Décret gouvernemental n° 2016-1101 du 15 août 2016, modifiant et complétant le décret n° 2006-2118 du 31 juillet 2006, fixant les conditions relatives à la nationalité et à la qualification professionnelle de la personne désirant exercer l'une des activités prévues aux article 22, 25, 28, 30, et 33 de la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres.
JORT numéro 2016-070
Disponible en
FR
AR
Décret gouvernemental n° 2016-1101 du 15 août 2016, modifiant et complétant le décret n° 2006-2118 du 31 juillet 2006, fixant les conditions relatives à la et à la qualification professionnelle de la personne désirant exercer l'une des activités prévues aux article 22, 25, 28, 30, et 33 de la loi
n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre du transport,
Vu la constitution,
Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la n° 93-120 du 27 décembre 1993 et l'ensemble des textes l'ayant modifié ou complété et notamment la n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant de finances pour l'année 2016,
Vu la n° 97-37 du 2 juin 1997, relative au transport par route de matières dangereuses,
Vu la n° 98-108 du 28 décembre 1998, relative à l'agence technique des transports terrestres,
Vu le code de la route promulgué par la n° 99-71 du 26 juillet 1999 et l'ensemble des textes l'ayant modifié ou complété et notamment la n° 2009-66 du 12 août 2009,
Vu la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres, modifiée par la n° 2006-55 du 2 juillet 2006 et notamment son article 34,
Vu la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu le décret- n° 61-14 du 30 août 1961, relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales, ratifié par la n° 61-46 du 6 novembre 1961 et modifié par la n° 85-84 du 11 août 1985,
Vu le décret- n° 73-13 du 17 octobre 1973, portant réglementation des agences de voyages, ratifié par la n° 73-68 du 19 novembre 1973, modifié par la n° 2006-33 du 22 mai 2006 et notamment son article 10,
Vu le décret n° 87-273 du 17 février 1987, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la de délivrance des licences d'agences de voyages ainsi que les modalités de délivrance de ces licences, modifié par le décret n° 2006-¬2216 du 7 août 2006,
Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,
Vu le décret n° 2000-142 du 24 janvier 2000, fixant les catégories de permis de conduire, les conditions de leur délivrance, de leur validité et de leur renouvellement et l'ensemble des textes l'ayant modifié ou complété et notamment le décret n° 2002¬3354 du 30 décembre 2002,
Vu le décret n° 2000-152 du 24 janvier 2000, fixant la liste de pièces nécessaires pour la mise en circulation d'un véhicule et sa conduite,
Vu le décret n° 2004-2766 du 31 décembre 2004, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité de transports terrestres prévu à l'article 36 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres,
Vu le décret n° 2006-2118 du 31 juillet 2006, fixant les conditions relatives à la et à la qualification professionnelle de la personne désirant exercer l'une des activités prévues aux articles 22, 25, 28, 30 et 33 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres, tel que complété par le décret n° 2012-512 du 29 mai 2012,
Vu le décret n° 2007-2202 du 3 septembre 2007, portant du transport public routier non régulier de personnes, tel que modifié et complété par le décret n° 2012-3128 du 4 décembre 2012,
Vu le décret n° 2007-4101 du 11 décembre 2007, fixant les modalités de délivrance et les conditions d'octroi de la carte professionnelle pour la conduite des véhicules de transport public de personnes et de transport touristique, tel que modifié par le décret n°2010-2476 du 28 septembre 2010 et complété par le décret n° 2012-1733 du 4 septembre 2012,
Vu le décret n° 2008-2480 du 1er juillet 2008, fixant les documents afférents à l'exploitation des véhicules de transport routier destinés l'exercice des activités prévues par la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres ainsi que les documents afférents à l'opération de transport ou de location,
Vu le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant la classification nationale des qualifications,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret n° 2014-3629 du 18 septembre 2014, fixant la composition, les attributions, l' et les modes de fonctionnement de la supérieure d'investissement,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres du gouvernement,
Vu l'avis du comité des transports terrestres prévu à l'article 36 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres,
Vu l'avis du ministre de l'intérieur et de la ministre du tourisme et de l'artisanat,
Vu l'avis du administratif,
Vu l'avis du conseil de la concurrence.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article premier, les dispositions de l'article 4 et les dispositions du premier paragraphe de l'article 5 du décret n° 2006-2118 du 31 juillet 2006 susvisé et remplacées par ce qui suit :
Article premier (nouveau) - Le présent décret gouvernemental a pour de fixer les conditions relatives à la et à la qualification professionnelle pour l'exercice des activités suivantes :
1- Le transport touristique,
2- La location des véhicules,
3- Le transport routier de marchandises pour le compte d'autrui,
4- L'exploitation de centrales de fret,
5- Le transport public routier non régulier de personnes par voitures de taxis, de louages et de transport rural.
Article 4 (nouveau) - Les activités prévues aux paragraphes 1, 2 et 4 de l'article premier du présent décret gouvernemental ne peuvent être exercées que par des personnes morales et l'activité prévue au paragraphe 5 de l'article premier du présent décret gouvernemental ne peut être exercée que par des personnes physiques.
Article 5 - Paragraphe premier (nouveau) : « Le représentant légal de la désirant exercer l'une des activités prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article premier du présent décret gouvernemental doit remplir l'une des conditions de qualification professionnelle suivantes » :
Art. 2 - Est ajouté au décret n° 2006-2118 du 31 juillet 2006 susvisé l'article 50 (bis) ainsi libellé :
Article 50 (bis) - Les dispositions de l'article 4 (nouveau) ne sont pas applicables aux personnes exerçants l'une des activités prévues aux paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l'article premier du présent décret gouvernemental avant la date de son entrée en vigueur.
Art. 3 - Sont abrogés le quatrième tiret de l'article 5 et le troisième tiret de l'article 7 du décret n° 2006-2118 du 31 juillet 2006 susvisé.
Sont en outre, abrogées les dispositions des articles 8, 10 et 11 et les annexes 1, 2, 3 et 4 du décret n° 2006-2118 du 31 juillet 2006 susvisé.
Art. 4 - Le ministre du transport, le ministre de l'intérieur et la ministre du tourisme et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 15 août 2016.
Pour Contreseing
Le ministre de l'intérieur
Hédi Mejdoub
Le ministre du transport
Anis Ghedira
La ministre du tourisme et de l’artisanat
Salma Elloumi Rekik Le Chef du
Habib Essid
n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre du transport,
Vu la constitution,
Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la n° 93-120 du 27 décembre 1993 et l'ensemble des textes l'ayant modifié ou complété et notamment la n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant de finances pour l'année 2016,
Vu la n° 97-37 du 2 juin 1997, relative au transport par route de matières dangereuses,
Vu la n° 98-108 du 28 décembre 1998, relative à l'agence technique des transports terrestres,
Vu le code de la route promulgué par la n° 99-71 du 26 juillet 1999 et l'ensemble des textes l'ayant modifié ou complété et notamment la n° 2009-66 du 12 août 2009,
Vu la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres, modifiée par la n° 2006-55 du 2 juillet 2006 et notamment son article 34,
Vu la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu le décret- n° 61-14 du 30 août 1961, relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales, ratifié par la n° 61-46 du 6 novembre 1961 et modifié par la n° 85-84 du 11 août 1985,
Vu le décret- n° 73-13 du 17 octobre 1973, portant réglementation des agences de voyages, ratifié par la n° 73-68 du 19 novembre 1973, modifié par la n° 2006-33 du 22 mai 2006 et notamment son article 10,
Vu le décret n° 87-273 du 17 février 1987, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la de délivrance des licences d'agences de voyages ainsi que les modalités de délivrance de ces licences, modifié par le décret n° 2006-¬2216 du 7 août 2006,
Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,
Vu le décret n° 2000-142 du 24 janvier 2000, fixant les catégories de permis de conduire, les conditions de leur délivrance, de leur validité et de leur renouvellement et l'ensemble des textes l'ayant modifié ou complété et notamment le décret n° 2002¬3354 du 30 décembre 2002,
Vu le décret n° 2000-152 du 24 janvier 2000, fixant la liste de pièces nécessaires pour la mise en circulation d'un véhicule et sa conduite,
Vu le décret n° 2004-2766 du 31 décembre 2004, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité de transports terrestres prévu à l'article 36 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres,
Vu le décret n° 2006-2118 du 31 juillet 2006, fixant les conditions relatives à la et à la qualification professionnelle de la personne désirant exercer l'une des activités prévues aux articles 22, 25, 28, 30 et 33 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres, tel que complété par le décret n° 2012-512 du 29 mai 2012,
Vu le décret n° 2007-2202 du 3 septembre 2007, portant du transport public routier non régulier de personnes, tel que modifié et complété par le décret n° 2012-3128 du 4 décembre 2012,
Vu le décret n° 2007-4101 du 11 décembre 2007, fixant les modalités de délivrance et les conditions d'octroi de la carte professionnelle pour la conduite des véhicules de transport public de personnes et de transport touristique, tel que modifié par le décret n°2010-2476 du 28 septembre 2010 et complété par le décret n° 2012-1733 du 4 septembre 2012,
Vu le décret n° 2008-2480 du 1er juillet 2008, fixant les documents afférents à l'exploitation des véhicules de transport routier destinés l'exercice des activités prévues par la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres ainsi que les documents afférents à l'opération de transport ou de location,
Vu le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant la classification nationale des qualifications,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret n° 2014-3629 du 18 septembre 2014, fixant la composition, les attributions, l' et les modes de fonctionnement de la supérieure d'investissement,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres du gouvernement,
Vu l'avis du comité des transports terrestres prévu à l'article 36 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres,
Vu l'avis du ministre de l'intérieur et de la ministre du tourisme et de l'artisanat,
Vu l'avis du administratif,
Vu l'avis du conseil de la concurrence.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article premier, les dispositions de l'article 4 et les dispositions du premier paragraphe de l'article 5 du décret n° 2006-2118 du 31 juillet 2006 susvisé et remplacées par ce qui suit :
Article premier (nouveau) - Le présent décret gouvernemental a pour de fixer les conditions relatives à la et à la qualification professionnelle pour l'exercice des activités suivantes :
1- Le transport touristique,
2- La location des véhicules,
3- Le transport routier de marchandises pour le compte d'autrui,
4- L'exploitation de centrales de fret,
5- Le transport public routier non régulier de personnes par voitures de taxis, de louages et de transport rural.
Article 4 (nouveau) - Les activités prévues aux paragraphes 1, 2 et 4 de l'article premier du présent décret gouvernemental ne peuvent être exercées que par des personnes morales et l'activité prévue au paragraphe 5 de l'article premier du présent décret gouvernemental ne peut être exercée que par des personnes physiques.
Article 5 - Paragraphe premier (nouveau) : « Le représentant légal de la désirant exercer l'une des activités prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article premier du présent décret gouvernemental doit remplir l'une des conditions de qualification professionnelle suivantes » :
Art. 2 - Est ajouté au décret n° 2006-2118 du 31 juillet 2006 susvisé l'article 50 (bis) ainsi libellé :
Article 50 (bis) - Les dispositions de l'article 4 (nouveau) ne sont pas applicables aux personnes exerçants l'une des activités prévues aux paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l'article premier du présent décret gouvernemental avant la date de son entrée en vigueur.
Art. 3 - Sont abrogés le quatrième tiret de l'article 5 et le troisième tiret de l'article 7 du décret n° 2006-2118 du 31 juillet 2006 susvisé.
Sont en outre, abrogées les dispositions des articles 8, 10 et 11 et les annexes 1, 2, 3 et 4 du décret n° 2006-2118 du 31 juillet 2006 susvisé.
Art. 4 - Le ministre du transport, le ministre de l'intérieur et la ministre du tourisme et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 15 août 2016.
Pour Contreseing
Le ministre de l'intérieur
Hédi Mejdoub
Le ministre du transport
Anis Ghedira
La ministre du tourisme et de l’artisanat
Salma Elloumi Rekik Le Chef du
Habib Essid
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: