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Les lois du travail, simplifiées

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1 - La présente convention s'applique aux sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, quel que soit le système de perception.
2 - Sont considérés comme sur le revenu et sur la fortune les perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les sur les gains provenant de l'aliénation des biens mobiliers et immobiliers, les sur le montant des salaires payés par les entreprises ainsi que les sur les plus -values.
3 - Les actuels auxquels s'applique la convention sont notamment :
a) en ce qui concerne le Canada :
Les sur le revenu qui sont perçus par le du Canada,
(ci -après dénommés : "impôt canadien") ;
b) en ce qui concerne la Tunisie [2] :
- l'impôt de la patente ;
- l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ;
- l'impôt sur les traitements et salaires ;
- l'impôt agricole ;
- l'impôt sur les revenus de valeurs mobilières ;
- l'impôt sur les revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants (I.R.C.) ;
- la contribution personnelle d'Etat ;
(ci -après dénommés "impôt tunisien").
4 - La convention s'appliquera aussi aux de nature identique ou analogue et aux sur la fortune qui seraient entrés en vigueur après la date de de la présente convention et qui s'ajouteraient aux actuels ou qui les remplaceraient. Les Etats contractants se communiqueront les modifications apportées à leurs législations respectives.
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