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Décret gouvernemental n° 2016-1153 du 15 août 2016, fixant les montants des redevances revenant à la conservation de la propriété foncière au titre des prestations assurées par ses services.

JORT numéro 2016-073

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2016-1153 du 15 août 2016, fixant les montants des redevances revenant à la conservation de la propriété foncière au titre des prestations assurées par ses services.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu la constitution,
Vu le code des droits réels, tel que promulgué par la n° 65-5 du 12 février 1965, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date la n° 2010-34 du 29 juin 2010,
Vu le code de la comptabilité publique, tel que promulgué par la n° 73-¬81 du 31 décembre 1973, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date la n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant de finances pour l’année 2016,
Vu la n° 80-88 du 31 décembre 1980, portant de finance pour la gestion 1981, et notamment son article 26,
Vu la n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,
Vu le décret n° 98-972 du 27 avril 1998, fixant le montant des redevances perçues par la conservation de la propriété foncière au titre des prestations assurées par ses services,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les montants des redevances revenant à la conservation de la propriété foncière au titre des prestations assurées par ses services sont fixés comme suit :


Identifiant de la Désignation de la prestation Montant de la
1 Création d'un titre foncier 50 dinars
2 Inscriptions non soumises au droit proportionnel ou forfaitaire 25 dinars
3 Délivrance d'un titre de propriété 45 dinars
4 Délivrance de certificat de propriété de copropriété ou de mention 20 dinars
5 Délivrance d'un certificat de non- propriété immatriculée et inscrite 20 dinars
6 Délivrance d'un état succint de droits réels immatriculés et inscrits au titre de chaque propriétaire
20 dinars
7 Délivrance d'une photocopie certifiée conforme à l'original d'un acte déposé à la conservation de la propriété foncière
20 dinars par page
8 Délivrance d'une photocopie d'un titre foncier :
• Photocopie simple
• photocopie certifiée conforme à l'original
2 dinars par page
2 dinars par page auquel sera ajouté la de 30 dinars au titre de la certification conforme du titre foncier
9 Délivrance d'une attestation portant sur les références d'enregistrement d'un acte inscrit et déposé à la conservation de la propriété foncière 20 dinars
10 d’un titre foncier 3 dinars par titre
11 Dépôt de dossiers relatifs à des personnes morales :
- Personnes morales n'exerçant une activité commerciale
- Autres personnes morales 500 dinars par dossier
1.200 dinars par dossier
12 Mise à jour des dossiers relatifs à des personnes morales 30 dinars par mention ou par document

Art. 2 - La conservation de la propriété foncière perçoit la due pour l'établissement d'un nouveau titre foncier soit en exécution d'un jugement d'immatriculation soit à la suite d'une demande d'inscription le nécessitant. Au cas où cette n'a pas été perçue lors de l'établissement du titre, elle sera payée à l'occasion du dépôt de la première demande de prestation réceptionnée par l'administration concernant le titre créé à l'exception de la prestation relative à la consultation.
Le conservateur de la propriété foncière mentionne au titre foncier concerné le montant de la exigible ainsi que les références de perception une fois le montant perçu.
Art. 3 - La conservation de la propriété foncière perçoit la due à l'archivage du dossier d'inscription d'un montant de dix (10) dinars au titre de chaque opération d'inscription.
La conservation de la propriété foncière établit à la suite de chaque demande d'inscription acceptée un certificat reflétant la nouvelle situation du titre foncier. La afférente à ce certificat et les frais d'envoi par poste son perçu soit par les receveurs des finances, au moment de l'enregistrement de l'acte, soit par les régisseurs de recettes de la conservation de la propriété foncière à la réception des demandes d'inscription.
Art. 4 - Les régisseurs de recettes de la conservation de la propriété foncière perçoivent au titre de chaque demande de titre de propriété la indiquée au tableau figurant à l'article premier du présent décret gouvernemental.
La exigible au titre de la demande d'un exemplaire de titre de propriété dont la perte ou la détérioration a été établie est fixée à 100 dinars.
Art. 5 - Les certificats de propriété, de co-propriété, de mention, et de non propriété, les attestations portant sur les références d'enregistrement d'un acte déposé à la conservation de la propriété foncière et les états succints de droits réels immatriculés et inscrits sont délivrés directement aux guichets de l'administration, les demandeurs de ces prestations peuvent requérir leur envoi par la poste, dans ce cas, elles seront expédiées par courrier recommandé moyennant paiement d'un montant de cinq dinars (5.000) par au titre de frais d'envoi. S'il est demandé à ce que ces documents soient envoyés à l'étranger les frais d'envoi seront fixés à vingt (20) dinars.
Art. 6 - Il est délivré à toute personne demandant la ou la délivrance d'une photocopie simple ou certifiée conforme à l'original d'un titre foncier, une liste reprenant les demandes d'inscription contre un montant de trois (3) dinars au titre de chaque page ajouté aux redevances ci-dessus mentionnées.
Le demandeur d'une photocopie certifiée conforme à l'original d'un titre foncier peut limiter sa demande à quelques pages du titre foncier concerné.
Art. 7 - En plus des redevances de l'archivage sus- indiqués, toutes les mentions découlant d'une mise à jour des dossiers des personnes morales déposées à la conservation de la propriété foncière, sont soumises à la figurant au tableau repris à l'article premier du présent décret gouvernemental au titre des inscriptions non soumises au droit proportionnel ou forfaitaire. Cette est due au titre de chaque mention inscrite sur le titre foncier ou de chaque document à ajouter au dossier conservé par l'administration.
Art. 8 - Les prestations assurées par la conservation de la propriété foncière sont subordonnées au paiement à l'avance par les demandeurs de ces prestations de l'intégralité des redevances y afférentes à l'exception du cas prévu à l'article deux susvisé.
Art. 9 - Sont abrogées toutes les dispositions du décret n° 98-972 du 27 avril 1998 susvisé.
Art. 10 - Le ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 15 août 2016.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières
Hatem El Euchi Le Chef du
Habib Essid
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