ARTICLE 20 - Revenus non expressément mentionnés
Convention Tunisie - Canada contre la double imposition
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1 - Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
2 - Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d'un Etat contractant proviennent de sources situées dans l'autre Etat contractant ils peuvent être imposés dans l'Etat d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat. Mais, dans le cas d'un revenu provenant d'une succession (estate) ou d'une fiducie (trust), l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15% du montant brut du revenu pourvu que celui -ci soit imposable dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident.
2 - Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d'un Etat contractant proviennent de sources situées dans l'autre Etat contractant ils peuvent être imposés dans l'Etat d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat. Mais, dans le cas d'un revenu provenant d'une succession (estate) ou d'une fiducie (trust), l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15% du montant brut du revenu pourvu que celui -ci soit imposable dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident.
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