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Les lois du travail, simplifiées

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1 - Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2 - Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais pourvu que les intérêts soient imposables dans l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15% de leur montant brut.
3 - Le terme “intérêts”, employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus ; mais il ne comprend pas les revenus visés à l'article 10.
4 - Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 sont, suivant les cas, applicables.
5 - Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui -même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ceux -ci, ces intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable ou la base fixe est situé.
6 - Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant, et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
7 - Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) les intérêts provenant de Tunisie et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu'au Canada s'ils sont payés en raison d'un prêt fait, garanti ou assuré, ou d'un crédit consenti, garanti ou assuré par la société pour l'expansion des exportations et ;
b) les intérêts provenant du Canada et payés à un résident de Tunisie ne sont imposables qu'en Tunisie s'ils sont payés en raison d'un prêt fait, garanti ou assuré, ou d'un crédit consenti, garanti ou assuré par une institution désignée et agréée par échange de lettres entre les autorités compétentes des Etats contractants.
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