ARTICLE 12 - Redevances
Convention Tunisie - Canada contre la double imposition
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1 - Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2 - Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais, pourvu que ces redevances soient imposables dans l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 20% du montant brut des redevances payées pour la concession de licences d'exploitation, pour l'usage ou la concession de l'usage de marques de fabrique ou de commerce, de films cinématographiques et de films ou bandes magnétoscopiques destinés à la télévision, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, portuaire, commercial ou scientifique et ;
b) 15% du montant brut des redevances dans tous les autres cas.
3 - Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances à titre de droits d'auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d'une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l'exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et les films ou bandes magnétoscopiques destinés à la télévision) provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant qui est assujetti à l'impôt à raison de ces redevances, ne sont imposables que dans cet autre Etat.
4 - Le terme “redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les œuvres enregistrées sur films et bandes magnétoscopiques destinés à la télévision et les rémunérations pour études technique et économique.
5 - Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances soit une activité commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 sont, suivant les cas, applicables.
6 - Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui -même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat, toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel le donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de celles -ci, ces redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable ou la base fixe est situé.
7 - Si par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.
En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
2 - Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais, pourvu que ces redevances soient imposables dans l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 20% du montant brut des redevances payées pour la concession de licences d'exploitation, pour l'usage ou la concession de l'usage de marques de fabrique ou de commerce, de films cinématographiques et de films ou bandes magnétoscopiques destinés à la télévision, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, portuaire, commercial ou scientifique et ;
b) 15% du montant brut des redevances dans tous les autres cas.
3 - Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances à titre de droits d'auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d'une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l'exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et les films ou bandes magnétoscopiques destinés à la télévision) provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant qui est assujetti à l'impôt à raison de ces redevances, ne sont imposables que dans cet autre Etat.
4 - Le terme “redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les œuvres enregistrées sur films et bandes magnétoscopiques destinés à la télévision et les rémunérations pour études technique et économique.
5 - Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances soit une activité commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 sont, suivant les cas, applicables.
6 - Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui -même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat, toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel le donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de celles -ci, ces redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable ou la base fixe est situé.
7 - Si par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.
En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
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