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Les lois du travail, simplifiées

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ARTICLE 15 - Professions dépendantes

Convention Tunisie - Canada contre la double imposition

Disponible en FR
1 - Sous -réserve des dispositions des articles 16 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2 - Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat contractant pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée et,
a) si les rémunérations gagnées dans l'autre Etat contractant au cours de ladite année n'excèdent pas trois milles dollars canadiens ($ 3,000) ou l'équivalent en dinars tunisiens, ou
b) si les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat et si la charge de ces rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3 - Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans l'Etat où est situé le siège de direction effective de l'entreprise.
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