Décret gouvernemental n° 2016-570 du 13 mai 2016, modifiant le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique.
JORT numéro 2016-040
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Décret gouvernemental n° 2016-570 du 13 mai 2016, modifiant le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la santé,
Vu la constitution,
Vu la organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée par la n° 93-119 du 27 décembre 1993,
Vu la n° 75-33 du 14 mai 1975, portant organique des communes, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la organique n° 85-43 du 25 avril 1985, la organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et la organique n° 95-68 du 24 juillet 1995 et notamment son article 114 (nouveau) et la organique n° 2008-57 du 4 août 2008,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi
n° 97-59 du 28 juillet 1997,
Vu le décret n° 80-885 du 4 juillet 1980, portant des sections d'études et définissant les conditions de scolarités en vue de l'obtention du diplôme de technicien supérieur de la santé publique,
Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,
Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l'exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 90-1753 du 28 octobre 1990, fixant les modalités d' et de fonctionnement des commissions administratives paritaires, complété par le décret n° 2012-2937 du 27 novembre 2012,
Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant de la formation continue des et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,
Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,
Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la promotion au choix des de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administrati, tel qu'il a été modifié par le décret n° 127-1998 du 19 janvier 1998,
Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,
Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997 , relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base du personnel de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complète par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique, tel qu'il a été modifié par le décret gouvernemental n° 2015-56 du 27 avril 2015,
Vu le décret n° 2004-2721 du 21 décembre 2004, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme de licence appliquée dans les disciplines relatives aux arts, aux langues, aux lettres, ainsi qu'aux sciences humaines, sociales et fondamentales,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialistes du système « LMD », tel qu'il a été modifié par le décret n° 2013-1469 du 26 avril 2013,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les dispositions des articles 2, 4 et 21 (paragraphe -B-) du décret susvisé n° 2000-1688 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 2 (nouveau) - Le corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique comprend les grades suivants :
- technicien supérieur général de la santé publique,
- technicien supérieur major principal de la santé publique,
- technicien supérieur major de la santé publique,
- technicien supérieur principal de la santé publique.
Article 3 (nouveau) - Les grades visés à l'article premier du présent décret gouvernemental sont répartis selon les catégories et les sous-catégories indiquées au tableau ci-après :
Grade Catégorie Sous-catégorie
Technicien supérieur général de la santé publique A A1
Technicien supérieur major principal de la santé publique A1
Technicien supérieur major de la santé publique A1
Technicien supérieur principal de la santé publique A2
Article 21 (nouveau) - Les techniciens supérieurs principaux de la santé publique sont recrutés parmi les candidats externes :
b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de licence appliquée dans les domaines de médecine, de pharmacie, des sciences de la santé et de médecine vétérinaire ou le diplôme de technicien supérieur de la santé ayant trait aux sciences et techniques de la santé délivré par les écoles supérieures des sciences et techniques de la santé ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation jugé équivalent au niveau exigé et, âgés de quarante (40) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2006-1031 du 13 avril 2006.
Les modalités d' du concours externe susvisés sont fixées par arrêté du ministre de la santé.
Art. 2 - Sont abrogées les dispositions de titre 6 du décret susvisé n° 2000-1688.
Art. 3 - A titre dérogatoire et à partir de 1er janvier 2016, les techniciens supérieurs de la santé publique portant d'un diplôme de licence appliquée dans les domaines de médecine, de pharmacie, de sciences de la santé et de médecine vétérinaire ou le diplôme de technicien supérieur de la santé ayant trait aux sciences et techniques de la santé délivré par les écoles supérieures des sciences et techniques de la santé ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation jugé équivalent au niveau exigé, peuvent être nommés au grade de technicien principal de la santé publique.
Art. 4 - Le titre sept du décret n° 2000-1688 susvisé est reclassé pour devenir le titre six.
Art. 5 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental.
Art. 6 - Les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 13 mai 2016.
Pour Contreseing
Le ministre de la santé
Saïd Aïdi Le Chef du
Habib Essid
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la santé,
Vu la constitution,
Vu la organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée par la n° 93-119 du 27 décembre 1993,
Vu la n° 75-33 du 14 mai 1975, portant organique des communes, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la organique n° 85-43 du 25 avril 1985, la organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et la organique n° 95-68 du 24 juillet 1995 et notamment son article 114 (nouveau) et la organique n° 2008-57 du 4 août 2008,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi
n° 97-59 du 28 juillet 1997,
Vu le décret n° 80-885 du 4 juillet 1980, portant des sections d'études et définissant les conditions de scolarités en vue de l'obtention du diplôme de technicien supérieur de la santé publique,
Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,
Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l'exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 90-1753 du 28 octobre 1990, fixant les modalités d' et de fonctionnement des commissions administratives paritaires, complété par le décret n° 2012-2937 du 27 novembre 2012,
Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant de la formation continue des et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,
Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,
Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la promotion au choix des de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administrati, tel qu'il a été modifié par le décret n° 127-1998 du 19 janvier 1998,
Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,
Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997 , relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base du personnel de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complète par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique, tel qu'il a été modifié par le décret gouvernemental n° 2015-56 du 27 avril 2015,
Vu le décret n° 2004-2721 du 21 décembre 2004, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme de licence appliquée dans les disciplines relatives aux arts, aux langues, aux lettres, ainsi qu'aux sciences humaines, sociales et fondamentales,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialistes du système « LMD », tel qu'il a été modifié par le décret n° 2013-1469 du 26 avril 2013,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les dispositions des articles 2, 4 et 21 (paragraphe -B-) du décret susvisé n° 2000-1688 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 2 (nouveau) - Le corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique comprend les grades suivants :
- technicien supérieur général de la santé publique,
- technicien supérieur major principal de la santé publique,
- technicien supérieur major de la santé publique,
- technicien supérieur principal de la santé publique.
Article 3 (nouveau) - Les grades visés à l'article premier du présent décret gouvernemental sont répartis selon les catégories et les sous-catégories indiquées au tableau ci-après :
Grade Catégorie Sous-catégorie
Technicien supérieur général de la santé publique A A1
Technicien supérieur major principal de la santé publique A1
Technicien supérieur major de la santé publique A1
Technicien supérieur principal de la santé publique A2
Article 21 (nouveau) - Les techniciens supérieurs principaux de la santé publique sont recrutés parmi les candidats externes :
b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de licence appliquée dans les domaines de médecine, de pharmacie, des sciences de la santé et de médecine vétérinaire ou le diplôme de technicien supérieur de la santé ayant trait aux sciences et techniques de la santé délivré par les écoles supérieures des sciences et techniques de la santé ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation jugé équivalent au niveau exigé et, âgés de quarante (40) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2006-1031 du 13 avril 2006.
Les modalités d' du concours externe susvisés sont fixées par arrêté du ministre de la santé.
Art. 2 - Sont abrogées les dispositions de titre 6 du décret susvisé n° 2000-1688.
Art. 3 - A titre dérogatoire et à partir de 1er janvier 2016, les techniciens supérieurs de la santé publique portant d'un diplôme de licence appliquée dans les domaines de médecine, de pharmacie, de sciences de la santé et de médecine vétérinaire ou le diplôme de technicien supérieur de la santé ayant trait aux sciences et techniques de la santé délivré par les écoles supérieures des sciences et techniques de la santé ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation jugé équivalent au niveau exigé, peuvent être nommés au grade de technicien principal de la santé publique.
Art. 4 - Le titre sept du décret n° 2000-1688 susvisé est reclassé pour devenir le titre six.
Art. 5 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental.
Art. 6 - Les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 13 mai 2016.
Pour Contreseing
Le ministre de la santé
Saïd Aïdi Le Chef du
Habib Essid
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