Article 61
Code des décorations
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La médaille d'honneur des forces de sécurité intérieure peut être attribuée aux cadres et agents de sécurité du chef de l'Etat et des personnalités officielles, de la sûreté nationale, de la garde nationale, des services pénitentiers et l'emploi correctionnel, et de la protection civile, quelque soit leur grade conformément aux conditions suivantes :
- Pour la deuxième classe : les cadres et agents quelque soit leurs grades comptant au moins 10 ans de services irréprochables dans l'exercice de leurs fonctions.
- Pour la première classe : les cadres et agents quelque soit leurs grades comptant au moins 8 ans de services irréprochables dans l'exercice de leurs fonctions à compter de l'obtention de la deuxième classe de la médaille.
Il est délivré avec la médaille un insigne et un brevêt signé par le ministre concerné.
- Pour la deuxième classe : les cadres et agents quelque soit leurs grades comptant au moins 10 ans de services irréprochables dans l'exercice de leurs fonctions.
- Pour la première classe : les cadres et agents quelque soit leurs grades comptant au moins 8 ans de services irréprochables dans l'exercice de leurs fonctions à compter de l'obtention de la deuxième classe de la médaille.
Il est délivré avec la médaille un insigne et un brevêt signé par le ministre concerné.
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