ARTICLE 24 - Procédure amiable
Convention Tunisie - Canada contre la double imposition
Disponible en
FR
1 - Lorsqu'un résident, d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente convention, il peut, sans préjudice des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, adresser à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la de la mesure qui entraîne l'imposition non conforme à la convention.
2 - L'autorité compétente visée au paragraphe 1 s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la convention.
3 - Un Etat contractant n'augmentera pas la base imposable d'un résident de l'un ou l'autre Etat contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l'autre Etat contractant, après l'expiration de délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l'expiration de cinq ans à dater de la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
4 - Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la convention. En particulier, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord :
a) pour que les bénéfices revenant à un résident d'un Etat contractant et à son établissement stable situé dans l'autre Etat contractant soient imputés d'une manière identique ;
b) pour que les revenus revenant à un résident d'un Etat contractant et à toute personne associée visée à l'article 9 soient attribués d'une manière identique.
5 - Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la convention.
6 - Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
2 - L'autorité compétente visée au paragraphe 1 s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la convention.
3 - Un Etat contractant n'augmentera pas la base imposable d'un résident de l'un ou l'autre Etat contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l'autre Etat contractant, après l'expiration de délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l'expiration de cinq ans à dater de la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
4 - Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la convention. En particulier, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord :
a) pour que les bénéfices revenant à un résident d'un Etat contractant et à son établissement stable situé dans l'autre Etat contractant soient imputés d'une manière identique ;
b) pour que les revenus revenant à un résident d'un Etat contractant et à toute personne associée visée à l'article 9 soient attribués d'une manière identique.
5 - Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la convention.
6 - Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: