ARTICLE 4 - Domicile fiscal
Convention Tunisie - Canada contre la double imposition
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1 - Au sens de la présente convention, l'expression “résident d'un Etat contractant” désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2 - Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes :
a) cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont le plus étroits (ci -après dénommé “centre des intérêts vitaux”) ;
b) si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) si cette personne possède la de chacun des Etats contractants ou qu'elle ne possède la d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3 - Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants s'efforceront d'un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d'application de la présente convention à ladite personne.
2 - Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes :
a) cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont le plus étroits (ci -après dénommé “centre des intérêts vitaux”) ;
b) si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) si cette personne possède la de chacun des Etats contractants ou qu'elle ne possède la d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3 - Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants s'efforceront d'un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d'application de la présente convention à ladite personne.
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