ARTICLE 17 - Artistes et sportifs
Convention Tunisie - Canada contre la double imposition
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1 - Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus que les artistes du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.
2 - Lorsque le revenu d'activités exercées personnellement par un artiste du spectacle ou un sportif est attribué à une autre personne que l'artiste ou le sportif lui -même, il peut, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15 être imposé dans l'Etat contractant où sont exercées les activités de l'artiste ou du sportif.
3 - La disposition du paragraphe 2 ne s'applique pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont apparentées ou associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.
2 - Lorsque le revenu d'activités exercées personnellement par un artiste du spectacle ou un sportif est attribué à une autre personne que l'artiste ou le sportif lui -même, il peut, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15 être imposé dans l'Etat contractant où sont exercées les activités de l'artiste ou du sportif.
3 - La disposition du paragraphe 2 ne s'applique pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont apparentées ou associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.
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