Décret gouvernemental n° 2016-572 du 13 mai 2016, modifiant et complétant le décret n° 2000-1690 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps des infirmiers de la santé publique.
JORT numéro 2016-040
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Décret gouvernemental n° 2016-572 du 13 mai 2016, modifiant et complétant le décret n° 2000-1690 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps des infirmiers de la santé publique.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la santé,
Vu la constitution,
Vu la n° 61-4 du 2 janvier 1961, fixant le statut des écoles professionnelles de la santé publique, ensembles les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 66-56 du 4 juillet 1966,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,
Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel qu'il à été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,
Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l'exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 91-1170 du 2 août 1991, fixant le régime des études dans les écoles professionnelles de la santé publique et les conditions d'obtention d'un diplôme d'Etat d'infirmier, tel qu'il a été complété par le décret n° 91-2049 du 24 décembre 1991,
Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant de la formation continue des et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,
Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la promotion au choix des de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-127 du 19 janvier 1998,
Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,
Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997 , relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base du personnel de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété pat le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2000-1690 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps des infirmiers de la santé publique, tel qu'il a été modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2015-58 du 27 avril 2015,
Vu le décret n° 2004-2721 du 21 décembre 2004, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme de licence appliquée dans les disciplines relatives aux arts, aux langues, aux lettres, ainsi qu'aux sciences humaines, sociales et fondamentales,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2006-2120 du 31 juillet 2006, portant création d'instituts supérieurs des sciences infirmières,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialistes du système "LMD", tel qu'il a été modifié par le décret n° 2013-1469 du 26 avril 2013,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est abrogé le titre sept du décret susvisé n° 2000-1690 du 17 juillet 2000 et sont abrogées les articles 1, 3 du même décret et remplacés ainsi qu’il suit :
Article premier (nouveau) - Le corps des infirmiers de la santé publique comprend les grades suivants :
- infirmier général de la santé publique,
- infirmier major principal de la santé publique,
- infirmier major de la santé publique,
- infirmier principal de la santé publique,
- infirmier de la santé publique.
Article 3 (nouveau) - Les grades visés à l'article premier du présent décret gouvernemental sont répartis selon les catégories et les sous-catégories indiquées au tableau ci-après :
Grade Catégorie Sous-catégorie
- Infirmier général de la santé publique A A1
- Infirmier major principal de la santé publique A1
- Infirmier major de la santé publique, A2
- Infirmier principal de la santé publique A3
- Infirmier de la santé publique B
Art. 2 - Il est ajouté aux dispositions du chapitre deux du titre quatre du décret susvisé n° 2000-1690 du 17 juillet 2000, une première nouvelle section ainsi libellé : section 1 (nouvelle) - Le recrutement.
Article 16 (nouveau) - Les infirmiers major de la santé publique sont recrutés parmi les candidats externes :
a) par voie de directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de la dite école,
b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de licence appliquée des sciences infirmières délivré par les instituts supérieurs des sciences infirmières ou d'un diplôme équivalent et âgés de quarante (40) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret susvisé
n° 2006-1031 du 13 avril 2006.
Les modalités d' du concours externe susvisé sont fixées par arrêté du ministre de la santé.
Art. 3 - La première section du premier chapitre de titre quatre du décret susvisé n° 2000-1690 du 17 juillet 2000 est reclassée pour devenir section deux et l’article16 pour devenir l’article 16 (bis).
Art. 4 - A titre dérogatoire et à partir de 1er janvier 2016, les infirmiers principaux de la santé publique portant le diplôme de licence appliquée des sciences infirmières délivré par les instituts supérieurs des sciences infirmières ou d'un diplôme équivalent, peuvent être nommés au grade d'infirmier major de la santé publique.
Art. 5 - Le ministre des finances et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 13 mai 2016.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre de la santé
Saïd Aïdi Le Chef du
Habib Essid
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la santé,
Vu la constitution,
Vu la n° 61-4 du 2 janvier 1961, fixant le statut des écoles professionnelles de la santé publique, ensembles les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 66-56 du 4 juillet 1966,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,
Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel qu'il à été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,
Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l'exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 91-1170 du 2 août 1991, fixant le régime des études dans les écoles professionnelles de la santé publique et les conditions d'obtention d'un diplôme d'Etat d'infirmier, tel qu'il a été complété par le décret n° 91-2049 du 24 décembre 1991,
Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant de la formation continue des et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,
Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la promotion au choix des de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-127 du 19 janvier 1998,
Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,
Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997 , relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base du personnel de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété pat le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2000-1690 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps des infirmiers de la santé publique, tel qu'il a été modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2015-58 du 27 avril 2015,
Vu le décret n° 2004-2721 du 21 décembre 2004, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme de licence appliquée dans les disciplines relatives aux arts, aux langues, aux lettres, ainsi qu'aux sciences humaines, sociales et fondamentales,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2006-2120 du 31 juillet 2006, portant création d'instituts supérieurs des sciences infirmières,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialistes du système "LMD", tel qu'il a été modifié par le décret n° 2013-1469 du 26 avril 2013,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est abrogé le titre sept du décret susvisé n° 2000-1690 du 17 juillet 2000 et sont abrogées les articles 1, 3 du même décret et remplacés ainsi qu’il suit :
Article premier (nouveau) - Le corps des infirmiers de la santé publique comprend les grades suivants :
- infirmier général de la santé publique,
- infirmier major principal de la santé publique,
- infirmier major de la santé publique,
- infirmier principal de la santé publique,
- infirmier de la santé publique.
Article 3 (nouveau) - Les grades visés à l'article premier du présent décret gouvernemental sont répartis selon les catégories et les sous-catégories indiquées au tableau ci-après :
Grade Catégorie Sous-catégorie
- Infirmier général de la santé publique A A1
- Infirmier major principal de la santé publique A1
- Infirmier major de la santé publique, A2
- Infirmier principal de la santé publique A3
- Infirmier de la santé publique B
Art. 2 - Il est ajouté aux dispositions du chapitre deux du titre quatre du décret susvisé n° 2000-1690 du 17 juillet 2000, une première nouvelle section ainsi libellé : section 1 (nouvelle) - Le recrutement.
Article 16 (nouveau) - Les infirmiers major de la santé publique sont recrutés parmi les candidats externes :
a) par voie de directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de la dite école,
b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de licence appliquée des sciences infirmières délivré par les instituts supérieurs des sciences infirmières ou d'un diplôme équivalent et âgés de quarante (40) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret susvisé
n° 2006-1031 du 13 avril 2006.
Les modalités d' du concours externe susvisé sont fixées par arrêté du ministre de la santé.
Art. 3 - La première section du premier chapitre de titre quatre du décret susvisé n° 2000-1690 du 17 juillet 2000 est reclassée pour devenir section deux et l’article16 pour devenir l’article 16 (bis).
Art. 4 - A titre dérogatoire et à partir de 1er janvier 2016, les infirmiers principaux de la santé publique portant le diplôme de licence appliquée des sciences infirmières délivré par les instituts supérieurs des sciences infirmières ou d'un diplôme équivalent, peuvent être nommés au grade d'infirmier major de la santé publique.
Art. 5 - Le ministre des finances et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 13 mai 2016.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre de la santé
Saïd Aïdi Le Chef du
Habib Essid
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