Décret gouvernemental n° 2015-428 du 9 juin 2015, portant modification des limites territoriales de la commune de Mahres du gouvernorat de Sfax.
JORT numéro 2015-049
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Décret gouvernemental n° 2015-428 du 9 juin 2015, portant modification des limites territoriales de la commune de Mahres du gouvernorat de Sfax.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu la constitution,
Vu le décret du 21 juin 1956, relatif à l' administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment la n° 2000-78 du 31 juillet 2000,
Vu la organique des communes, promulguée par la n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la organique n° 2008-57 du 4 août 2008 et notamment son article 6,
Vu la n° 83 -87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la n° 94-122 du 28 novembre 1994, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la n° 2009-29 du 9 juin 2009,
Vu le code de la fiscalité locale, promulgué par la n° 97-11 du 3 février 1997, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la n° 2008-77 du 22 décembre 2008, relative à la de finances pour l'année 2009,
Vu le décret du 22 février 1921, portant création de la commune de Mahres,
Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2001-¬1454 du 15 juin 2001,
Vu le décret n° 91-575 du 25 avril 1991, portant modification des limites territoriales de la commune de Mahres,
Vu la délibération de la délégation spéciale la commune de Mahres, en date du 12 avril 2012,
Vu la délibération de la délégation spéciale du conseil régional de Sfax, en date du 12 novembre 2014,
Vu l'avis du gouverneur de Sfax,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont modifiées, les limites territoriales de la commune de Mahres suivant la ligne polygonale fermée (A - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - B - C - D - E - F - G - H - ¬I - J - A) marquée en couleur jaune sur le plan annexé au présent décret gouvernemental et définie comme suit :
- Du point "A" Situé aux coordonnées X = -165101.93/ Y = ¬-51975.42 à 3.5 Km au Sud de la ville de Mahres, et à l'intersection de la rive gauche de l'Oued El Kébir avec la côte Sud-Ouest de la méditerranée la limite se dirige vers le Sud-Ouest sur une distance de 86.32 mètres environ jusqu'au point "K" situé coordonnées X = ¬-165133.37/Y = -51895.03,
- Du point "K" la limite continue vers l'Ouest sur une distance de 132.9 mètres environ jusqu'au point "L" situé aux coordonnées X = -165173.44/Y = - 51769.06,
- Du point "L" la limite s'oriente vers le Nord-Ouest sur une distance de 71.87 mètres environ jusqu'au point "M" situé aux coordonnées X = -165119.68/Y = - 51721.36,
- Du point "M" la limite continue vers le Sud-Ouest sur une distance de 586.96 mètres environ vers l'Est jusqu'au point "N" situé aux coordonnées X = - 165132.40/Y= - 51696.36,
- Du point "N" la limite se dirige dans la même direction sur une distance de 339.92 mètres environ vers le point "O" situé aux coordonnées X = -165636.18/Y = - 50968.16,
- Du point "O" la limite se dirige vers le Nord-Ouest sur une distance de 658.64 mètres environ jusqu'au point "P" situé aux coordonnées X = -165021.75/Y = - 50730.93,
- Du point "P" la limite continue vers l'Ouest sur une distance de 78.09 mètres environ jusqu'au point "Q" situé aux coordonnées X = - 165042.41/Y = - 50655.62,
- Du point "Q" la limite se dirige vers le Nord-Ouest sur une distance de 567.46 mètres environ jusqu'au point "R" situé au coordonnées X = -164532.48/Y = - 50406.65 vers le Sud à travers la piste agricole,
- Du point "R" la limite se dirige vers l'Est sur une distance de 639.23 mètres environ jusqu'au point "S" situé au coordonnées X = - 164540.71/Y = - 51045.82,
- Du point "S" la limite continue dans la même direction vers l'Est sur une distance de 651.63 mètres environ jusqu'au point "T" situé à la piste agricole jointe au chemin de fer au coordonnées X = -164639.87/Y = -¬51689.87,
- Du point "T" la limite continue dans la même direction vers l'Est sur une distance de 197.56 mètres environ jusqu'au point " B" situé au coordonnées X = -164650.99/Y = -51887.12,
- Du point" B" la limite se dirige vers le Nord-Est sur une distance de 1907.52 mètres environ jusqu'au point "C" situé au coordonnées X = -162776.48/Y= - 52240.36,
- Du point "C" point d'intersection des pistes agricoles d'El Mouasset et de Bir Hmaid Dghaissa la limite se dirige dans la même direction sur une distance de 2450.41 mètres environ vers le point "D" situé à la route régionale n° 19 aux coordonnées X = -161039.70/Y= ¬-53969.99,
- Du point "D" la limite se dirige vers l'Est sur une distance de 1044.27 mètres environ jusqu'au point "E" situé au coordonnées X = ¬-161110.48/Y = - 55011.25 à la piste Aithet Chlaya,
- Du point "E" la limite se dirige vers le Nord sur une distance de 1908.21 mètres environ jusqu'au point "F" situé au coordonnées X = -159202.97/Y = - 54981.14,
- Du point "F" la limite s'oriente vers le Nord-Est sur une distance de 1486.35 mètres environ jusqu'au point "G" situé au lit de Oued Massouda au coordonnées X = -158266.26/Y = - 56137.17,
- Du point "G" la limite se dirige vers le Sud-Est en suivant Oued Massouda sur une distance de 3816.02 mètres environ jusqu'au point "H" au coordonnées X = -161208.66/Y = - -58567.04,
- Du point "H" la limite s'oriente vers le Sud-Ouest sur une distance de 50 mètres environ jusqu'au point "I" situé au coordonnées X = -161295.50/Y = - 58499.36 point d'intersection de la route nationale
n° 1 avec la piste agricole de Guetaifa,
- Du point "I" la limite se dirige vers le Sud-Est sur une distance de 2106.04 mètres environ jusqu'au point "J" point d'intersection de la piste agricole du Guetaifa avec la côte Est de la méditerranée aux coordonnées X = -163013.57/Y = - 59722.68,
- Du point "J" la limite suit le long de la côte Est de la méditerranée sur une distance de 8024 mètres environ jusqu'au point "A" point de départ.
Art. 2 - Dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental, la municipalité de Mahres doit marquer sur le terrain tous les points prévus par l'article premier du présent décret gouvernemental par des bornes en forme de pyramide rectangulaire.
Art. 3 - Le président de la délégation spéciale de la commune de Mahres, procède à l’affichage, à l'entrée du siège de la commune, d’une copie du présent décret gouvernemental ainsi que le plan ci-joint pendant un mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.
Art. 4 - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 9 juin 2015.
Pour Contreseing
Le ministre de l'intérieur
Mohamed Najem Gharsalli Le Chef du
Habib Essid
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu la constitution,
Vu le décret du 21 juin 1956, relatif à l' administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment la n° 2000-78 du 31 juillet 2000,
Vu la organique des communes, promulguée par la n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la organique n° 2008-57 du 4 août 2008 et notamment son article 6,
Vu la n° 83 -87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la n° 94-122 du 28 novembre 1994, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la n° 2009-29 du 9 juin 2009,
Vu le code de la fiscalité locale, promulgué par la n° 97-11 du 3 février 1997, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la n° 2008-77 du 22 décembre 2008, relative à la de finances pour l'année 2009,
Vu le décret du 22 février 1921, portant création de la commune de Mahres,
Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2001-¬1454 du 15 juin 2001,
Vu le décret n° 91-575 du 25 avril 1991, portant modification des limites territoriales de la commune de Mahres,
Vu la délibération de la délégation spéciale la commune de Mahres, en date du 12 avril 2012,
Vu la délibération de la délégation spéciale du conseil régional de Sfax, en date du 12 novembre 2014,
Vu l'avis du gouverneur de Sfax,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont modifiées, les limites territoriales de la commune de Mahres suivant la ligne polygonale fermée (A - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - B - C - D - E - F - G - H - ¬I - J - A) marquée en couleur jaune sur le plan annexé au présent décret gouvernemental et définie comme suit :
- Du point "A" Situé aux coordonnées X = -165101.93/ Y = ¬-51975.42 à 3.5 Km au Sud de la ville de Mahres, et à l'intersection de la rive gauche de l'Oued El Kébir avec la côte Sud-Ouest de la méditerranée la limite se dirige vers le Sud-Ouest sur une distance de 86.32 mètres environ jusqu'au point "K" situé coordonnées X = ¬-165133.37/Y = -51895.03,
- Du point "K" la limite continue vers l'Ouest sur une distance de 132.9 mètres environ jusqu'au point "L" situé aux coordonnées X = -165173.44/Y = - 51769.06,
- Du point "L" la limite s'oriente vers le Nord-Ouest sur une distance de 71.87 mètres environ jusqu'au point "M" situé aux coordonnées X = -165119.68/Y = - 51721.36,
- Du point "M" la limite continue vers le Sud-Ouest sur une distance de 586.96 mètres environ vers l'Est jusqu'au point "N" situé aux coordonnées X = - 165132.40/Y= - 51696.36,
- Du point "N" la limite se dirige dans la même direction sur une distance de 339.92 mètres environ vers le point "O" situé aux coordonnées X = -165636.18/Y = - 50968.16,
- Du point "O" la limite se dirige vers le Nord-Ouest sur une distance de 658.64 mètres environ jusqu'au point "P" situé aux coordonnées X = -165021.75/Y = - 50730.93,
- Du point "P" la limite continue vers l'Ouest sur une distance de 78.09 mètres environ jusqu'au point "Q" situé aux coordonnées X = - 165042.41/Y = - 50655.62,
- Du point "Q" la limite se dirige vers le Nord-Ouest sur une distance de 567.46 mètres environ jusqu'au point "R" situé au coordonnées X = -164532.48/Y = - 50406.65 vers le Sud à travers la piste agricole,
- Du point "R" la limite se dirige vers l'Est sur une distance de 639.23 mètres environ jusqu'au point "S" situé au coordonnées X = - 164540.71/Y = - 51045.82,
- Du point "S" la limite continue dans la même direction vers l'Est sur une distance de 651.63 mètres environ jusqu'au point "T" situé à la piste agricole jointe au chemin de fer au coordonnées X = -164639.87/Y = -¬51689.87,
- Du point "T" la limite continue dans la même direction vers l'Est sur une distance de 197.56 mètres environ jusqu'au point " B" situé au coordonnées X = -164650.99/Y = -51887.12,
- Du point" B" la limite se dirige vers le Nord-Est sur une distance de 1907.52 mètres environ jusqu'au point "C" situé au coordonnées X = -162776.48/Y= - 52240.36,
- Du point "C" point d'intersection des pistes agricoles d'El Mouasset et de Bir Hmaid Dghaissa la limite se dirige dans la même direction sur une distance de 2450.41 mètres environ vers le point "D" situé à la route régionale n° 19 aux coordonnées X = -161039.70/Y= ¬-53969.99,
- Du point "D" la limite se dirige vers l'Est sur une distance de 1044.27 mètres environ jusqu'au point "E" situé au coordonnées X = ¬-161110.48/Y = - 55011.25 à la piste Aithet Chlaya,
- Du point "E" la limite se dirige vers le Nord sur une distance de 1908.21 mètres environ jusqu'au point "F" situé au coordonnées X = -159202.97/Y = - 54981.14,
- Du point "F" la limite s'oriente vers le Nord-Est sur une distance de 1486.35 mètres environ jusqu'au point "G" situé au lit de Oued Massouda au coordonnées X = -158266.26/Y = - 56137.17,
- Du point "G" la limite se dirige vers le Sud-Est en suivant Oued Massouda sur une distance de 3816.02 mètres environ jusqu'au point "H" au coordonnées X = -161208.66/Y = - -58567.04,
- Du point "H" la limite s'oriente vers le Sud-Ouest sur une distance de 50 mètres environ jusqu'au point "I" situé au coordonnées X = -161295.50/Y = - 58499.36 point d'intersection de la route nationale
n° 1 avec la piste agricole de Guetaifa,
- Du point "I" la limite se dirige vers le Sud-Est sur une distance de 2106.04 mètres environ jusqu'au point "J" point d'intersection de la piste agricole du Guetaifa avec la côte Est de la méditerranée aux coordonnées X = -163013.57/Y = - 59722.68,
- Du point "J" la limite suit le long de la côte Est de la méditerranée sur une distance de 8024 mètres environ jusqu'au point "A" point de départ.
Art. 2 - Dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental, la municipalité de Mahres doit marquer sur le terrain tous les points prévus par l'article premier du présent décret gouvernemental par des bornes en forme de pyramide rectangulaire.
Art. 3 - Le président de la délégation spéciale de la commune de Mahres, procède à l’affichage, à l'entrée du siège de la commune, d’une copie du présent décret gouvernemental ainsi que le plan ci-joint pendant un mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.
Art. 4 - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 9 juin 2015.
Pour Contreseing
Le ministre de l'intérieur
Mohamed Najem Gharsalli Le Chef du
Habib Essid
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