Arrêté du ministre de la santé et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 16 novembre 2015, portant organisation du concours sur épreuves pour la nomination au grade de maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine.
JORT numéro 2015-092
Le ministre de la santé et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l’enseignement supérieur, telle que modifiée par le décret- n° 2011-31 du 26 avril 2011,
Vu le décret n° 2009-772 du 28 mars 2009, portant statut particulier du corps des médecins hospitalo-universitaires, tel que complété par le décret n° 2009-3353 du 9 novembre 2009,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et du ministre de la santé publique du 12 août 2009, portant du concours sur épreuves pour la au grade de maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, tel que modifié par l’arrêté du 25 novembre 2014.
Arrêtent :
Article premier - Le concours sur épreuves pour la au grade de maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, prévu par l’article 12 du décret n° 2009-772 du 28 mars 2009 susvisé, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Le concours visé à l’article premier du présent arrêté est ouvert, pour chaque faculté de médecine, dans la limite de postes à pourvoir, aux assistants hospitalo-universitaires en médecine ayant quatre (4) ans d’ancienneté, au moins, dans leur grade à la date de clôture des candidatures.
Les assistants hospitalo-universitaires en médecine doivent concourir dans la spécialité pour laquelle ils ont été nommés ou dans une spécialité apparentée dûment reconnue par une désignée par décision du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Art. 3 - Aucun candidat n’a le droit de participer à plus de quatre (4) concours pour la au grade de maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine.
Art. 4 - Les lieux et la date d’ouverture du concours ainsi que la date d’ouverture et de clôture du registre des candidatures sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Art. 5 - Les formalités d’inscription sont accomplies auprès du ministère de la santé par le candidat en personne ou par son dûment habilité à cet effet. Le candidat ou son doit émarger le registre des candidatures et déposer, avant la clôture dudit registre :
- une demande de participation au concours,
- un dossier comportant un curriculum vitae et une description :
- des titres du candidat,
- de ses activités de recherche,
- de ses activités pédagogiques,
- de ses responsabilités administratives,
- de son implication dans la promotion sanitaire et sociale.
Le dossier de candidature doit :
- être structuré selon le plan de la grille d’évaluation mentionnée à l’article 16 du présent arrêté,
- comporter les documents justificatifs, tels que les diplômes et attestations, abstracts, publications et productions pédagogiques.
Le candidat est tenu de fournir, lors de son inscription, deux (2) copies papier et huit (8) copies numériques du dossier et de présenter une déclaration sur l’honneur avec légalisée attestant la conformité de ces copies à l’original.
Art. 6 - Le délai séparant la date de clôture du registre d’inscription des candidatures de la date du début de l’évaluation est d’un (1) mois au moins.
Art. 7 - Le nombre de postes à pourvoir pour chaque spécialité et pour chacune des facultés de médecine, est fixé par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, publié au Journal de la République Tunisienne.
Art. 8 - Lors de son inscription, chaque candidat doit nécessairement spécifier la faculté de médecine, la spécialité et, le cas échéant, le hospitalo-universitaire dans les régions prioritaires, au titre desquels il entend concourir.
Le candidat s'engage, en cas de réussite, à consacrer son activité, sous de perdre le bénéfice du concours, à la faculté de médecine choisie, au hospitalo-universitaire dépendant de cette faculté dans lequel il sera affecté et, le cas échéant, au hospitalo-universitaire dans les régions prioritaires au titre duquel il a concouru.
Art. 9 - Pour chaque spécialité, le concours porte sur l’évaluation des six (6) composantes suivantes :
I. Les titres. coefficient : 12 % soit douze (12) points.
II. Les activités de recherche. coefficient : 25% soit vingt cinq (25) points.
III. Les activités pédagogiques. coefficient : 25% soit vingt cinq (25) points.
IV. Les responsabilités administratives. coefficient : 8% soit huit (8) points.
V. Présentation à caractère pédagogique. coefficient : 15% soit quinze (15) points.
VI. Implication dans la promotion sanitaire et sociale. coefficient : 15% soit quinze (15) points.
Le contenu et les critères de cotation de chacune des composantes du concours sont fixés dans la grille d’évaluation mentionnée à l’article 16 du présent arrêté.
Art. 10 - Le concours est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du chef du gouvernement, sur proposition du ministre de la santé et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Ce jury est subdivisé en commissions de spécialité, composée chacune de cinq (5) membres titulaires, au moins, et de deux (2) membres suppléants.
Toutefois, il peut être procédé à la d’une seule
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Chaque
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Art. 11 - Les membres de chaque
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Le président de chaque
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Le tirage au sort doit permettre la représentation de la spécialité mise en concours par quatre (4) membres titulaires et un (1) membre suppléant ainsi que la représentation des spécialités apparentées par un (1) membre titulaire et un (1) membre suppléant.
Le tirage au sort est organisé par le ministère de la santé en présence d’un représentant de la Présidence du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Toutefois, il peut être fait
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Art. 12 - Lorsque la
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Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Art. 13 - La
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Cesse de faire partie de la
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Il est pourvu à la défaillance de l’un des membres titulaires par la désignation du membre suppléant en respectant la représentation de la spécialité mise en concours et des spécialités apparentées visées à l’article 11 du présent arrêté. Ce remplacement ne peut intervenir qu’au début du déroulement du concours.
Art. 14 - Un tirage au sort est organisé pour déterminer le classement des candidats pour le passage de l’épreuve de la présentation à caractère pédagogique.
Art. 15 - Le nombre total de cas proposés pour l’épreuve de présentation à caractère pédagogique doit être égal au nombre des candidats plus un (1).
Chaque cas proposé pour l’épreuve de la présentation à caractère pédagogique est identifié par un numéro mis dans une enveloppe cachetée, ne comportant aucune indication extérieure. Le président de la
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Le candidat tire au sort une des enveloppes avant le déroulement de l’épreuve sous le contrôle du président de la
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Art. 16 - L’évaluation des candidats au concours se fait selon une grille d’évaluation dont le contenu est fixé par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Art. 17 - Après délibération, le président de la
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- du score de chaque composante de l’évaluation,
- du score total « X » de l’ensemble des composantes de l’évaluation,
- de la note finale « N » sur vingt (20).
Lorsque le candidat totalise selon la grille d’évaluation un score total « X », sa note finale « N » est calculée selon la méthode suivante :
N = X x 20
T
T : Etant le score total maximum possible du candidat selon son exercice ou non dans les régions prioritaires, tel que prévu au tableau ci-dessous :
T Exercice du candidat dans les régions prioritaires :
100 Assistant hospitalo-universitaire exerçant dans les régions prioritaires depuis quatre (4) ans, au moins, et s’engageant à exercer en tant que maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine dans les régions prioritaires.
98 Assistant hospitalo-universitaire exerçant dans les régions prioritaires depuis trois (3) ans, au moins, et s’engageant à exercer en tant que maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine dans les régions prioritaires.
97 Assistant hospitalo-universitaire exerçant dans les régions prioritaires depuis quatre (4) ans, au moins.
95 Assistant hospitalo-universitaire exerçant dans les régions prioritaires depuis deux (2) ans, au moins, et s’engageant à exercer en tant que maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine dans les régions prioritaires.
95 Assistant hospitalo-universitaire exerçant dans les régions prioritaires depuis trois (3) ans, au moins.
93 Assistant hospitalo-universitaire n’exerçant pas dans les régions prioritaires et s’engageant à exercer en tant que maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine dans les régions prioritaires.
92 Assistant hospitalo-universitaire exerçant dans les régions prioritaires depuis deux (2) ans, au moins.
90 Assistant hospitalo-universitaire n’exerçant pas dans les régions prioritaires.
Art. 18 - Pour être déclaré admis au concours ou être inscrit sur la liste d’attente, le candidat doit avoir :
a. Une note finale « N » supérieure ou égale à (12/20),
b. Un score supérieur ou égal à 46/77 pour l’évaluation des composantes un, deux, trois et cinq (I + II + III + V) du concours,
c. Un score supérieur ou égal à :
- 12,5 points pour la composante deux (II),
- 12,5 points pour la composante trois (III),
- 7,5 points pour la composante cinq (V).
Toutefois, pour les concours ouverts au titre des années 2015 et 2016, le score des composantes susvisées doit être supérieur ou égal respectivement à dix (10) points pour les composantes deux (II) et trois (III) et six (6) points, pour la composante cinq (V).
Art. 19 - Chaque
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- une liste générale de tous les candidats de la spécialité,
- une liste des candidats admis et devant être proposés pour la
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
- une liste d’attente comportant les noms des autres candidats répondant aux conditions d’admissibilité pour chaque faculté et, le cas échéant, pour le
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Art. 20 - Le classement des candidats pour chacune des listes visées à l’article 19 du présent arrêté, est établi par ordre de mérite. Il ne peut y avoir de candidats ex-?quo. La
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Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
Le procès-verbal comporte les scores et les notes finales des candidats et les résultats du concours. Il est signé par le président de la
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Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
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Art. 21 - Les décisions de la
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Art. 22 - Le président et les membres de la
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Ce que tu caches
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Art. 23 - L'affectation des candidats admis aux postes ouverts au concours se fait selon leur choix et compte tenu de leur classement pour la faculté de médecine choisie, et le cas échéant, pour le
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Le candidat admis au concours dispose d'un délai d'un (1) mois, à compter de la date de
La notification est le fait de porter officiellement à la connaissance d'une personne une décision, un acte ou une information par des moyens légaux.
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
Dans ce cas, l'administration de tutelle peut procéder au remplacement des défaillants par les candidats inscrits sur la liste d'attente, selon l'ordre de mérite, au titre de chaque faculté de médecine et le cas échéant au titre du
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Art. 24 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment l’arrêté du 12 août 2009 susvisé.
Art. 25 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 16 novembre 2015.
Le ministre de la santé
Saïd Aïdi
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Chiheb Bouden
Vu
Le Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Habib Essid