ARTICLE 10 - Dividendes
Convention Tunisie - Canada contre la double imposition
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1 - Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2 - Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat ; cependant, lorsque le résident de l'autre Etat contractant en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15% du montant brut de ces dividendes. Les dispositions du présent paragraphe ne concernent pas l'imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3 - Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
4 - Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 sont, suivant les cas, applicables.
5 - Lorsqu'une société est un résident d'un Etat contractant, l'autre Etat contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
6 - Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, chaque Etat contractant percevra sur les revenus d'une société résidente de l'autre Etat contractant imputables à un établissement stable situé dans le premier Etat, un impôt qui s'ajoute à l'impôt qui serait applicable aux revenus d'une société possédant la de ce premier Etat, pourvu que l'impôt additionnel ainsi établi n'excède pas 15% du montant des revenus qui n'ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d'imposition précédente. Au sens de cette disposition le terme “revenus” désigne les bénéfices imputables à un établissement stable dans un Etat contractant, pour l'année ou pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l'impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet Etat sur les dits bénéfices, cependant, ce terme ne comprend pas les bénéfices imputables à un établissement stable d'une société située dans un Etat contractant et qui ont été obtenus dans une année pendant laquelle l'activité de la société n'était pas exercée principalement dans cet Etat [4].
2 - Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat ; cependant, lorsque le résident de l'autre Etat contractant en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15% du montant brut de ces dividendes. Les dispositions du présent paragraphe ne concernent pas l'imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3 - Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
4 - Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 sont, suivant les cas, applicables.
5 - Lorsqu'une société est un résident d'un Etat contractant, l'autre Etat contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
6 - Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, chaque Etat contractant percevra sur les revenus d'une société résidente de l'autre Etat contractant imputables à un établissement stable situé dans le premier Etat, un impôt qui s'ajoute à l'impôt qui serait applicable aux revenus d'une société possédant la de ce premier Etat, pourvu que l'impôt additionnel ainsi établi n'excède pas 15% du montant des revenus qui n'ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d'imposition précédente. Au sens de cette disposition le terme “revenus” désigne les bénéfices imputables à un établissement stable dans un Etat contractant, pour l'année ou pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l'impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet Etat sur les dits bénéfices, cependant, ce terme ne comprend pas les bénéfices imputables à un établissement stable d'une société située dans un Etat contractant et qui ont été obtenus dans une année pendant laquelle l'activité de la société n'était pas exercée principalement dans cet Etat [4].
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