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Décret n° 2024-213 du 26 avril 2024, portant création du laboratoire de métrologie du ministère de la défense nationale et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement.

JORT numéro 2024-055

Disponible en FR AR
Décret n° 2024-213 du 26 avril 2024, portant création du laboratoire de métrologie du ministère de la défense nationale et fixant son administrative et financière et les modalités de son fonctionnement.
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la organique n° 2019-15 du 13 février 2019, portant organique du de l’Etat,
Vu la n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la
n° 2009-47 du 8 juillet 2009,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret- n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant de finances pour l’année 2023,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant de finances pour l'année 2022,
Vu la n° 99-40 du 10 mai 1999 relative à la métrologie, tel que modifiée et complétée par la n° 2008-12 du 11 février 2008,
Vu la n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système à d’autres pays

de normalisation,
Vu la n° 2019-38 du 30 avril 2019, relative au système à d’autres pays

d’ des organismes d’évaluation de la conformité,
Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972 portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2020-369 du 23 juin 2020,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n° 79-735 du 22 aout 1979, portant du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2016-908 du 22 juillet 2016,
Vu le décret n° 2001-1936 du 14 août 2001, relatif aux unités de mesure légales,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale, tel que modifié par le décret n° 2023- 592 du 21 septembre 2023,
Vu le décret n° 2008-2751 du 4 août 2008, fixant l’ administrative et financière de l’agence nationale de métrologie et les modalités de son fonctionnement,
Vu le décret n° 2009-2252 du 31 juillet 2009, fixant les montants de l’indemnité de fonction allouée aux agents chargés d’emplois fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental
n° 2018- 416 du 11 mai 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-5 du 12 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-51 du 12 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-155 du 13 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-165 du 22 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-75 du 24 janvier 2024, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-76 du 24 janvier 2024, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-77 du 24 janvier 2024, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-177 du 1er avril 2024, portant d’un membre du Gouvernement.
Vu l'avis de la ministre du commerce et du développement des exportations,
Vu l’avis du ministre de la santé,
Vu l'avis du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu l'avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret dont la teneur suit:
Chapitre premier
De la création et des attributions
Article premier - Est créé un établissement public à caractère administratif, dénommé " le laboratoire de métrologie du ministère de la défense nationale ", il a son siège à Tunis et désigné ci-après par « le laboratoire ».
Cet établissement est doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière et soumis à la tutelle du ministère de la défense nationale.
Le du laboratoire est rattaché par ordre au général de l’Etat.
Art. 2 - Sous réserve des dispositions relatives aux attributions de l’agence nationale de la métrologie, le laboratoire est chargé notamment de :
- l’étalonnage des équipements de mesure relevant du ministère de la défense nationale,
- l’étalonnage des équipements de mesure relevant des structures et des établissements publics et privés, en vertu des conventions rémunérées conclus après l’accord de l’autorité de la tutelle,
- la formation et l’assistance technique dans le domaine de mesure au des structures relevant du ministère de la défense nationale et des structures publiques et privées,
- la participation aux travaux des comités techniques, groupes de travail, activités scientifiques et techniques et aux comparaisons inter-laboratoires au niveau national, régional et international,
- le soutien de l’infrastructure qualité sur le plan à d’autres pays

en coordination avec les structures spécialisées dans le domaine de la métrologie.
- La conservation, le suivi et le développement des étalons nationaux de mesure dans les domaines "électricité-magnétisme" et "temps-fréquence ", sur demande de l’agence nationale de la métrologie conformément aux dispositions de l’article 15 (quarter) de la n° 99-40 du 10 mai 1999 susvisée.
Chapitre 2
De l' administrative
Art. 3 - L' administrative du laboratoire comprend, outre le bureau d’ordre dont la mission consiste à la réception du courrier du laboratoire, de son enregistrement ainsi que de sa diffusion, de son envoi et de son suivi, ce qui suit :
- le directeur,
- le conseil administratif,
- la sous-direction des affaires administratives et financières,
- la sous-direction des recherches, études et développement,
- la sous-direction de la métrologie primaire,
- la sous-direction de la métrologie secondaire,
- un conseil scientifique comme organe consultatif.
Section premier - Le directeur
Art. 4 - Le laboratoire est dirigé par un directeur nommé par décret conformément à la législation et aux réglementations en vigueur, bénéficiant des avantages et des indemnités accordés à un directeur d’administration centrale et qui est chargé de prendre les décisions relatives aux différents domaines inhérents à ses attributions prévues dans cette section.
Art. 5 - Le directeur du laboratoire est chargé notamment de :
- assurer la direction administrative, financière et technique du laboratoire,
- arrêter le du laboratoire dont il est son ordonnateur conformément aux règles de la comptabilité publique et à la législation en vigueur, ainsi qu’assurer son exécution,
- conclure les marchés, les contrats et les conventions relevant de l'activité du laboratoire conformément à la législation et aux réglementations en vigueur,
- prendre les mesures nécessaires pour le des créances du laboratoire,
- engager les dépenses et percevoir les recettes conformément à la législation et aux réglementations en vigueur,
- élaborer les rapports annuels, administratifs et financiers relatifs aux activités du laboratoire et les soumettre à l’autorité de tutelle et aux organismes concernés,
- représenter le laboratoire auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires,
- proposer l’ des services de laboratoire ainsi que son règlement intérieur qui sera fixé par arrêté du ministre de la défense nationale,
- exécuter toute autre mission, entrant dans les activités du laboratoire, et qui lui est confiée par l'autorité de tutelle.
Art. 6 - Le directeur peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa aux agents placés sous son autorité dans la limite des missions qui leur sont dévolues conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Art. 7 - Est rattachée à l’administration, une unité d’audit et de qualité, dirigée par un chef de nommé par arrêté du ministre de la défense nationale et bénéficiant des avantages et des indemnités accordées à un chef de d’administration centrale.
L’unité d’audit et de qualité est chargée notamment de:
- œuvrer à améliorer la qualité des prestations du laboratoire et proposer les solutions nécessaires à cet effet,
- œuvrer à la généralisation du système de management de la qualité dans les différents structures et services administratifs et techniques du laboratoire, ainsi qu’à l'amélioration de l'accueil et du de renseignement au des bénéficiaires des prestations du laboratoire,
- proposer les conceptions et les mécanismes visant à l’amélioration des procédures d’audit interne et de gestion dans le laboratoire,
- préparer des rapports périodiques sur l’audit interne et les soumettre à la direction du laboratoire.
Section 2- Le conseil administratif
Art. 8 - Le conseil administratif du laboratoire procède à étudier et donner son avis sur les affaires suivantes:
- les budgets prévisionnels pour la gestion et l'investissement,
- l’exécution du budget,
- les marchés, les contrats et les conventions conclus dans le cadre de l'activité du laboratoire.
Et toute autre affaire liée à l'activité de l’établissement présentée par le directeur du laboratoire.
Art. 9 - Le directeur du laboratoire préside le conseil administratif qui est composé des membres suivants :
- un représentant de la Présidence du Gouvernement,
- deux (2) représentants du ministère de la défense nationale,
- un représentant du ministère chargé des finances,
- un représentant du ministère chargé de l’industrie,
- un représentant du ministère chargé du commerce,
- un représentant du ministère chargé de la santé,
- un représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Les membres du conseil administratif sont nommés par arrêté du ministre de la défense nationale sur proposition des ministres concernés pour une période de trois (3) ans renouvelables une fois.
Le directeur du laboratoire peut convoquer à la réunion du conseil administratif toute personne que son avis est jugé utile aux travaux du conseil, à condition qu’il ne participe pas au processus de vote.
Le directeur du laboratoire désigne un des agents appartenant au moins à la sous-catégorie "A2" afin d’assurer le secrétariat du conseil.
Art. 10 - Le conseil administratif se réunit sur convocation de son président au moins deux (2) fois par an et chaque fois que nécessaire pour exprimer un avis sur les affaires relevant de sa compétence et inscrites à l'ordre du jour préparé par le directeur du laboratoire.
Les délibérations du conseil sont inscrites dans les procès-verbaux signés par le président du conseil et tous les membres présents. Une copie du procès-verbal de la réunion est adressée au ministre de la défense nationale dans un délai d’un mois à compter de la date de la réunion du conseil.
Art. 11– Les réunions du conseil administratif ne sont légales qu’en présence de la majorité de ses membres. Faute de quorum après une première convocation, le conseil se réunit valablement par le biais d’une deuxième convocation dans les huit (8) jours qui suivent la première réunion pour délibérer sur les questions inscrites à l’ordre du jour et ce quelque soit le nombre des membres présents. Les avis du conseil sont pris à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Section 3 - La sous-direction des affaires administratives et financières
Art. 12 - La sous-direction des affaires administratives et financières est chargée notamment de :
- assister le directeur du laboratoire dans la gestion administrative et financière de l’établissement,
- gérer la carrière professionnelle du personnel relevant du laboratoire et arrêter des programmes de formation en vue d'améliorer leurs compétences, et ce en coordination avec les parties intervenantes,
- préparer et présenter le du laboratoire et la tenue de la comptabilité y afférente,
- gérer des biens meubles et immeubles, programmer et acquérir les fournitures nécessaires au fonctionnement du laboratoire, sauvegarder les équipements, le matériel et le mobilier et tenir le registre de leur inventaire et de leur comptabilité.
A cet effet, elle comprend :
1. Le de la gestion administrative, qui est chargé notamment des missions suivantes :
- gérer les ressources humaines du laboratoire,
- identifier les besoins du personnel du laboratoire en matière de formation et préparer les programmes de formation et les mettre à jour.
2. Le de la gestion financière, qui est chargé notamment des missions suivantes :
- élaborer la politique financière et comptable du laboratoire,
- préparer le du laboratoire et veiller aux opérations de leur exécution,
- préparer les dossiers des marchés publics et d’achats conformément aux réglementations et aux procédures en vigueur, en coordination avec les différentes structures concernées,
- gérer les stocks conformément aux exigences de l'activité, superviser et suivre les opérations d'inventaire des stocks.
Section 4 - La sous-direction des recherches, études et développement
Art. 13 - La sous-direction des recherches, études et développement est chargée notamment de :
- fixer la stratégie du ministère de la défense nationale dans le domaine de la métrologie et les systèmes de qualité et mettre en œuvre les études et les recherches y rattachés,
- suivre et organiser les comparaisons inter-laboratoires dans les domaines "électricité-magnétisme" et "temps-fréquence" au niveau national, régional et international, en coordination avec l’agence nationale de métrologie,
- enregistrer les capacités de mesure et d’étalonnage dans la base des données du bureau international des poids et des mesures relatives aux comparaisons inter-laboratoires, conformément aux règlements et aux procédures en vigueur et en coordination avec les différents organismes concernés,
- développer les programmes de mesure et d’étalonnage.
A cet effet, elle comprend :
1. Le des études et de la formation, qui est chargé notamment des missions suivantes :
- développer les méthodes de mesure, étendre les portées de mesure et améliorer les calculs d’incertitudes,
- développer les applications informatiques et automatiser les moyens de mesure,
- fixer les programmes de formation et de mise à niveau du personnel dans les domaines de mesure et d’étalonnage conformément aux exigences des normes internationales.
2. Le du développement des capacités techniques et des comparaisons inter-laboratoires, qui est chargé notamment des missions suivantes :
- fixer les besoins du laboratoire relatifs aux comparaisons inter-laboratoires,
- participer aux comparaisons inter-laboratoires organisées sur le plan des organisations nationales, régionales et internationales de la métrologie,
- enregistrer les capacités techniques dans le domaine de mesure et d’étalonnage dans la base des données du bureau international des poids et des mesures,
- piloter les comparaisons inter-laboratoires sur le plan national, en coordination avec les structures nationales compétentes.
Section 5- La sous-direction de la métrologie
primaire
Art. 14 - La sous-direction de la métrologie primaire est chargée notamment de :
- conserver et suivre les étalons de référence,
- développer les méthodes de mesure et calcul d'incertitude,
- étalonner les équipements de référence du laboratoire secondaire, et les établissements publics et privés,
- participer au temps atomique international.
A cet effet, elle comprend :
1. Le de la métrologie quantique, qui est chargé notamment des missions suivantes :
- raccorder et suivre les étalons de référence en "électricité magnétisme ",
- veiller à la traçabilité des mesures en " électricité magnétisme " au système international des unités SI,
- conserver et suivre les étalons de référence en " électricité magnétisme ",
2. Le du temps de référence primaire, qui est chargé notamment des missions suivantes :
- suivre l’échelle du temps du laboratoire "UTC-DEF-NAT",
- veiller à la traçabilité des mesures en temps et fréquences au système international,
- conserver et suivre les étalons de référence en temps et fréquences.
Section 6 - La sous-direction de la métrologie secondaire
Art. 15 - La sous-direction de la métrologie secondaire est chargée notamment de:
- suivre les étalons de référence et raccorder les étalons de travail conformément au système international des unités de mesure "SI ",
- étalonner les équipements au des laboratoires relevant du ministère de la défense nationale et des laboratoires publics et privés dans les domaines "électricité-magnétisme" et "temps-fréquence",
- assister les structures publiques et privées dans le domaine de mesure et d’étalonnage.
A cet effet, elle comprend :
1. Le service "électricité-magnétisme " et basse fréquence, qui est chargé notamment des missions suivantes :
- fournir les services dans le domaine "électricité-magnétisme",
- assister les structures publiques et privées dans le domaine de la métrologie "électricité-magnétisme" .
2. Le service " Temps-Fréquence" et haute fréquence, qui est chargé notamment des missions suivantes :
- fournir les services dans le domaine "temps-fréquence" et électrique haute fréquence,
- assister les structures publiques et privées dans le domaine "temps-fréquence" et électrique haute fréquence.
Art. 16 - Chaque sous-direction est dirigée par un sous-directeur nommé par arrêté du ministre de la défense nationale conformément à la législation et aux réglementations en vigueur.
Chaque est dirigé par un chef de nommé par arrêté du ministre de la défense nationale conformément à la législation et aux réglementations en vigueur.
Section 7 - Le conseil scientifique
Art. 17 - Le conseil scientifique du laboratoire est un organe présidé par le directeur du laboratoire et se compose des membres suivants :
- les sous-directeurs du laboratoire,
- un représentant du ministère de la défense nationale,
- un représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
- un représentant de l’agence nationale de la métrologie,
- un représentant du conseil à d’autres pays

d’accréditation,
- un représentant de l’institut à d’autres pays

de la normalisation et de la propriété industrielle,
- un représentant de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat.
Les membres du conseil sont choisis parmi les compétences dans le domaine de la métrologie, et désignés par arrêté du ministre de la défense nationale sur proposition des ministres et des responsables des structures et des organisations concernées pour une période de trois (3) ans renouvelable une fois.
Le directeur peut convoquer toute personne qualifiée, dans le domaine d’activité du laboratoire, à assister à la réunion du conseil scientifique pour étudier la question inscrite à l’ordre du jour de la réunion et donner un avis consultatif.
Art. 18 - Le conseil scientifique assiste le directeur du laboratoire dans les questions relatives notamment à l’ du déroulement des recherches et des études liées au domaine de compétence du laboratoire, et il est chargé notamment des missions suivantes :
- émettre son avis sur les questions scientifiques et techniques exposées par le directeur,
- proposer des orientations et des stratégies concernant les activités scientifiques et les recherches,
- suivre l’avancement des recherches et l’évaluation de ses résultats,
- examiner toute question en relation avec l’activité de l’établissement qui lui est soumise par le directeur du laboratoire ou par l’autorité de tutelle.
Art. 19 - Le conseil se réunit sur convocation du directeur du laboratoire, au moins une fois tous les trois (3) mois et chaque fois que nécessaire. Les réunions du conseil ne sont valables qu’en présence de la moitié de ses membres au moins. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil scientifique se réunit pendant la semaine suivante indépendamment du nombre des membres présents.
Les membres du conseil sont avisés de l’ordre du jour des travaux une semaine au moins avant la tenue de la réunion du conseil.
Le conseil émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Ses délibérations doivent être consignées dans des procès-verbaux signés par tous les membres présents.
Les réunions du conseil se tiennent en présence d’un rapporteur parmi les agents du laboratoire qui a pour mission la rédaction des procès-verbaux du conseil et la conservation de l’archive des réunions du conseil dans un registre tenu à cet égard.
Chapitre 3
De l' financière
Art. 20 - Le du laboratoire est constitué par des recettes et des dépenses.
1- Les recettes du laboratoire comprennent :
- les subventions accordées par l'Etat pour le fonctionnement et l’investissement dans le cadre du de l’Etat,
- les recettes provenant des services rendus par le laboratoire,
- les subventions versées par les autres personnes publiques ou autres instances et organisations nationales, régionales ou internationales,
- les dons et legs après autorisation de l’autorité de tutelle.
2- Les dépenses du laboratoire comprennent :
- les dépenses de fonctionnement du laboratoire,
- toutes les autres dépenses entrant dans le cadre de la mission du laboratoire conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 21 - Un agent comptable est désigné auprès le laboratoire de métrologie du ministère de la défense nationale et il est chargé de l’exécution des opérations de réception et de paiement du laboratoire, conformément à la législation en vigueur.
Art. 22 - Les tarifs des divers services payants rendus par le laboratoire sont fixes par arrêté du ministre de la défense nationale.
Chapitre 4
De la tutelle de l’Etat
Art. 23 - L’Etat exerce sa tutelle conformément à la législation et aux réglementations en vigueur concernant les établissements publics à caractère administratif.
Chapitre 5
Dispositions diverses
Art. 24 - En cas de dissolution du laboratoire créé par le présent décret, ses biens font retour à l’Etat qui exécute ses engagements conformément à la législation en vigueur.
Art. 25 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 26 avril 2024.
Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement
Ahmed Hachani
Le ministre de la défense nationale
Imed Memiche
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia Le Président de la République
Kaïs Saïed
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