Décret gouvernemental n° 2016-1150 du 24 août 2016, modifiant le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux au développement agricole.
JORT numéro 2016-073
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Décret gouvernemental n° 2016-1150 du 24 août 2016, modifiant le décret
n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant l' administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux au développement agricole.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu la n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création des commissariats régionaux au développement agricole, telle que complétée par la n° 94-116 du 31 octobre 1994,
Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant l' administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux au développement agricole, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date le décret n° 2007-688 du 26 mars 2007,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres du gouvernement,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions des articles 4, 15, 16, 17 et 18 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989 susvisé et remplacées par ce qui suit :
Article 4 (nouveau) - Le comité est composé comme suit :
- le commissaire régional au développement agricole : président,
- le contrôleur régional des dépenses publiques : membre,
- le payeur régional des finances : membre,
- deux représentants du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche : membre,
- le représentant régional du commissariat général au développement régional : membre,
- le représentant régional de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche : membre.
Les membres du comité sont nommés par décision du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche sur proposition des ministres et des chefs des organismes professionnels.
Le président du comité peut convoquer aux travaux du comité toute personne dont la présence est jugée utile.
Article 15 (nouveau) - Est institué au sein de chaque commissariat régionale au développement agricole une de contrôle des marchés publics présidée par le commissaire régional au développement agricole et composée des membres suivants :
- le contrôleur des dépenses publiques du commissariat,
- le représentant du gouverneur,
- le payeur régional des finances,
- le représentant du comité consultatif.
Un représentant du concerné par le marché assiste aux travaux de la commission.
En outre, la peut faire à toute personne compétente dans le domaine du marché et dont l'avis peut être utile pour éclairer la commission.
Article 16 (nouveau) - Sont soumis, obligatoirement, à l'avis préalable de la des marchés du commissariat.
1) Les rapports d'évaluation des offres d'un montant égal ou inférieur à :
- deux millions de dinars (2.000.000 dinars) pour les marchés de travaux,
- quatre cents mille dinars (400.000 dinars) pour les marchés de fourniture de biens d'équipement et de services,
- trois cents mille dinars (300.000 dinars) pour les marchés d'études et de fourniture de biens d'équipement, de logiciels et de services dans le domaine de l'informatique et de la technologie de la communication,
- cent cinquante mille dinars (150.000 dinars) pour les marchés d'études.
2) Les estimations préalables exécutées directement d'un montant égal ou inférieur à deux millions de dinars (2.000.000 dinars),
3) Les projets de contrats des marchés conclus par voie de négociation directe dans les limites de sa compétence,
4) Les projets d'avenants relatifs aux marchés relevant de sa compétence sauf si le montant du marché y compris les avenants dépasse le seuil de sa compétence,
5) Les projets de règlements définitifs des marchés relevant de sa compétence,
6) Tout problème ou relatif à l'élaboration, à la passation, à l'exécution et au règlement des marchés relevant de sa compétence.
Article 17 (nouveau) - Les marchés des commissariats régionaux au développement agricole dont le montant est supérieur au seuil de compétence de la des marchés du commissariat et à concurrence du seuil de compétence de la supérieure de contrôle et d'audit des marchés publics, relèvent de la compétence de la régionale de contrôle des marchés instituée par le décret
n° 2014-1039 du 13 mars 2014 susvisé.
Article 18 (nouveau) - La supérieure de contrôle et d'audit des marchés, instituée par le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014 susvisé, est compétente à l'égard des marchés des commissariats régionaux au développement agricole qui ne relèvent pas de la compétence de la régionale de contrôle des marchés publics.
Art. 2 - Le ministre des finances et le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 24 août 2016.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Saad Seddik Le Chef du
Habib Essid
n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant l' administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux au développement agricole.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu la n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création des commissariats régionaux au développement agricole, telle que complétée par la n° 94-116 du 31 octobre 1994,
Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant l' administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux au développement agricole, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date le décret n° 2007-688 du 26 mars 2007,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres du gouvernement,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions des articles 4, 15, 16, 17 et 18 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989 susvisé et remplacées par ce qui suit :
Article 4 (nouveau) - Le comité est composé comme suit :
- le commissaire régional au développement agricole : président,
- le contrôleur régional des dépenses publiques : membre,
- le payeur régional des finances : membre,
- deux représentants du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche : membre,
- le représentant régional du commissariat général au développement régional : membre,
- le représentant régional de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche : membre.
Les membres du comité sont nommés par décision du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche sur proposition des ministres et des chefs des organismes professionnels.
Le président du comité peut convoquer aux travaux du comité toute personne dont la présence est jugée utile.
Article 15 (nouveau) - Est institué au sein de chaque commissariat régionale au développement agricole une de contrôle des marchés publics présidée par le commissaire régional au développement agricole et composée des membres suivants :
- le contrôleur des dépenses publiques du commissariat,
- le représentant du gouverneur,
- le payeur régional des finances,
- le représentant du comité consultatif.
Un représentant du concerné par le marché assiste aux travaux de la commission.
En outre, la peut faire à toute personne compétente dans le domaine du marché et dont l'avis peut être utile pour éclairer la commission.
Article 16 (nouveau) - Sont soumis, obligatoirement, à l'avis préalable de la des marchés du commissariat.
1) Les rapports d'évaluation des offres d'un montant égal ou inférieur à :
- deux millions de dinars (2.000.000 dinars) pour les marchés de travaux,
- quatre cents mille dinars (400.000 dinars) pour les marchés de fourniture de biens d'équipement et de services,
- trois cents mille dinars (300.000 dinars) pour les marchés d'études et de fourniture de biens d'équipement, de logiciels et de services dans le domaine de l'informatique et de la technologie de la communication,
- cent cinquante mille dinars (150.000 dinars) pour les marchés d'études.
2) Les estimations préalables exécutées directement d'un montant égal ou inférieur à deux millions de dinars (2.000.000 dinars),
3) Les projets de contrats des marchés conclus par voie de négociation directe dans les limites de sa compétence,
4) Les projets d'avenants relatifs aux marchés relevant de sa compétence sauf si le montant du marché y compris les avenants dépasse le seuil de sa compétence,
5) Les projets de règlements définitifs des marchés relevant de sa compétence,
6) Tout problème ou relatif à l'élaboration, à la passation, à l'exécution et au règlement des marchés relevant de sa compétence.
Article 17 (nouveau) - Les marchés des commissariats régionaux au développement agricole dont le montant est supérieur au seuil de compétence de la des marchés du commissariat et à concurrence du seuil de compétence de la supérieure de contrôle et d'audit des marchés publics, relèvent de la compétence de la régionale de contrôle des marchés instituée par le décret
n° 2014-1039 du 13 mars 2014 susvisé.
Article 18 (nouveau) - La supérieure de contrôle et d'audit des marchés, instituée par le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014 susvisé, est compétente à l'égard des marchés des commissariats régionaux au développement agricole qui ne relèvent pas de la compétence de la régionale de contrôle des marchés publics.
Art. 2 - Le ministre des finances et le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 24 août 2016.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Saad Seddik Le Chef du
Habib Essid
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