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Décret gouvernemental n° 2015-1768 du 10 novembre 2015, modifiant le décret n° 97-1368 du 24 juillet 1997, relatif au régime fiscal des produits relevant des numéros 22.03 à 22.08 du tarif des droits de douanes.

JORT numéro 2015-092

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2015-1768 du 10 novembre 2015, modifiant le décret n° 97-1368 du 24 juillet 1997, relatif au régime fiscal des produits relevant des numéros 22.03 à 22.08 du tarif des droits de douanes.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la n° 87-2 du 6 février 1987, portant ratification de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, promulgué par la n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant de finances complémentaire pour l'année 2012,
Vu la n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative au droit de consommation, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant de finances pour l'année 2012,
Vu la n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant de finances pour la gestion 1989 et notamment son article 86,
Vu le nouveau tarif des droits de douanes à l'importation promulgué par la n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant de finances complémentaire pour l'année 2012,
Vu le décret n° 97-1368 du 24 juillet 1997, relatif au régime fiscal des produits relevant des numéros 22.03 à 22.08 du tarif des droits de douanes, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par le décret n° 2013-929 du 4 février 2013,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'avis du administratif,
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est remplacée l'expression « aux annexes I, II et III du présent décret » prévue à l'article 3 du décret n° 97-1368 du 24 juillet 1997, relatif au régime fiscal des produits relevant des numéros 22.03 à 22.08 du tarif des droits de douanes par l'expression :
à l'annexe du présent décret gouvernemental.
Art. 2 - Sont abrogées les annexes I, II et III du décret n° 97-1368 du 24 juillet 1997, relatif au régime fiscal des produits relevant des numéros 22.03 à 22.08 du tarif des droits de douanes et remplacées par l'annexe suivante :
Art. 3 - Le ministre des finances, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines, le ministre du commerce et le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 novembre 2015.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Saad Seddik
Le ministre de l’industrie, de l’énergie et des mines
Zakaria Hmad
Le ministre du commerce
Ridha Lahouel Le Chef du
Habib Essid
ANNEXE
Tarif du droit de consommation applicable aux vins, bières, alcools et boissons alcoolisées
(Nouveau)
Numéro du tarif douanier Désignation des produits Droit de consommation
Ex 21-06 - Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication des boissons alcoolisées
- Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, autres que celles utilisées pour la fabrication des boissons alcoolisées
48.000D/hectolitre
24.000D/hectolitre
22-03 - Bière classée 0.018D/centilitre
Ex 22-04 - Vins en vrac classés, livrés aux embouteilleurs
-Vins mousseux, classés, en bouteilles d'une contenance n'excédant pas un litre
- Vins de liqueurs, mistelles, moûts à l'alcool provenant exclusivement de raisins frais, classés, en bouteilles d'une contenance n'excédant pas un litre
- Autres vins classés, en bouteilles, provenant exclusivement de la fermentation des raisins frais ou du jus de raisins frais en bouteilles 7. 500D/hectolitre
24.000D/l'unité
3.750D/1'unité
1.8D/litre
22-05 - Vermouths et autres vins de raisins frais, préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques
50%
22-06 - Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel par exemple) 25%
22-07 - Alcools bruts, alcools éthyliques, non dénaturés, d'un titre alcoométrique volumique de 80% vol ou plus, mauvais goût, pour le compte de l'Etat
- Alcools bruts, alcools éthyliques, dénaturés, de tous titres, mauvais goût, destinés aux ménages
- Alcools éthyliques non dénaturés, d'un titre alcoométrique volumique de 80% vol ou plus, bon goût, destinés à la fabrication des produits pharmaceutiques, de parfumerie et autres usages industriels, pour le compte de l'Etat
- Alcools éthyliques dénaturés, de tous titres, bon goût, destinés à la fabrication des produits pharmaceutiques, de parfumerie et autres usages industriels
- Alcools éthyliques non dénaturés, bon goût, de tous titres, destinés essentiellement à la fabrication des boissons alcoolisées à l'exclusion des alcools utilisés dans la fabrication des vinaigres
16.000D/hectolitre
16.000D/hectolitre
16.000D/hectolitre
16.000D/hectolitre
570.000D/hectolitre
Ex 22-08 - Eaux-de-vie, obtenues par distillation
- Whiskies, cognac, vodka, gin et autres boissons spiritueuses
- Pastis, ricard, anisette et thibarine 50%
50%
50%
Ex 33-02 - Préparations alcooliques composées, des types utilisés pour la fabrication des boissons alcoolisées
- Préparations alcooliques composées, autres que celles utilisées pour la fabrication des boissons alcoolisées
48.000D/hectolitre
24.000D/hectolitre
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