Arrêté du ministre des affaires sociales et du ministre des finances du 12 août 2016, fixant la manière de calculer la subvention de prise en charge des coûts de réhabilitation, d'éducation spécialisée et d'assistance à domicile des personnes handicapées au profit des associations de protection des personnes handicapées et la modalité de détermination des participations de l'Etat et des caisses sociales.
JORT numéro 2016-070
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Arrêté du ministre des affaires sociales et du ministre des finances du 12 août 2016, fixant la manière de calculer la subvention de prise en charge des coûts de réhabilitation, d'éducation spécialisée et d'assistance à domicile des personnes handicapées au des associations de protection des personnes handicapées et la modalité de détermination des participations de l'Etat et des caisses sociales.
Le ministre des affaires sociales et le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la n° 2016-41 du 16 mai 2016, portant modification de la d'orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-458 du 9 juin 2015, fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi des subventions de prise en charge des dépenses de réhabilitation, d'éducation spécialisée et d'assistance à domicile des personnes handicapées par l'Etat et les caisses sociales au des associations de protection des personnes handicapées et notamment son article 8,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 4 janvier 2013, portant agrément de la convention collective sectorielle des agents des associations des personnes handicapées.
Arrêtent :
Article premier - On entend au sens du présent arrêté par :
- Les bénéficiaires : les personnes handicapées bénéficiant des services des établissements d'éducation spécialisée, de réhabilitation et de formation professionnelle pour les personnes handicapées relevant des associations de protection des personnes handicapées et les personnes handicapées bénéficiant d'assistance à domicile.
- Les agents et les cadres spécialisés : les agents et les cadres travaillant aux établissements d'éducation spécialisée, de réhabilitation et de formation professionnelle et les agents et les cadres chargés d'assurer les services d'assistance à domicile, ayant bénéficié de l'agrément de l'autorisation de leur recrutement de la part de la technique créée par l'article 6 du décret gouvernemental
n° 2015-458 du 9 juin 2015 susvisé.
- Les coûts d'emploi des agents et des cadres spécialisés : les salaires et les subventions fixés conformément aux dispositions de la convention collective sectorielle des agents des associations des personnes handicapées agrée par l'arrêté du ministre des affaires sociales du 4 janvier 2013.
- Les dépenses de gestion : les dépenses journalières exigées pour la pérennité de l'activité des établissements d'éducation spécialisée, de réhabilitation et de formation professionnelle pour les personnes handicapées, à condition de ne pas dépasser les 10% du coûts d'emploi des agents et des cadres spécialisés.
Toutefois, ce pourcentage peut être dépassé dans certains cas particuliers sur décision de la technique crée par l'article 6 du décret gouvernemental n° 2015-458 du 9 juin 2015 susvisé.
Art. 2 - Les subventions de prise en charge des dépenses de réhabilitation, d'éducation spécialisée et d'assistance à domicile des personnes handicapées et les participations de l'Etat et des caisses sociales sont fixées comme suit :
Concernant la participation de l'Etat :
Les coûts d'emploi des agents et des cadres spécialisés + Les dépenses de gestion
X Le nombre des bénéficiaires non assujettis aux caisses sociales
Le nombre des bénéficiaires
Concernant la participation de la caisse nationale de et la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale :
Les coûts d'emploi des agents et des cadres spécialisés + Les dépenses de gestion X Le nombre des bénéficiaires assujettis de la caisse sociale concernée ou ayants droits - La participation de la caisse nationale d' maladie
Le nombre des bénéficiaires
Concernant la participation de la caisse nationale d' maladie :
Son pourcentage sera calculé annuellement sur la base de la distribution des contributions des systèmes dirigés par la caisse nationale de et la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale au de la caisse nationale d' maladie.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 12 août 2016.
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre des affaires sociales
Mahmoud Ben Romdhane
Vu
Le Chef du
Habib Essid
Le ministre des affaires sociales et le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la n° 2016-41 du 16 mai 2016, portant modification de la d'orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-458 du 9 juin 2015, fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi des subventions de prise en charge des dépenses de réhabilitation, d'éducation spécialisée et d'assistance à domicile des personnes handicapées par l'Etat et les caisses sociales au des associations de protection des personnes handicapées et notamment son article 8,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 4 janvier 2013, portant agrément de la convention collective sectorielle des agents des associations des personnes handicapées.
Arrêtent :
Article premier - On entend au sens du présent arrêté par :
- Les bénéficiaires : les personnes handicapées bénéficiant des services des établissements d'éducation spécialisée, de réhabilitation et de formation professionnelle pour les personnes handicapées relevant des associations de protection des personnes handicapées et les personnes handicapées bénéficiant d'assistance à domicile.
- Les agents et les cadres spécialisés : les agents et les cadres travaillant aux établissements d'éducation spécialisée, de réhabilitation et de formation professionnelle et les agents et les cadres chargés d'assurer les services d'assistance à domicile, ayant bénéficié de l'agrément de l'autorisation de leur recrutement de la part de la technique créée par l'article 6 du décret gouvernemental
n° 2015-458 du 9 juin 2015 susvisé.
- Les coûts d'emploi des agents et des cadres spécialisés : les salaires et les subventions fixés conformément aux dispositions de la convention collective sectorielle des agents des associations des personnes handicapées agrée par l'arrêté du ministre des affaires sociales du 4 janvier 2013.
- Les dépenses de gestion : les dépenses journalières exigées pour la pérennité de l'activité des établissements d'éducation spécialisée, de réhabilitation et de formation professionnelle pour les personnes handicapées, à condition de ne pas dépasser les 10% du coûts d'emploi des agents et des cadres spécialisés.
Toutefois, ce pourcentage peut être dépassé dans certains cas particuliers sur décision de la technique crée par l'article 6 du décret gouvernemental n° 2015-458 du 9 juin 2015 susvisé.
Art. 2 - Les subventions de prise en charge des dépenses de réhabilitation, d'éducation spécialisée et d'assistance à domicile des personnes handicapées et les participations de l'Etat et des caisses sociales sont fixées comme suit :
Concernant la participation de l'Etat :
Les coûts d'emploi des agents et des cadres spécialisés + Les dépenses de gestion
X Le nombre des bénéficiaires non assujettis aux caisses sociales
Le nombre des bénéficiaires
Concernant la participation de la caisse nationale de et la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale :
Les coûts d'emploi des agents et des cadres spécialisés + Les dépenses de gestion X Le nombre des bénéficiaires assujettis de la caisse sociale concernée ou ayants droits - La participation de la caisse nationale d' maladie
Le nombre des bénéficiaires
Concernant la participation de la caisse nationale d' maladie :
Son pourcentage sera calculé annuellement sur la base de la distribution des contributions des systèmes dirigés par la caisse nationale de et la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale au de la caisse nationale d' maladie.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 12 août 2016.
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre des affaires sociales
Mahmoud Ben Romdhane
Vu
Le Chef du
Habib Essid
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