Décret n° 2015-215 du 29 janvier 2015, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 27 janvier 2015, relative à l’approbation de l’amendement de la délibération en date du 26 novembre 2014 et autorisant l’augmentation du montant de l’émission d’un emprunt obligataire à réaliser par la banque centrale de Tunisie au nom et au profit de l’Etat sur le marché financier international de sept cent cinquante millions de dollars américains à mille millions de dollars américains.
JORT numéro 2015-009
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,
Vu la et notamment ses articles 65 (dernier paragraphe) et 94,
Vu la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Vu la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Vu la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Vu le décret n° 2014-4569 du 31 décembre 2014, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 26 novembre 2014, relative à l'émission d'un emprunt obligataire au nom et au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Vu la délibération du conseil d’administration de la banque centrale de Tunisie en date du 27 janvier 2015, autorisant l’amendement de l’approbation de la délibération du conseil d’administration de la banque centrale de Tunisie en date du 26 novembre 2014, en ce qui concerne l’augmentation du montant de l’émission d’un emprunt obligataire à réaliser par la banque centrale de Tunisie au nom et au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Vu l'avis du ministre de l’économie et des finances,
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.
Décrète :
Article premier - Est modifié, l’article premier du décret n° 2014-4569 du 31 décembre 2014, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 26 novembre 2014, relative à l'émission d'un emprunt obligataire au nom et au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
« Article premier (nouveau) - Est approuvée, la délibération du conseil d’administration de la banque centrale de Tunisie en date du 27 janvier 2015, relative à l’amendement de l’approbation de la délibération du conseil d’administration de la banque centrale de Tunisie en date du 26 novembre 2014 et autorisant l’augmentation du montant de l’émission d’un emprunt obligataire à réaliser par la banque centrale de Tunisie au nom et au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Art. 2 - Le présent décret entre en vigueur à partir de sa signature.
Art. 3 - Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 29 janvier 2015.
Le Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Mehdi Jomaa