Arrêté du ministre de l'éducation du 12 août 2016, portant approbation du cahier des charges fixant les règles de création et de fonctionnement des structures privées donnant des cours particuliers.
JORT numéro 2016-070
Le ministre de l'éducation,
Vu la constitution,
Vu la d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire, telle que modifiée et complétée par la n° 2008-9 du 11 février 2008,
Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l'administration et les usagers, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2010-1882 du 26 juillet 2010,
Vu le décret n° 2006-370 du 3 février 2006, portant fixation des procédures et des modalités de la obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes réglementaires,
Vu le décret n° 2008-486 du 22 février 2008, relatif aux conditions d'obtention d'une autorisation pour la création d'établissements éducatifs privés ainsi qu'a leur et leur fonctionnement,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1619 du 30 octobre 2015, fixant les conditions d' des leçons de soutien et des cours particuliers au sein des établissements éducatifs publics,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres du gouvernement,
Vu l'avis du conseil de la concurrence.
Arrête :
Article premier - Est approuvé, le cahier des charges fixant les règles de création et de fonctionnement des structures privées donnant des cours particuliers, annexé au présent arrêté.
Art. 2 - Tout promoteur d'une structure privée donnant des cours particuliers doit procéder à la du cahier des charges approuvé par le présent arrêté et se conformer à ses dispositions préalablement à l'entrée de la structure en exercice.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 12 août 2016.
Le ministre de l'éducation
Neji Jalloul
Vu
Le Chef du
Habib Essid
ANNEXE
Cahier des charges fixant les règles de création et de fonctionnement des structures privées donnant des cours particuliers
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier - Le présent cahier des charges fixe les règles de création et de fonctionnement des structures privées donnant des cours particuliers.
Le présent cahier comporte 17 articles repartis sur 7 chapitres.
Art. 2 - La création et le fonctionnement des structures privées donnant des cours particuliers sont soumis aux règles générales régissant l'exercice des activités économiques, à la d'orientation n° 2002-80, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire, aux législations et réglementations y afférentes et aux dispositions du présent cahier des charges.
Art. 3 - Sont considérés structures privées donnant des cours particuliers au sens du présent cahier toutes les structures crées par les personnes physiques et morales et qui assurent des services didactiques complémentaires honorés dans le but d'aider les élèves des différents cycles scolaires inscrits dans les établissements éducatifs publics et privés à renforcer leurs capacités cognitives et de consolider leurs acquis et d’affiner leur formation.
Art. 4 - Toute modification touchant l'exercice de cette activité, qu'il s'agisse du promoteur, du directeur ou des locaux, doit être communiquée au commissariat régional de l'éducation territorialement compétente dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de la modification.
Art. 5 - Les cours particuliers sont organisés au des groupes des élèves ne dépassant pas 15 élèves par groupe.
CHAPITRE II
Des conditions relatives au promoteur et au directeur
Art. 6 - Chaque ou morale qui compte créer une structure privée donnant des cours particuliers doit remplir les conditions suivantes :
1/ Si le promoteur est une il doit :
- avoir la tunisienne sauf le cas d'obtention d'une autorisation du ministre de l'éducation,
- ne faisant pas l' d'une condamnation pour ou d'un
Un délit est une infraction pénale de gravité moyenne, généralement punie par des peines moins sévères que les crimes.
- ne faisant pas l'
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
2/ Si le promoteur est une
Une personne morale est une entité juridique distincte des individus qui la composent, telle qu'une société ou une association, ayant des droits et des obligations propres.
En cas de création de la structure par une personne physique, le promoteur peut être le directeur de cette structure s'il remplit les conditions nécessaires prévues par le présent cahier.
En cas de création de la structure par une
Une personne morale est une entité juridique distincte des individus qui la composent, telle qu'une société ou une association, ayant des droits et des obligations propres.
Art. 7 - La structure doit être dirigée par un directeur :
- de
La nationalité est le lien juridique qui attache un individu à un État, lui conférant certains droits et devoirs civils et politiques.
- âgé de vingt ans au moins,
- titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur,
- ne faisant pas l'
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Un crime est une infraction grave punissable par la Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un délit est une infraction pénale de gravité moyenne, généralement punie par des peines moins sévères que les crimes.
- ne faisant pas l'
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
- entièrement disponible à la gestion de la structure tout en ayant la possibilité de prendre part à l'enseignement partiellement ou totalement au sein de cette structure.
CHAPITRE III
Des procédures de création
Art. 8 - Le promoteur doit déposer auprès du commissariat régional de l'éducation territorialement compétent, soit directement contre récépissé délivré à cet effet ou par lettre recommandée avec
Une personne accusée d'avoir commis une infraction pénale.
1) Le dossier du promoteur.
a- si le promoteur est une personne morale :
- le
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
- une photocopie de la carte d'identité du représentant légal,
- un bulletin n° 3 du représentant légal ne dépassant pas trois mois de la date de sa délivrance.
b- si le promoteur est une personne physique :
- une copie de la carte d'identité nationale,
- un bulletin n° 3 ne dépassant pas trois mois de la date de sa délivrance.
2) Le dossier du directeur :
- l'engagement du directeur d'être entièrement disponible pour la direction de la structure,
- un certificat médical faisant foi de son aptitude physique et mental d'exercer la direction et l'absence de tout empêchement,
- un bulletin n° 3 ne dépassant pas trois mois de la date de sa délivrance,
- une copie de la carte d'identité nationale,
- une copie du diplôme scientifique.
3) Le dossier technique de la structure :
- un plan de situation du local,
- un plan des locaux destinés à être exploités,
- un certificat de propriété ou un
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
CHAPITRE IV
Des conditions relatives à l'infrastructure
Art. 9 - L'emplacement du local ne doit pas nuire à la santé et à la sécurité des élèves et il doit être réservé exclusivement à l'exercice de cette activité. Les locaux doivent être dotés des commodités suivantes :
- l'eau potable et l'électricité,
- un espace de réception,
- un bureau pour l'administration,
- deux (2) salles de classe équipées et aménagées pour les activités éducatives et suffisamment aérées et éclairées,
- des groupes sanitaires contenant des toilettes et des robinets d'eau potable distincts,
- des extincteurs et des autres moyens de secours et outils de prévention nécessaires certifiés par les services de la protection civile.
CHAPITRE V
Des conditions relatives aux agents et aux enseignants
Art. 10 - Ne peuvent être recrutées, afin d'enseigner ou de travailler au sein des structures privées donnant des cours particuliers, les personnes faisant l'
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Un crime est une infraction grave punissable par la Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un délit est une infraction pénale de gravité moyenne, généralement punie par des peines moins sévères que les crimes.
Art. 11 - Un nombre suffisant d'éducateurs et d'ouvriers doit être recruté afin de garantir les services nécessaires de protection, d'hygiène et de propreté.
Art. 12 - Les cours particuliers au sein des structures privées sont assurés exclusivement par les demandeurs d'emploi en chômage titulaires des diplômes d'enseignement supérieur dans l'une des disciplines d'enseignements.
CHAPITRE VI
De la relation entre les structures, les élèves et les parents
Art. 13 - Les parents sont informés, lors de l'inscription de leurs enfants, du règlement intérieur approuvé par le commissariat régional de l’éducation territorialement compètent et précisant impérativement :
- l'horaire des activités et les jours de vacances,
- la relation entre les parents et la structure et la relation entre l'enseignant et les élèves,
- les comportements des élevés au sein de la structure,
- les frais d'inscription, d'
L'assurance est un Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
- les limites de la
L'obligation de répondre de ses actes devant la loi ou de dédommager un préjudice causé
Art. 14 - La structure est tenue d'assurer les élèves contre les accidents scolaires auprès d'une compagnie d'assurance.
CHAPITRE VII
Les infractions, l'arrêt de l'activité et les sanctions
Art. 15 - Les structures privées donnant des cours particuliers sont soumises à l'inspection pédagogique, administrative et sanitaire par les services des ministères concernés.
Art. 16 - En cas de violation de l’une des conditions et règles fixées par le présent cahier ou d'infractions dûment constatées lors de l'inspection et sans préjudice des poursuites judiciaires qu’en découlent, le commissaire régional de l'éducation peut selon le cas :
- adresser par écrit un rappel à l'ordre à la structure afin de mettre fin aux infractions enregistrées dans un délai déterminé,
- suspendre provisoirement ou définitivement l'activité.
Ces mesures ne sont prises qu’après enquête et audition des personnes concernées par les infractions constatées en leur accordant la possibilité de présenter par écrit leurs observations.
Art. 17 - Le promoteur peut mettre fin volontairement à l’activité après information du commissariat régional de l'éducation territorialement compétent par tout moyen laissant une trace écrite.