Loi organique n° 2016-77 du 6 décembre 2016, relative au pôle judiciaire économique et financier .
JORT numéro 2016-104
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la organique dont la teneur suit :
Titre Premier
De la compétence du Pôle judiciaire économique et financier
Article premier - Il est créé auprès de la cour d’ du Tunis un pôle judiciaire économique et financier chargé de l’investigation, la poursuite, l’instruction et le jugement en première instance et en des infractions économiques et financières complexes au sens de la présente ainsi que des infractions qui y sont connexes.
Art. 2 - On entend par infraction complexe au sens de la présente loi, l’infraction économique et financière qui requiert des actes d’investigations approfondis et précis nécessitant l’utilisation de moyens d’enquêtes spéciales ou de techniques demandant l’appui d’experts spécialisés ou de structures pluridisciplinaires ou le recours à la coopération judiciaire internationale, et ce en raison notamment, de la multiplicité des prévenus, des victimes, des lieux de perpétration de l’infraction ou de l’étendue de ses conséquences ou des qui en résultent ou de son caractère organisé ou transnational.
Art. 3 - Le pôle judiciaire économique et financier est compétent en matière d’infractions économiques et financières complexes au sens de l’article 2 de la présente ainsi que des infractions qui lui sont connexes commises dans les domaines suivants :
- les deniers publics,
- les deniers privés mis à la disposition d’un ou assimilé à raison de sa fonction,
- la douane, la fiscalité et le change,
- le marché financier, les banques et les institutions financières,
- le financement des partis, des associations et des élections,
- les activités commerciales et économiques.
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(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 23 novembre 2016.
Titre 2
De la saisine du pôle judiciaire économique et financier
Art. 4 - Le pôle judiciaire économique et financier est saisi de manière exclusive par réquisitoire écrit du
Un magistrat chargé de poursuivre les affaires pénales au nom de l'État
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
- suite à la saisine directe,
- suite à un renvoi émanant des autres procureurs de la République.
La décision de renvoi ne peut être prise par le
Un magistrat chargé de poursuivre les affaires pénales au nom de l'État
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Un magistrat chargé de poursuivre les affaires pénales au nom de l'État
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
La décision de renvoi ne peut être prise que sur la base d’un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Un magistrat chargé de poursuivre les affaires pénales au nom de l'État
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
Dans le cas d’un refus de saisine par le
Un magistrat chargé de poursuivre les affaires pénales au nom de l'État
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
Elle est considérée comme la plus haute juridiction de la hiérarchie judiciaire, justifiée par le principe de cassation pour contrôler la bonne application des lois par les tribunaux d'origine.
Titre 3
De la composition du pôle judiciaire économique et financier
Chapitre premier
De la section judiciaire
Art. 5 - Le pôle judiciaire économique et financier se compose de représentants du ministère public, des juges d’instruction, des juges des chambres d’accusation, et des juges des chambres correctionnelles et criminelles de première instance et d’
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Art. 6 - Les mesures nécessaires pour la protection des magistrats en exercice au pôle judiciaire économique et financier doivent être prises.
Les mesures de protection sus-indiquées sont étendues, le cas échéant, aux membres des familles des personnes visées au précédent alinéa et à tous ceux susceptibles d’être ciblés parmi leurs proches.
Chapitre 2
De la section technique
Art. 7 - Le pôle judiciaire économique et financier comporte une section technique composée d’assistants techniques spécialisés.
Les spécialités techniques des assistants techniques spécialisés ainsi que les conditions et procédures de leur recrutement et de leur rémunération sont déterminés par décret gouvernemental.
Art. 8 - Les assistants techniques spécialisés prêtent avant leur prise de fonction le
Serment prêté par l'un des opposants ou demandeurs à son autre adversaire de résoudre le différend existant entre eux, s'il lui manque les preuves permises par la loi pour prouver sa prétention, fondée sur la conscience, la responsabilité et la religion de cet adversaire.
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Les assistants techniques spécialisés jouissent de la protection judiciaire prévue pour les
Toute personne travaillant pour l'État ou pour l'un des organismes dotés de la personnalité juridique publique et en situation civile
L'obligation de répondre de ses actes devant la loi ou de dédommager un préjudice causé
Art. 9 - Les assistants techniques spécialisés au pôle judiciaire économique et financier exercent leurs fonctions sous l’autorité des magistrats qui y sont affectés et accomplissent toutes les tâches techniques qui leur sont assignées et en remettent les résultats dans des rapports qui sont insérés dans le dossier de l’affaire pour y figurer comme pièce intégrante.
Le magistrat en charge du dossier peut demander aux assistants techniques spécialisés d’être présents lors des actes d’investigation dans les phases de poursuite et d’instruction pour exécuter, à sa demande, les missions ou présenter les éclaircissements sans pour autant, avoir la possibilité de poser des questions directes orales ou écrites aux personnes auditionnées.
Les assistants techniques spécialisés apposent leurs signatures sur chaque page du procès verbal rédigé en leur présence.
Art. 10 - Les assistants techniques spécialisés exercent leur fonction en toute indépendance et sont responsables de leurs travaux et de toutes les fautes personnelles qui peuvent en résulter selon la législation en vigueur.
Les assistants techniques spécialisés sont soumis à l’obligation de préservation du
Ce que tu caches
Art. 11 - Il est interdit aux assistants techniques spécialisés de divulguer les données ou les informations dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et ce aussi bien pendant cette période d’exercice ou ultérieurement.
Art. 12 - Il est interdit aux assistants techniques spécialisés exerçant au pôle économique et financier de procéder à tout acte de nature à nuire à leur indépendance et à leur neutralité et notamment :
- accomplir tout autre travail rémunéré ou non à l’exception de dispenser des cours ou participer à des activités scientifiques,
- exercer des activités commerciales ou faire partie des structures de direction des sociétés commerciales,
- être inscrit comme membre en exercice dans un ordre professionnel.
Il lui est également interdit de procéder à des actes dans un dossier dont l’une des parties entretient avec lui des liens de parenté ou d’alliance jusqu’au quatrième degré.
Art. 13 - Il est interdit aux assistants techniques spécialisés de procéder à tout acte technique dans tout dossier qu’ils ont eu à traiter précédemment de quelque manière que ce soit à l’occasion de leurs fonctions d’origine ou dans une autre phase de l’action publique.
Titre 4
Dispositions transitoires et finales
Art. 14 - Les procédures devant le pôle judiciaire économique et financier sont soumises aux règles du code de procédure pénale dans la limite où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.
Art. 15 - A titre exceptionnel, les affaires relatives à des infractions économiques et financières complexes pendantes devant les juges d’instruction avant l’entrée en vigueur de la présente loi, font l’
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Le manque d'autorité ou de juridiction pour traiter une affaire spécifique.
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Il ne peut y avoir dessaisissement pour
Le manque d'autorité ou de juridiction pour traiter une affaire spécifique.
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
Un magistrat chargé de poursuivre les affaires pénales au nom de l'État
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
Les règles de procédure mentionnées au dernier paragraphe de l’article 4 de la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un magistrat chargé de poursuivre les affaires pénales au nom de l'État
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
Art. 16 - Les juges d’instruction en exercice au pôle judiciaire financier se dessaisissent pour
Le manque d'autorité ou de juridiction pour traiter une affaire spécifique.
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
La présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Tunis, le 6 décembre 2016.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi