après le paiement intégral des cotisations dûes.
Art. 2 - Le ministre des affaires sociales, la ministre des finances et le ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 8 février 2017.
Pour Contreseing
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Le ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale
Mouhamed Fadhel Abdelkefi
Le ministre des affaires sociales
Mohamed Trabelsi Le Chef du
Youssef Chahed
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu le décret beylical du 12 avril 1951, instituant un régime de prévoyance en faveur des personnels de l'Etat et des collectivités publiques,
Vu la n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l' des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2007-51 du 23 juillet 2007,
Vu la n° 60-33 du 14 décembre 1960, instituant un régime de pension d'invalidité, de vieillesse et de survie et un régime d'allocation de vieillesse et de survie dans le secteur non agricole,
Vu la n° 72-2 du 15 février 1972, portant réforme du régime de prévoyance sociale des fonctionnaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 97-60 du 28 juillet 1997,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-48 du 4 juin 2011,
Vu la n° 85-75 du 20 juillet 1985, relative au régime applicable aux personnels de la coopération technique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2010-49 du 1er novembre 2010,
Vu la n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu la n° 88-8 du 23 février 1988, relative à la contribution au titre de la retraite des agents détachés auprès de l'agence tunisienne de coopération technique,
Vu la n° 95-105 du 14 décembre 1995, portant institution d'un système unique de validation des services au titre des régimes légaux de vieillesse, d'invalidité et de survivants,
Vu la n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d' maladie,
Vu le décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole, tel que modifié ou complété par le décret n° 2007-2148 du 21 août 2007,
Vu le décret n° 93-308 du 1er février 1993, relatif au régime de capital-décès,
Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant du ministère des affaires sociales, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,
Vu le décret n° 98-1981 du 12 octobre 1998, relatif au transfert des agents en activité relevant de la caisse de retraite et de la caisse de prévoyance sociale des services publics de l'électricité, du gaz et du transport à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale,
Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, tel que modifié par le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,
Vu le décret n° 2007-1879 du 23 juillet 2007, relatif à la couverture sociale au des agents publics mis en position de détachement pour exercer dans le cadre de la coopération technique,
Vu le décret n° 2012-2654 du 6 novembre 2012, portant dispositions exceptionnelles pour la régularisation des périodes de détachement exercées dans le cadre de la coopération technique au titre des régimes de dans le secteur public et privé,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article premier et de l'article 2 du décret n° 2012-2654 du 6 novembre 2012, portant dispositions exceptionnelles pour la régularisation des périodes de détachement exercées dans le cadre de la coopération technique au titre des régimes de dans le secteur public et privé et remplacées par les dispositions suivantes :
Article premier (nouveau) - Par dérogation aux dispositions du décret n° 2007¬-1879 du 23 juillet 2007, relatif à la couverture sociale au des agents publics mis en position de détachement pour exercer dans le cadre de la coopération technique, et à titre exceptionnel, les périodes de détachement exercées dans le cadre de la coopération technique au titre des régimes de dans le secteur public et privé, avant l'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental, sont régularisées sur la base d'une demande écrite déposée par l'agent public auprès de la caisse de concernée dans un délai ne dépassant pas une année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.
Article 2 (nouveau) - Les cotisations exigées au titre de cette régularisation sont calculées et payées par référence au auquel aurait droit l'agent en Tunisie, à la date du dépôt de la demande de régularisation et selon le taux de cotisation appliqué à la même date.
Les cotisations dûes peuvent être payées selon des tranches égales étalées sur une période de 36 mois. Les périodes sujettes à régularisation ne peuvent être prises en compte dans l'ancienneté valable pour l'acquisition du droit à la pension de retraite ou sa liquidation, qu'après le paiement intégral des cotisations dûes.
Art. 2 - Le ministre des affaires sociales, la ministre des finances et le ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 8 février 2017.
Pour Contreseing
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Le ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale
Mouhamed Fadhel Abdelkefi
Le ministre des affaires sociales
Mohamed Trabelsi Le Chef du
Youssef Chahed
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