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Arrêté du ministre de la santé et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 16 novembre 2015, portant organisation du concours de recrutement des maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaire.

JORT numéro 2015-092

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de la santé et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 16 novembre 2015, portant du concours de recrutement des maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaire.
Le ministre de la santé et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l’enseignement supérieur, telle que modifiée par le décret- n° 2011-31 du 26 avril 2011,
Vu le décret n° 80-1255 du 30 septembre 1980, portant statut des médecins dentistes hospitalo-universitaires ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-235 du 31 janvier 2000,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté des ministres de l'éducation et des sciences et de la santé publique du 20 septembre 1994, relatif à l' du concours de recrutement des maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaire.
Arrêtent :
Article premier - Le concours pour le recrutement des maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaire, prévu par le décret n° 80-1255 du 30 septembre 1980, susvisé, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Le concours visé à l'article premier du présent arrêté est ouvert, dans la limite des postes à pourvoir à la faculté de médecine dentaire de Monastir, aux assistants hospitalo-universitaires en médecine dentaire justifiant de quatre (4) années d'ancienneté, au moins, dans leur grade.
Art. 3 - Aucun candidat n’a le droit de participer à plus de quatre (4) concours pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaire.
Art. 4 - Le lieu et la date d'ouverture du concours ainsi que la date d'ouverture et de clôture du registre d’inscription des candidatures sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Art. 5 - Les formalités d’inscription sont accomplies auprès du ministère de la santé par le candidat en personne ou par son dûment habilité à cet effet. Le candidat ou son doit émarger le registre des candidatures et déposer, avant la clôture du dit registre :
- une demande de participation au concours,
- un dossier comportant un curriculum vitae et une description :
- des titres du candidat,
- de ses activités de recherche,
- de ses activités pédagogiques,
- de ses responsabilités administratives,
- de son implication dans la promotion sanitaire et sociale.
Le dossier du candidat doit :
- être structuré selon le plan de la grille d’évaluation mentionnée à l’article 14 du présent arrêté,
- comporter les documents justificatifs tels que les diplômes et attestations, abstracts, publications et productions pédagogiques.
Le candidat est tenu de fournir lors de son inscription, deux (2) copies papier et huit (8) copies numériques du dossier et de présenter une déclaration sur l’honneur avec légalisée attestant la conformité de ces copies à l’original.
Art. 6 - Le délai séparant la date de clôture du registre d’inscription des candidatures et la date du début de l’évaluation est d’un (1) mois au moins.
Art. 7 - Le nombre de postes à pourvoir pour chaque spécialité est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé, publié au Journal de la République Tunisienne.
Art. 8 - Lors de l’inscription, chaque candidat doit nécessairement spécifier la spécialité et, le cas échéant, le hospitalo-universitaire dans les régions prioritaires, au titre desquels il entend concourir.
Le candidat s'engage, en cas de réussite, à consacrer son activité, sous de perdre le bénéfice du concours, à la faculté de médecine dentaire et au hospitalo-universitaire dans lequel il sera affecté ou, le cas échéant, au hospitalo-universitaire dans les régions prioritaires au titre duquel il a concouru.
Art. 9 - Pour chaque spécialité, le concours porte sur l’évaluation des six (6) composantes suivantes :
I. Les titres. coefficient : 12 % soit douze (12) points.
II. Les activités de recherche. coefficient : 25% soit vingt cinq (25) points.
III. Les activités pédagogiques. coefficient : 25% soit vingt cinq (25) points.
IV. Les responsabilités administratives. coefficient : 8% soit huit (8) points.
V. Présentation à caractère pédagogique. coefficient : 15% soit quinze (15) points.
VI. Implication dans la promotion sanitaire et sociale. coefficient : 15% soit quinze (15) points.
Le contenu et les critères de cotation de chaque composante du concours sont précisés dans la grille d’évaluation mentionnée à l’article 14 du présent arrêté.
Art. 10 - Une dont les membres sont désignés par décision conjointe du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique statuera sur la validité des candidatures.
Art. 11 - Est constitué, pour chaque spécialité, un jury comprenant de cinq (5) à sept (7) membres titulaires et deux (2) membres suppléants, dont un parmi eux est désigné président. Toutefois, il peut être procédé à la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

d'un seul jury pour deux (2) spécialités.
Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre de la santé et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, après tirage au sort, parmi les professeurs hospitalo-universitaires en médecine dentaire sans condition d'ancienneté et les maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaire justifiant d'une ancienneté de quatre (4) années au moins dans leur grade à la date d'ouverture du concours.
Le tirage au sort doit permettre à chaque spécialité mise en concours d'être représentée dans le jury à raison de trois (3) membres, au moins, chaque fois que l'effectif des enseignants dans les spécialités concernées le permet.
Le tirage au sort est organisé par le ministère de la santé en présence d'un représentant de la présidence du et d’un représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du doyen de la faculté de médecine dentaire ou de son représentant. Ce tirage au sort a lieu en séance plénière et ses résultats sont consignés dans un procès-verbal.
Toutefois, il peut être fait à des professeurs ou maîtres de conférences agrégés relevant de facultés de médecine dentaire étrangères pour siéger aux travaux des jurys d'agrégation. Auquel cas, leur désignation est faite sans tenir compte de la formalité du tirage au sort.
Art. 12 - Un tirage au sort est organisé pour déterminer le classement des candidats pour le passage de l’épreuve de présentation à caractère pédagogique.
Art. 13 - Le nombre total des cas proposés pour l’épreuve de présentation à caractère pédagogique doit être égal au nombre des candidats plus un (1).
Chaque cas proposé pour l’épreuve de présentation à caractère pédagogique est identifié par un numéro mis dans une enveloppe cachetée, ne comportant aucune indication extérieure. Le président du jury est dépositaire de toutes les enveloppes.
Le candidat tire au sort une des enveloppes avant le déroulement de l’épreuve sous le contrôle du président et des membres du jury présents, pour identifier le cas se rapportant à l’épreuve de présentation à caractère pédagogique.
Art. 14 - L’évaluation des candidats au concours de recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaire se fait selon la grille d’évaluation annexée au présent arrêté.
Art. 15 - Après délibération, le président du jury procède à l’inscription, au procès-verbal, pour chaque candidat :
- du score de chaque composante de l’évaluation,
- du score total « X » de l’ensemble des composantes de l’évaluation,
- de la note finale « N » sur vingt (20).
Lorsque le candidat totalise, selon la grille d’évaluation, un score total « X », sa note finale « N » est calculé selon la méthode suivante :
N = X x 20
T
T : Etant le score total maximum possible du candidat selon son exercice ou non dans les régions prioritaires, tel que prévu au tableau ci-dessous :
T Exercice du candidat dans les régions prioritaires :
100 Assistant hospitalo-universitaire exerçant dans les régions prioritaires depuis quatre (4) ans, au moins, et s’engageant à exercer en tant que maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine dentaire dans les régions prioritaires.
98 Assistant hospitalo-universitaire exerçant dans les régions prioritaires depuis trois (3) ans, au moins, et s’engageant à exercer en tant que maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine dentaire dans les régions prioritaires.
97 Assistant hospitalo-universitaire exerçant dans les régions prioritaires depuis quatre (4) ans, au moins
95 Assistant hospitalo-universitaire exerçant dans les régions prioritaires depuis deux (2) ans, au moins, et s’engageant à exercer en tant que maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine dentaire dans les régions prioritaires.
95 Assistant hospitalo-universitaire exerçant dans les régions prioritaires depuis trois (3) ans, au moins.
93 Assistant hospitalo-universitaire n’exerçant pas dans les régions prioritaires et s’engageant à exercer en tant que maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine dentaire dans les régions prioritaires.
92 Assistant hospitalo-universitaire exerçant dans les régions prioritaires depuis deux (2) ans au moins.
90 Assistant hospitalo-universitaire n’exerçant pas dans les régions prioritaires.
Art. 16 - Pour être déclaré admis au concours ou être inscrit sur la liste d’attente le candidat doit avoir :
a. Une note finale « N » supérieure ou égale à (12/20),
b. Un score supérieur ou égal à 46/77 pour l’évaluation des composantes un, deux, trois et cinq (I + II + III + V) du concours,
c. Un score supérieur ou égal à :
- 12,5 points pour la composante deux (II),
- 12,5 points pour la composante trois (III),
- 7,5 points pour la composante cinq (V).
Toutefois, pour les concours ouverts au titre des années 2015 et 2016, le score des composantes susvisées doit être supérieur ou égal respectivement à dix (10) points pour les composantes deux (II) et trois (III) et six (6) points, pour la composante cinq (V).
Art. 17 - Le jury établit, en tenant compte des conditions d’admissibilité prévues à l’article 16 du présent arrêté :
- une liste générale de tous les candidats de la spécialité,
- une liste des candidats admis et devant être proposés pour la au grade de maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine dentaire dans la limite des postes à pourvoir,
- une liste d’attente comportant les noms des autres candidats répondant aux conditions d’admissibilité et ce pour la faculté et, le cas échéant, pour le hospitalo-universitaire dans les zones prioritaires.
Art. 18 - Le classement des candidats pour chacune des listes visées à l’article 17 du présent arrêté, est établi par ordre de mérite. Il ne peut y avoir de candidats ex-?quo. Le jury ne peut proposer à la plus de candidats que de postes à pourvoir. Il peut ne pas pourvoir à tous les postes.
Le procès-verbal comporte les scores et les notes finales des candidats et les résultats du concours. Il est signé par le président du jury et la majorité de ses membres ayant participé aux délibérations. Il est joint au procès-verbal un du président du jury sur le déroulement du concours.
Art. 19 - Le jury ne peut fonctionner qu'en présence de trois (3) membres au moins.
Cesse de faire partie du jury tout membre qui n'a pas assisté à l'une des séances du concours, sans préjudice des mesures administratives que l'administration jugera utiles de prendre à l'encontre des défaillants.
Art. 20 - Les décisions du jury sont prises à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 21 - Le président et les membres du jury sont soumis à l'obligation de professionnel durant toutes les étapes du concours. Ils ne peuvent en aucune manière dévoiler le des délibérations sauf à l'égard des ministres de tutelle. Tout manquement à ces obligations expose son auteur aux sanctions prévues par la législation en vigueur.
Art. 22 - L'affectation des candidats admis aux postes ouverts au concours, le cas échéant au hospitalo-universitaire dans les régions prioritaires au titre duquel ils ont concouru, se fait selon leur choix et compte tenu de leur classement.
Le candidat admis au concours dispose d'un délai d'un (1) mois, à compter de la date de de la décision de son affectation pour rejoindre son poste. A l'expiration de ce délai et après dix (10) jours d'une mise en demeure par lettre recommandée sans suite favorable, le candidat qui ne rejoint pas son poste d'affectation est considéré comme ayant refusé la et la décision de son recrutement est, par conséquent, annulée.
Dans ce cas, l'administration de tutelle peut procéder au remplacement des défaillants par les candidats inscrits sur la liste d'attente selon l'ordre de mérite au titre de la faculté de médecine dentaire et le cas échéant, au titre du hospitalo-universitaire dans les régions prioritaires, et ce, dans un délai ne dépassant pas la date du dernier délai de dépôt des candidatures pour le prochain concours.
Art. 23 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment l'arrêté du 20 septembre 1994, susvisé.
Art. 24 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 16 novembre 2015.
Le ministre de la santé
Saïd Aïdi
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Chiheb Bouden
Vu
Le Chef du
Habib Essid
ANNEXE
Grille d’évaluation des candidats au concours de recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaire
I. TITRES
1. Coefficient : 12 %, soit 12 points.
2. Contenu et critères de cotation selon le tableau ci-après :
Rubriques Notation
Thèses ès-science 3 points
Mastère de recherche 1,5 point
Mastère professionnel ou équivalent (deux (2) années d’enseignement + mémoire) 3,5 points (règle de trois)
Certificat d’études complémentaires (CEC) ou équivalent (une (1) année d’enseignement + mémoire ou deux (2) années sans mémoire)
Diplôme de pédagogie médicale 2 points
Diplôme de méthodologie de la recherche 2 points
Sont pris en considération tous les titres quelles que soient les dates de leur réalisation
II. Activités de recherche
1. Coefficient : 25%, soit 25 points.
2. Contenu et critères de cotation selon le tableau ci-après :
Rubriques Notation
Publications : Les articles antérieurs à la prise de fonction de l’assistant hospitalo-universitaire sont comptabilisés s’ils ont été cités pendant la période de l’assistanat, selon une grille tenant compte de la spécialité, de l’impact factor et du nombre de citation (voir la grille de notation des publications en fin de texte). 17 points
(règle de trois)
Communications orales ou affichées 1er et 2ème auteur 3ème, 4ème et
dernier auteur 4 points (règle de trois)
Congrès international avec Abstract publié (revue indexée). 4 unités 2 unités
Congrès international sans Abstract publié. 2 unités 1 unité
Congrès à d’autres pays

et Maghrébin. 1 unité 0.5 unité
Congrès local et régional (de faculté ou d’hôpital) 0.5 unité 0.25 unité
Le nombre de communications est limité à 15/ an.
Brevet 2 points
(règle de trois)
Edition d’un ouvrage ou d’une monographie
Chapitre d’un ouvrage ou monographie : Code ISBN
Tenir compte de l’éditeur et de l’appréciation du jury
(0,5 point par chapitre dans un livre international
0,25 point par chapitre dans un livre national) 2 points
(sans règle de trois)
III. Activités pédagogiques
1. Coefficient : 25 %, soit 25 points.
2. Contenu et critères de cotation selon le tableau ci-après :
Rubriques Notation
Séminaires Pédagogiques :
- en tant que participant,
- en tant qu’animateur. 3 points
(règle de trois)
Supports pédagogiques produits à la faculté :
? Mini modules d’auto-apprentissage (support papier).
? Modules d’auto-apprentissage multimédia, validés par le comité de la faculté (pédagogique ou de production audiovisuelle).
? Production d’apprentissage du raisonnement clinique (ARC) ou autre méthode active d’apprentissage.
? Elaboration de consensus.
Les supports pédagogiques produits dans des structures universitaires publiques autres, sont recevables sous réserve de validation par la Faculté. 3 points
(règle de trois)
Examen clinique objectif structuré (ECOS), validé par la faculté :
- production,
- participation,
- coordination. 3 points
(règle de trois)
Encadrement de thèses et de mémoires : 5,5 points
? Thèse de médecine/dentaire/pharmacie et Master de recherche. 4 points
(règle de trois)
? Master professionnel et autres mémoires 1,5 point
(règle de trois)
Diffusion d’innovation pédagogique : (Grille de notation selon publication / communication).
? Il est nécessaire qu’une publication puisse refléter cette innovation. Plusieurs revues francophones et anglophones sont preneuses de ce type de travaux :
o La revue « Pédagogie médicale », seul organe francophone en pédagogie.
o Les revues internationales anglophones : Medical Teacher, Medical Education, The American Journal of Distance Education, Academic Medicine…
? Enfin, il est possible d’augmenter la diffusion de son travail en le présentant selon la même stratégie, soit dans un congrès de spécialité, soit dans un congrès de pédagogie médicale. 1,5 point
(règle de trois)
Enseignement universitaire : Enseignement Dirigé, Travaux Pratiques, Encadrement de Stage, Animation de groupes de formation, simulation… 4 points
(règle de trois)
Enseignements post-universitaires (EPU) :
? Conférences internationales.
? Conférences nationales.
? CEC ou équivalent.
? Master.
? Préparation au concours de résidanat.
? Formation médicale continue.
Ne seront pris en considération que les EPU réalisés sous l’égide des facultés, en partenariat avec les universités, les ministères, les directions régionales, les collèges, les sociétés savantes. 3,5 points
(règle de trois)
Mobilité internationale durant la période de l’assistanat (à classer par durée du stage et/ou masse horaire de formation ou nombre d’unités d’enseignement ou de crédits,…) 1,5 point
(règle de trois)
IV. Responsabilités administratives
1. Coefficient : 8 %, soit 8 points.
2. Contenu et critères de cotation selon le tableau ci-après :
Rubriques Notation
Responsabilités universitaires :
- Encadreur de stage.
- Coordinateur de stage. 2 points
(règle de trois)
- Membre du conseil scientifique.
- Membre de comité/ de faculté ou d’université.
- Membre d’unité de recherche ou de laboratoire de recherche. 3 points
(règle de trois)
Responsabilités hospitalières :
? Membre de comité médical.
? Membre de conseil d’administration.
? Membre de hospitalière.
? Chef de service (avec attestation ministérielle). 1,5 point
(règle de trois)
Autres responsabilités :
? Reviewer d’un journal scientifique (Indexé Pubmed).
? Membre du comité éditorial d’un journal scientifique (Indexé Pubmed).
? Directeur d’une institution publique d’enseignement supérieur en santé.
? Membre du bureau d’une société savante internationale.
? Membre du bureau d’une société savante nationale.
? Membre d’une d’une société savante internationale.
? Membre du bureau d’une à caractère social. 1,5 point
(règle de trois)
Une ancienneté minimale d’une année dans la administrative est exigée
V. Présentation à caractère pédagogique
1. Coefficient : 15%, soit 15 points.
2. Contenu et critères de cotation selon le tableau ci-après :
Rubrique Notation
Préparation d’une étude de cas pendant soixante (60) minutes suivie d’un exposé de vingt (20) minutes et d’une discussion de quarante (40) minutes (au maximum).
L’exposé a pour l’enseignement d’une thématique en exploitant à des fins pédagogiques, les données relatives au cas soumis à l’étude du candidat.
Le candidat lors de l’exposé :
- Commence par formuler les objectifs d’apprentissage que permet d’atteindre l’étude du cas.
- Formule les messages à haute valeur pédagogique relatifs à l’étude du cas.
L’évaluation du candidat porte, notamment, sur :
- la maîtrise du sujet,
- la capacité de synthèse appréciée sur l’exploitation des données du cas dans un but pédagogique,
- les capacités de communication (clarté des messages exposés, pouvoir de conviction, élocution, utilisation des supports de communication, respect du temps imparti),
- l’interaction avec les membres du jury (pertinence des réponses, sens critique).
L’étude de cas porte sur des thématiques, relatives à la discipline du candidat, enseignées dans la faculté, et dont la liste est agréée par la conférence des doyens.
Les modalités de cette présentation sont finalisées et validées par la conférence des doyens. 15 points
VI. Implication dans la promotion sanitaire et sociale
1. Coefficient : 15%, soit 15 points.
2. Contenu et critères de cotation selon le tableau ci-après :
Rubrique Notation
Mobilité nationale dans les pôles inter-régionaux des régions prioritaires*.
Exercice en tant qu’assistant hospitalo-universitaire et en poste au moment du concours dans une structure sanitaire dans une région prioritaire depuis :
• quatre (4) ans. 7 points
• trois (3) ans. 5 points
• deux (2) ans. 2 points
Engagement écrit pour exercer en tant que maître de conférences agrégé dans une région prioritaire, en cas de réussite au concours. 3 points
Participation à la formation pratique des différentes catégories de personnel de santé dans les zones prioritaires (partenariat facultés-structures sanitaires publiques). 5 points
(règle de trois)
* Sont considérées comme régions prioritaires : Béjà, Gabès, Gafsa, Jendouba, Kairouan, Kasserine, Kébili, Le Kef, Médenine, Sidi Bouzid, Siliana, Tataouine, Tozeur.
Explications relatives aux modalités de notation
1- La Règle de trois : le candidat ayant le maximum de points est crédité de la note totale de la rubrique. Pour les autres candidats, on applique la règle de trois :
Note maximale de la rubrique divisée par le nombre de points du candidat ayant eu la note totale, multiplié par le nombre de points obtenus par chacun des autres candidats.
2- Le classement des publications dans des revues scientifiques, est basé sur l’impact factor, le rang du candidat dans la liste des auteurs et le nombre de citations selon le site Scopus.
La procédure de notation à suivre est décrite ci-après.
Grille de notation des articles
Les points attribués tiennent compte de la valeur de l’impact factor, de la position dans la liste des auteurs et du nombre de citations de l’article.
Les deux sites qui permettent le calcul des points sont :
http://www.isiknowledge.com/jcr
http://www.scopus.com
Pour les travaux multidisciplinaires, incluant plusieurs auteurs de différentes équipes, la règle est appliquée séparément à chaque équipe.
Un article rédigé avant la prise de fonction de l’assistant doit être comptabilisé en nombre de citations à partir de la date de la prise de fonction de l’assistant. (Auteur en 1er, 2ème, 3ème, 4ème et dernière position).
En dehors de l’article original et des revues, les points sont comptabilisés de moitié.
La duplication des travaux dans la chronologie « communication suivie d’un article » ne doit pas être sanctionnée, elle permet au contraire une meilleure diffusion des travaux de recherche, d’autant plus que chaque support a des exigences et des buts différents.
Le système d’indexation retenu est celui de PubMed.
Nombre de citations : un (1) point pour chaque citation (Scopus).
Les publications seront classées en 7 catégories selon le tableau ci-après :
Publication Auteur en 1er, 2ème ou dernière position Auteur en 3ème, 4ème position
Hors Norme IF > 7 40 10
Catégorie Q1* 20 5
Catégorie Q2* 10 2,5
Catégorie Q3* 5 1
Catégorie Q4* 2 0,5
Indexation Pub Med. Sans impact factor 0.5 0,25
Revue non indexée Pub Med 0.25 0.25
* http://www.isiknowledge.com/jcr
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