ARTICLE 8 - Navigation maritime et aérienne
Convention Tunisie - Canada contre la double imposition
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1 - Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
2 - Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l'article 7, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
3 - Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi aux bénéfices visés auxdits paragraphes qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de sa participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.
2 - Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l'article 7, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
3 - Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi aux bénéfices visés auxdits paragraphes qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de sa participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.
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